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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 26 mai 2026, n° 26/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 2026/117
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 26/00057 – N° Portalis DBZL-W-B7K-EBKS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 Mai 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. 3 CID, représentée par la SARL CS FINANCES agissant et ayant le pouvoirs nécessaires en tant que président,
demeurant 38, Boucle du Ferronnier – 57180 TERVILLE,
représentée par Me Michel NASSOY, demeurant 01, Rue de la Vieille Porte – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.C.I. L’AVENIR,
demeurant 4, rue de Halstroff – 57480 REMELING,
comparante en la personne de son gérant Monsieur [P] [S] à l’audience du 12/05/2026 et non représentée
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 12 Mai 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié daté du 18 avril 2024, la SCI L’Avenir a vendu à la société 3 CID un terrain situé rue Lavoisier, à Basse-Ham (Moselle). L’acte notarié contient une servitude de passage grevant les parcelles cadastrées section 24 numéros 631 et 506 au profit de la parcelle cadastrée section 24 numéro 630.
Par acte en date du 10/03/2026, La SAS 3 CID a fait assigner La SCI L’AVENIR devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé afin de voir:
— Ordonner à la SCI L’AVENIR de laisser libre et sans entrave Ie passage sur la parcelle cadastrée Commune de BASSE HAM, section 24 n° 630 / 276 conformément à l’assiette, à la largeur et aux modalités prévues par le titre constitutif de la servitude de passage (acte notarié du 18 avril 2024) au profit des parcelles appartenant a Ia société 3CID située Zac Unicom rue Lavoisier a BASSE HAM, cadastrées Commune de BASSE HAM, sections 24 n°506/210 et 631/276 et ce pour permettre l’accès à la voie publique ou à la propriété du demandeur;
— Ordonner la suppression de tout obstacle, clôture, portail, véhicule ou tout autre aménagement matériel ou technique faisant obstacle à l’exercice normal de Ia servitude de passage, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant Ia signification de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’à parfaite exécution ;
— lnterdire à Ia SCI L’AVENlR de réitérer tout acte ou comportement de nature à entraver, géner ou limiter I’exercice de Ia servitude de passage, sous la même astreinte;
— Autoriser, si besoin, la SAS 3ClD à faire procéder d’office, aux frais du défendeur, à la suppression des obstacles en cas d’inexécution dans le délai imparti ;
— Condamner la SCI L’AVENIR à payer à la société 3ClD Ia somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner la SCI L’AVENIR aux entiers dépens.
A l’audience du 07/04/2026, l’affaire a été renvoyée à la demande du gérant de La SCI L’AVENIR pour des motifs médicaux.
A l’audience du 28/04/2026, le gérant de La SCI L’AVENIR comparaît en personne et sollicite une médiation, refusée par l’avocat de la partie adverse. Il lui est rappelé que la procédure est avec représentation obligatoire et un renvoi de l’affaire est ordonné pour lui permettre de constituer avocat.
A l’audience du 12/05/2026, Maître [R] est substitué et le gérant de La SCI L’AVENIR comparaît en personne. Il sollicite le renvoi de l’affaire pour constituer avocat. Le renvoi lui est refusé, compte tenu du délai écoulé depuis l’assignation et il lui est indiqué que s’il constitue avocat le temps du délibéré, la réouverture des débats pourra avoir lieu.
A l’audience du 12/05/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26/05/2026.
MOTIVATION
Sur les notes écrites adressées par La SCI L’AVENIR:
L’article 760 du code de procédure civile prévoit que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
L’article 445 du code de procédure civile prévoit qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, la représentation par avocat étant obligatoire, les arguments invoqués par la défenderesse dans différents écrits adressés à la juridiction ne peuvent être examinés.
De même, le mail et la lettre recommandée avec accusé de réception reçus en cours de délibéré n’ayant pas été autorisés, et ne pouvant être examinés en l’absence de constitution d’avocat, seront écartés des débats.
