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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 22 mai 2026, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00264 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4TK
Minute : 26/463
JUGEMENT
Du :22 Mai 2026
S.A.R.L. [A] [Y]
C/
[Q] [X]
[O] [X]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 22 Mai 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 11 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. [A] [Y], demeurant 195 Route de Verdun – 57180 TERVILLE
Rep/assistant : Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Q] [X], demeurant 33 Rue de l’Abbé Gouvion – 57100 THIONVILLE
Rep/assistant : Me David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE
Rep/assistant : Me Rémi CORNEUX, avocat au barreau de METZ
Madame [O] [X], demeurant 33 Rue de l’Abbé Gouvion – 57100 THIONVILLE
Rep/assistant : Me David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE
Rep/assistant : Me Rémi CORNEUX, avocat au barreau de METZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis n°DC0131 en date du 28 septembre 2018, la SARL [A] [Y] et Madame [O] [R] épouse [X] ont conclu un contrat portant sur la réalisation de prestations de ménage à domicile pour une durée de 6 mois.
Le 26 juillet 2024, la société [A] [Y] a fait délivrer à Madame [O] [X] une mise en demeure de payer le solde dû conformément au contrat après résiliation pour tentative de débauchage d’une salariée.
Sur requête de la SARL [A] [Y], une ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 2 septembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Thionville à l’encontre de Monsieur [Q] [X] et Madame [O] [X] leur enjoignant de payer la somme de 2646 euros en principal.
Par courrier reçu le 27 septembre 2024, Monsieur [Q] [X] et Madame [O] [X] ont formé opposition à cette ordonnance.
Par ordonnance du 31 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné le renvoi de l’affaire devant le Tribunal statuant selon la procédure orale.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives transmises à l’audience du 13 janvier 2026, la SARL [A] [Y] demande au tribunal judiciaire de Thionville de déclarer ses demandes recevables et fondées, de constater la résolution du contrat et de condamner Monsieur [Q] [X] et Madame [O] [X] à lui payer la somme de 2 646,60 euros en réparation du préjudice avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 avec capitalisation des intérêts, de débouter les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles et de les condamner à lui verser la somme de 1 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle indique avoir résilié le contrat aux torts exclusifs de Madame [X] et sollicité le paiement de la somme de 2646,60 euors correspondant aux mensualités restant à payer jusqu’au terme du contrat dans la mesure où Madame [X] a tenté de débaucher Madame [I] [N], salariée de la SARL [A] et ce , en méconnaissance d’une des clauses du contrat. En réponse aux arguments adverses, la SARL [A] [Y] fait valoir que Madame [O] [X] travaille au sein de la société vers laquelle elle a tenté de débaucher la salariée, elle considère que le contrat s’est tacitement reconduit pour 12 mois avec possibilité pour les parties d’y mettre fin en respectant un délai de préavis d’un mois avant la date anniversaire du contrat et souligne qu’aux termes des conditions générales, elle serait en droit de sollictier une indemnité pouvant s’éléver à 2.000 euros. Elle estime pouvoir être indemnisée de son préjudice consécutif au manquement contractuel à hauteur du montant correspondant aux échéances devant être perçues jusqu’au terme du contrat. A titre subsidiaire, elle fait valoir un manquement à l’obligtion de loyauté dans l’exécution du contrat
En réponse, et aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives n°2 communiquées à l’audience du 11 février 2026, Monsieur [Q] [X] et Madame [O] [X] demandent au tribunal de :
— Débouter la société [A] [Y] de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens et conclusions pour être non fondé ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la clause de non-débauchage invoquée par la société [A] [Y] constitue une clause pénale excessive ;
— Débouter la société [A] [Y] de toute demande indemnitaire en l’absence de préjudices ;
— A tout le moins, réduire l’éventuelle indemnité à un montant purement symbolique, en application de l’article 1231-5 du Code civil ;
Reconventionnellement,
— Condamner la société [A] [Y] à payer aux époux [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et brutale du contrat ;
— Condamner la société [A] [Y] à payer aux époux [X] la somme de 308,77 euros au titre des paiements indus ;
En tout état de cause,
— Condamner la société [A] [Y] à payer aux époux [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société [A] [Y] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs écritures, ils exposent que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un débauchage et plus généralement d’un manquement contractuel. Ils contestent tout lien entre Madame [O] [X] et la société vers laquelle la tentative de débauchage, qu’ils contestent, se serait matérialisée. Ils ajoutentque la SARL [A] ne justifie d’aucun préjudice, la salarié concernée n’ayant pas quitté la société et que les conditions générales du contrat ne prévoient pas la résiliation aux torts d’une partie. Ils estiment fautive la résolution unilatérale du contrat et rappellent que ce dernier ne comprend ni clause de résiliation anticipée ni indemnité de rupture. Ils considèrent que le contrat était devenu à durée déterminée après un renouvellement par tacite reconduction d’une durée de 12 mois à l’issue de la période initale de 6 mois et qu’il ne peut dès lors leur être facturé des mois à venir jusqu’au terme du contrat. A titre subisdiaire, ils estiment que la clause contractuelle prévoyant un maximum de 2500 euros constitue une clause pénale qui doit être réduite et, à titre reconventionnel, ils sollicitent 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice tenant au fait qu’ils se sont retrouvés sans aide-ménagère ainsi qu’une somme de 308,77 euros correspondant à un indu de facturation
A l’audience du 11 février 2026, les parties s’en rapportent à leurs écritures respectives.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 2 septembre 2024. L’opposition formée par Monsieur [Q] [X] et Madame [O] [X], réceptionnée au greffe le 27 septembre 2024, l’a été dans le délai susvisé et doit donc être déclarée recevable.
