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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 7 mai 2026, n° 26/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/00178 – N° Portalis DBZZ-W-B7K-FEDA
JUGEMENT 07 Mai 2026
Minute
Société EOS CREDIT FUNDING DAC
C/
[Z] [C]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 06 Mars 2026, sous la présidence de Madame Bluette GAUTHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Aurélie GROLL, greffier lors des débats et de Yannick LANCE, greffier lors du délibéré.
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 ;
ENTRE :
Société EOS CREDIT FUNDING DAC, dont le siège social est sis [Adresse 2] IRLANDE -
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
M. [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 29/04/2023, la SA [Adresse 4] a consenti à Monsieur [Z] [C] un crédit renouvelable d’un montant en capital de 3000 euros, le taux d’intérêt et le montant des mensualités variant en fonction de l’utilisation effective du crédit. Un avenant a été conclu le 23/11/2023 portant le montant du crédit à la somme de 6.000 €.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société [Adresse 4], a prononcé la déchéance du terme à compter du 22/01/2025, suivant mise en demeure en date du 02/01/2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14/01/2026, la société EOS CREDIT FUNDING DAC, venant aux droits de la société EOS FRANCE venant elle-même précédemment aux droits de la société [Adresse 4] a assigné Monsieur [Z] [C] devant la juridiction de céans aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes:
— 7.115,75 € euros avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 22/01/2025 ; subsidiairement, la somme de 5.521,05 euros au titre des restitutions réciproques suite au prononcé d’une résolution judiciaire ;
— 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens,
L’affaire a été appelée à l’audience du 06/03/2026.
Le juge des contentieux de la protection soulève d’office les moyens habituels tirés des obligations légales et réglementaires incombant au prêteur et issues du code de la consommation en matière de crédits à la consommation ainsi que la régularité de la déchéance du terme. Les parties comparantes s’en rapportent.
La société EOS CREDIT FUNDING DAC, venant aux droits de la société EOS FRANCE venant elle-même précédemment aux droits de la société [Adresse 4], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice remis en étude, Monsieur [Z] [C] n’est ni présent ni représenté.
Le jugement est mis en délibéré à la date du 7 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre préliminaire, il convient de rappeler que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
L’article R.632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I.Sur l’action en paiement et la validité de la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil énonce que “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ”.
La combinaison des articles 1343 et 1343-1 du code civil établissent que le débiteur d’une somme d’argent se libère par le versement du principal de la somme due et des intérêts lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.212-1 de ce même code dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».
En l’espèce, les relevés de compte, l’historique de prêt et la mise en demeure du 22/01/2025 démontrent que Monsieur [Z] [C] n’a pas honoré son obligation principale de régler les mensualités du prêt avec un premier incident de paiement non régularisé au 03/02/2024.
La preuve de l’inexécution contractuelle est donc parfaitement rapportée.
A l’examen des clauses contractuelles, il est établi que le contrat ne prévoit aucun délai de préavis de durée raisonnable entre la mise en demeure préalable et la résiliation de plein droit du fait de l’exigibilité anticipée, laissée à la totale appréciation du prêteur, ce qui constitue un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ce, au détriment de Monsieur [Z] [C], confronté de manière soudaine à une aggravation des conditions de remboursement du prêt.
En conséquence, la clause sur laquelle se fonde la société EOS CREDIT FUNDING DAC, venant aux droits de la société EOS FRANCE venant elle-même précédemment aux droits de la société [Adresse 4] doit être qualifiée d’abusive : elle est donc réputée non écrite et ne peut être opposée à Monsieur [Z] [C]. De ce fait, elle ne peut fonder une action en paiement au titre du constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois février 2024, et qu’au jour de la mise en demeure (22/01/2025) seule la somme de 973 euros avait été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance :
La résolution du contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955). Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :a justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Or, en l’espèce, la banque ne produit qu’un avis d’imposition, ce qui apparaît insuffisant eu égard au montant du prêt accordé.
En conséquence, la société demanderesse sera déchue en totalité de son droit à intérêts.
Ainsi, au regard de la déchéance prononcée et au vu notamment du contrat de prêt, du décompte de la créance et de l’historique de compte, il convient de fixer la créance à la somme de 5.477,63 euros correspondant au total des financements depuis l’origine après déduction de l’ensemble des règlements effectués depuis l’origine.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation et l’article D.312-16 du même code.
II.Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [Z] [C] sera condamné aux entiers dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation respective des parties, de laisser à la charge de la société EOS CREDIT FUNDING DAC, venant aux droits de la société EOS FRANCE venant elle-même précédemment aux droits de la société [Adresse 4], les frais non compris dans les dépens. La société demanderesse sera en conséquence déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à la disposition des parties par le greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la société EOS CREDIT FUNDING DAC, venant aux droits de la société EOS FRANCE venant elle-même précédemment aux droits de la société [Adresse 4] :
CONSTATE l’invalidité de la déchéance du terme prononcée par la société EOS CREDIT FUNDING DAC, venant aux droits de la société EOS FRANCE venant elle-même précédemment aux droits de la société [Adresse 4] ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit liant la société EOS CREDIT FUNDING DAC, venant aux droits de la société EOS FRANCE venant elle-même précédemment aux droits de la société [Adresse 4], d’une part, et Monsieur [Z] [C] d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels totale à l’encontre de la société EOS CREDIT FUNDING DAC, venant aux droits de la société EOS FRANCE venant elle-même précédemment aux droits de la société [Adresse 4] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à payer à la société EOS CREDIT FUNDING DAC, venant aux droits de la société EOS FRANCE venant elle-même précédemment aux droits de la société [Adresse 4] la somme de 5.477,63 euros au titre du crédit renouvelable signé le 29/04/2023, et de son avenant signé le 23/11/2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et les conditions fixées dans ladite procédure;
DÉBOUTE la société EOS CREDIT FUNDING DAC, venant aux droits de la société EOS FRANCE venant elle-même précédemment aux droits de la société [Adresse 4] du surplus de ses demandes;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 07 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge, et par le greffier
Le greffier, Le juge,
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