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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 22 mai 2026, n° 25/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00854 – N° Portalis DBZL-W-B7J-EABX
Minute : 26/467
JUGEMENT
Du :22 Mai 2026
[T] de copropriétaires de la Résidence LES CAPUCINES
C/
[Y] [X]
[U] [X]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 22 Mai 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 11 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Synd. de copropriétaires de la Résidence LES CAPUCINES, demeurant Représenté par son Syndic FONCIA LCA – 4 rue Piroux Tour Thiers – 54000 NANCY
Rep/assistant : Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [X], demeurant 21 Boucle de la Milliaire – 57100 THIONVILLE, non comparant
Madame [U] [X], demeurant 21 Boucle de la Milliaire – 57100 THIONVILLE, non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE:
Monsieur [Y] [X] et Madame [U] [X] sont propriétaires de lots au sein de la résidence « LES CAPUCINES » située 31 à 35A Chaussée d’Asie à THIONVILLE (57100). La gestion est assurée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES CAPUCINES, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA LCA.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [Y] [X] et Madame [U] [X] devant le présent tribunal aux fins de voir :
— Déclarer la demande recevable et bien fondée ;
— Condamner en conséquence solidairement Monsieur [Y] [X] et Madame [U] [X], à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES CAPUCINES, la somme de 3 500,69 euros, la dite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025, date de la sommation de payer sur la somme de 3 114,96 euros et à compter du jour de la demande pour le surplus ;
— Condamner solidairement Monsieur [Y] [X] et Madame [U] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES CAPUCINES la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts, ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
— Dire en tant que de besoin y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner les défendeurs à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES CAPUCINES, la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens et notamment au paiement des frais de signification de la présente assignation, au droit de plaidoirie pour une somme de 13 euros et aux frais de signification du jugement ;
À l’audience du 11 février 2026, le Syndicat a maintenu ses demandes. Monsieur [Y] [X] et Madame [U] [X], bien que régulièrement cités en étude, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [Y] et Madame [U] [X], régulièrement cités à étude, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le tribunal faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur les charges de copropriété :
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires produit au soutien de sa demande :
— Le contrat de syndic
— Le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 22 septembre 2025
— La sommation de payer les charges de copropriété du 22 janvier 2025
— Les appels de fonds
— La situation de compte au 21 novembre 2025
— Le constat de carence
— Le règlement de copropriété
Il ressort de ces documents que Monsieur [Y] [X] et Madame [U] [X] restent devoir solidairement la somme de 2957,28 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté de compte du 21 novembre 2025. L’article 95 du règlement de copropriété prévoyant expressément la solidarité entre copropriétaires indivis d’un même lot, il y a lieu de prononcer une condamnation solidaire.
La somme de 2957,28 euros produira intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025, date de la sommation de payer.
— Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Concernant les frais de « constitution de dossier transmis à l’avocat » (350 euros inscrits au relevé), ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
La sommation de payer en date du 22 janvier 2025 sera imputée aux copropriétaires défaillants à hauteur de 193,41 euros.
Sur la capitalisation des intérêts :
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, se capitaliseront conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
Sur les dommages et intérêts :
Faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur et Madame [X], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande au titre du droit de plaidoirie sera exclue car il n’est pas expréssement prévu par l’article précité et doit rester à la charge du créancier en cas de procédure où la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Monsieur et Madame [X] devront par ailleurs verser au syndicat des copropriétaires une somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [X] et Madame [U] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES CAPUCINES, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA LCA, les sommes suivantes :
· 2957,28 euros au titre des charges, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025;
· 193,41 euros au titre des frais;
DIT que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES CAPUCINES, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA LCA, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [X] et Madame [U] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES CAPUCINES, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA LCA la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [X] et Madame [U] [X] aux entiers frais et dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par le Juge et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE JUGE ,
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