Sur la demande relative à la servitude de passage:
En application de l’article 834 du Code de Procédure Civile, la procédure de référé est ouverte en toute matière dès qu’il y a urgence. Le juge peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, des mesures conservatoires ou de remises en état peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, être prescrites en référé, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite
En l’espèce, selon acte notarié en date du 18/04/2024, La SAS 3 CID bénéficie d’une servitude de passage grevant les parcelles cadastrées section 24 numéros 631 et 506 au profit de la parcelle cadastrée section 24 numéro 630. Il s’agit d'”un droit de passage en tout temps et heures et avec tous véhicules”. L’acte notarié prévoit que “ce passage devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner”.
Il ressort du procès-verbal de constat de Maître [F], commissaire de justice, en date du 28/01/2026, les éléments suivants:
— à l’emplacement où la servitude est matérialisée au côté gauche du bâtiment [S], est présent un portail d’accès qui est fermé et qui ne permet pas le libre accès,
— à l’intérieur, sont stationnés au côté gauche un véhicule ainsi qu’un camion
— la servitude est encombrée par un lot de portes,
— à l’arrière des établissements [S] où la servitude doit être exercée, sont présents un autre camion ancien, des portes de garage, de ferrailles…
— en l’état il est impossible d’utiliser la servitude ainsi qu’elle est établie sur le plan des servitudes.
En conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’un trouble manifestement illicite, la demanderesse étant dans l’incapacité de jouir de la servitude dont elle bénéficie selon l’acte notarié précité.
Il convient donc de:
— Ordonner à la SCI L’AVENIR de laisser libre et sans entrave Ie passage sur la parcelle cadastrée Commune de BASSE HAM, section 24 n° 630 / 276 conformément à l’assiette, à la largeur et aux modalités prévues par le titre constitutif de la servitude de passage (acte notarié du 18 avril 2024) au profit des parcelles appartenant a Ia société 3CID située Zac Unicom rue Lavoisier à BASSE HAM, cadastrées Commune de BASSE HAM, sections 24 n° 506/210 et 631/276 et ce pour permettre l’accès à la voie publique ou à la propriété du demandeur;
— Ordonner la suppression de tout obstacle, clôture, portail, véhicule ou tout autre aménagement matériel ou technique faisant obstacle à l’exercice normal de Ia servitude de passage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant Ia signification de l’ordonnance à intervenir, pendant une durée de trois mois;
— lnterdire à Ia SCI L’AVENlR de réitérer tout acte ou comportement de nature à entraver, géner ou limiter I’exercice de Ia servitude de passage, sous la même astreinte;
— Autoriser, si besoin, la SAS 3ClD à faire procéder d’office, aux frais du défendeur, à la suppression des obstacles en cas d’inexécution dans le délai imparti.
Sur les dépens :
En fonction de sa succombance, il convient de condamner La SCI L’AVENIR aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparait pas inéquitable de condamner La SCI L’AVENIR à payer à La SAS 3 CID la somme de 500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ecartons des débats l’ensemble des écrits de La SCI L’AVENIR,
Ordonnons à la SCI L’AVENIR de laisser libre et sans entrave Ie passage sur la parcelle cadastrée Commune de BASSE HAM, section 24 n° 630 / 276 conformément à l’assiette, à la largeur et aux modalités prévues par le titre constitutif de la servitude de passage (acte notarié du 18 avril 2024) au profit des parcelles appartenant a Ia société 3CID située Zac Unicom rue Lavoisier à BASSE HAM, cadastrées Commune de BASSE HAM, sections 24 n° 506/210 et 631/276 et ce pour permettre l’accès à la voie publique ou à la propriété du demandeur;
Ordonnons la suppression de tout obstacle, clôture, portail, véhicule ou tout autre aménagement matériel ou technique faisant obstacle à l’exercice normal de Ia servitude de passage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant Ia signification de l’ordonnance à intervenir, pendant une durée de trois mois;
Interdisons à Ia SCI L’AVENlR de réitérer tout acte ou comportement de nature à entraver, géner ou limiter I’exercice de Ia servitude de passage, sous la même astreinte;
Autorisons, si besoin, la SAS 3ClD à faire procéder d’office, aux frais du défendeur, à la suppression des obstacles en cas d’inexécution dans le délai imparti,
Condamnons La SCI L’AVENIR aux dépens de la présente instance ;
Condamnons La SCI L’AVENIR à payer à La SAS 3 CID la somme de 500 euros au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile ;
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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