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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 18 mai 2026, n° 26/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I – RG 26/00258 – N° Portalis DBZL-W-B7K-EANH
Minute n°2026/277
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
demeurant 59 Avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS,
représentée par Maître Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Laurent PHILIBIEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [C] [J],
demeurant 07 Rue des Chenevières – 57250 MOYEUVRE-GRANDE,
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 30 mars 2026, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ;
L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie pour prononcé par mise à disposition au greffe le
18 Mai 2026, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Présidente : Ombline PARRY, Présidente
Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier
pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement
______________________________________________________________________________
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de prêt en date du 20 novembre 2019, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à Monsieur [R] [C] [J] un prêt PRIMO+ n°5836063 d’un montant initial de 132 847.92 euros. En garantie de la totalité des encours, la CAISSE D’EPARGNE a recueilli le cautionnement de LA SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026, LA SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [R] [C] [J] devant le Tribunal judiciaire de Thionville, aux fins de :
Recevoir la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en son action et l’en dire bien fondée,
Condamner Monsieur [R] [J] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 139 482,08 euros (CENT TRENTE NEUF MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS ET HUIT CENTIMES) outre les intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2026, date du règlement et ce, jusqu’à parfait paiement.
Condamner Monsieur [R] [J] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 113 euros (TROIS MILLE CENT TREIZE EUROS) au titre des frais exposés, subsidiairement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [R] [J] à supporter les débours et émoluments exposés par la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour l’inscription d’hypothèque provisoire,
Débouter Monsieur [R] [J] de toute demande de délais de paiement,
Condamner Monsieur [R] [J] aux dépens,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Monsieur [R] [C] [J], cité à personne, n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 30 mars 2026, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 18 mai 2026.
SUR CE :
— Sur le remboursement de la somme due :
L’article 2288 du Code civil prévoit que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. L’article 2308 du Code civil énonce que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
En l’espèce, le 7 janvier 2026, la CAISSE D’EPARGNE a donné quittance subrogative à LA SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en vertu de son engagement de caution en contrepartie du remboursement de la somme globale de 133 440.55 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [C] [J] à payer à LA SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 133 440.55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2026, date du paiement.
LA SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite ensuite la somme de 3 733.00 euros au titre des frais en application de l’article 2308 précité, correspondant à la facture de l’avocat. Cette somme ne correspond pas à des frais exposés par LA SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, mais constitue des frais au sens de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette demande sera donc rejetée.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur les dépens :
Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [C] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Condamne Monsieur [R] [C] [J] à payer à LA SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 133 440.55 euros au titre du remboursement des sommes prêtées, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2026, date du paiement ;
Rejette la demande au titre des frais en application de l’article 2308 du Code civil ;
Rejette la demande d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [C] [J] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision du jugement.
Ainsi jugé et statué au Tribunal, par jugement mis à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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