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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 18 mai 2026, n° 26/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I – RG 26/00364 – N° Portalis DBZL-W-B7K-EBAC
Minute n°2026/278
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
DEMANDEUR :
S.A.R.L. SARL POMODORO,
demeurant 05 Rue de la Planche aux Joncs – 57155 MARLY,
représentée par Maître Michel WALTER de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEUR :
S.A.S. SAS KMY,
demeurant Rue Du Prayon – ZAC AUGNY 2000 – 57185 AUGNY,
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 30 mars 2026, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ;
L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie pour prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Présidente : Ombline PARRY, Présidente
Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier
pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement
______________________________________________________________________________
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat du 27 octobre 2023, la SAS KMY a donné à bail à la SARL POMODORO un local commercial sis 14A Val Marie angle rue Jean Vigo à 57100 THIONVILLE.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026, la SAS KMY a délivré à la SARL POMODORO un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant s’élevant à 35 160.69 euros, arrêté au 20 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026, la SARL POMODORO a assigné la SAS KMY devant le Tribunal judiciaire de Thionville, aux fins de :
Dire la société POMODORO recevable et bien fondée en sa demande,
Avant-dire droit :
Ordonner une médiation judiciaire en cas d’accord de la SAS KMY et constater l’accord de la société POMODORO pour l’organisation de celle-ci,
A titre subsidiaire,
Enjoindre à la SAS KMY et à la société POMODORO de rencontrer un médiateur et, sous réserve de l’accord des parties, ordonner d’ores et déjà une médiation,
Sur le fond,
Suspendre les effets de la clause résolutoire du bail ayant été dénoncée par commandement de payer les loyers du 23 janvier 2026,
Octroyer à la société POMODORO vingt-quatre mois de délais pour s’acquitter de tout l’arriéré de loyer et charges et de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge aux termes du jugement à intervenir,
Dire que si les délais accordés sont entièrement respectés, les intérêts au taux légal seront réputés n’avoir jamais été acquis,
Dire que la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué si les délais et modalités de paiement accordés sont respectés,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
La SAS KMY, citée à étude, n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 30 mars 2026, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 18 mai 2026.
SUR CE :
— Sur la demande de médiation :
En application de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
L’article 1534 du code civil prévoit qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.
En l’espèce, la SARL POMODORO sollicite une mesure de médiation afin de trouver un accord avec la bailleresse et à titre subsidiaire, une injonction de rencontrer un médiateur.
La bailleresse n’ayant pas donné son accord, aucune médiation ne peut être organisée et la demande sera rejetée.
La bailleresse n’ayant pas constitué avocat, une injonction de rencontrer un médiateur n’apparaît pas opportune et cette demande sera rejetée.
— Sur la suspension des effets de la clause résolutoire du bail et ses conséquences :
L’article L 145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la demanderesse expose être en capacité de régler les loyers impayés si la dette est échelonnée pendant 24 mois. Or, elle ne produit aucun élément relatif à sa situation financière permettant de justifier l’octroi de délais de paiement. La demande de délais de paiement sera donc rejetée.
En l’absence de délais de paiement, la demande de suspension des effets de la clause résolutoire sera rejetée.
— Sur les dépens :
Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL POMODORO, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Rejette les demandes de médiation et d’injonction de rencontrer un médiateur,
Rejette les demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire,
Condamne la SARL POMODORO aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision du jugement.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal, par jugement mis à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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