En application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer qui doit être déclarée non avenue.
Sur la demande principale en paiement de la société [A] [Y]
L’article 1217 du code civil dispose:
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
La société [A] [Y] sollicite la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 2 646,60 euros, invoquant une tentative de débauchage de sa salariée, Madame [I] [N], comme cause de rupture du contrat aux torts de la défenderesse.
Elle fonde sa demande sur une cause du contrat qui prévoit que:
“Il est formellemet interdit au bénéficiaire d’engager comme salarié un intervenant présenté par la société [A] [Y]. Au cas où le bénéficiaire ne respecterait pas cette obligation, et sous réserve de tout autre préjudice, il s’exposerait à des poursuites judiciaires avec des indemnités pouvant s’élever à 2500 €, et ce même dans l’hypothèse où la sollicitation serait à l’initiative dudit intervenant(e). Cette interdiction est limitée à douze mois, à compter de la date de la dernière prestation réalisée par [A] [Y] auprofit du bénéficiaire.”
Ainsi que sur un message de Madame [X] adressé à la salarié indiquant :
“Bonjour [I] j’ai un super projet pour vous pour le ménage dans une strcture où vous êtes autonome.
J’ai pensé à vous
Moi je gère le collectif” , suivi d’un lien vers le site de “La villa Patton”.
Il convient tout d’abord de souligner la clause contractuelle concerne un débauchage effectif et non une tentative .
En outre, aucune disposition contractuelle ne prévoit de résiliation anticipée du contrat par la SARL [A] pour un tel motif.
Par ailleurs l’article 1226 du code civil dispose:
“Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.”
Or , en l’espèce, la SARL [A] ne justifie aucunement du respect de ces dispositions puisqu’elle a procédé à la rupture immédiate des prestations par courrier du 19 juillet 2024, sans mise en demeure préalable ni respect du préavis contractuel.
En outre, le Tribunal relève que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un débauchage effectif, ni d’ailleurs d’un quelconque lien entre Madame [X] et “La Villa Patton” ni d’un préjudice de quelque nature que ce soit résultant de ce message.
En l’absence de faute contractuelle imputable à Madame [X] et d’un préjudice prouvé, la SARL [A] [Y] sera déboutée de l’intégralité de ses deamndes.
Sur la demande reconventionnelle des époux [X]
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 9 du Code de procédure civile dispose par ailleurs qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les défendeurs sollicitent le paiement de 1 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive et brutale du contrat
.
En l’espèce, la société a cessé ses services sans respecter de délai de préavis. Toutefois, il est constant que les défendeurs ne produisent aucun élément comptable ou justificatif permettant de caractériser le préjudice qu’ils allèguent.
À défaut de preuve d’un préjudice réel, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande relative à l’indu
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition. Par ailleurs, en vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe aux époux [X] de prouver le caractère indu des sommes dont ils réclament le remboursement.
En l’espèce, Monsieur [Q] [X] et Madame [O] [X] sollicitent la condamnation de la SARL [A] [Y] à leur restituer la somme de 308,77 euros au titre de paiements indus.
Toutefois, il est constant que les défendeurs ne produisent aucun décompte précis, ni justificatif de paiement ou facture contestée permettant de vérifier l’existence d’un trop-perçu par la société prestataire.
Faute d’établir la preuve de l’absence de cause de ce paiement, Monsieur et Madame [X] doivent être déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La SARL [A] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers frais et dépens et au versement à Monsieur [Q] et Madame [O] [X] de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande sur ce même fondement.
L’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [Q] [X] et Madame [O] [X] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 septembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Thionville ;
DIT que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance d’injonction de payer, laquelle est déclarée non avenue ;
DÉBOUTE la SARL [A] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
DÉBOUTE Monsieur [Q] [X] et Madame [O] [X] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour rupture abusive et brutale ;
DÉBOUTE Monsieur [Q] [X] et Madame [O] [X] de leur demande au titre de paiements indus ;
CONDAMNE la SARL [A] [Y] à payer à Monsieur [Q] [X] et Madame [O] [X] la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL [A] [Y]de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [A] [Y] aux entiers frais et dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
LE GREFFIER LE JUGE
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