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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mai 2026, n° 25/55471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/5[Immatriculation 1]/56727
RG 26/50228 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAPKP
N°: 5
Assignation du :
01 Août 2025
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mai 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
RG 25/55471
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL S.I.G.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Vianney BOUVET-LANSELLE, avocat au barreau de PARIS – #P0035
DEFENDERESSES
S.A.R.L. TEIMAC
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier LEBRASSEUR, avocat au barreau de PARIS – #L0293
S.A.S. [Z]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représentée
S.A.S. [K] [O] (CITYA KST)
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Antoine SKRZYNSKI de la SELEURL SKR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #G0436
RG 25/56727
DEMANDERESSE
S.A.S. CITYA KST
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine SKRZYNSKI, avocat au barreau de PARIS – #G0436
DEFENDERESSE
La MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS MAF
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS – #D0146
RG 26/50228
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL S.I.G.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Vianney BOUVET-LANSELLE, avocat au barreau de PARIS – #P0035
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Me [F] [H] es qualité d’administrateur judiciaire de la société [Z]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non représentée
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Me [J] [U] es qualité de mandataire judiciaire de la société [Z]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non représentée
Société SMABTP
[Adresse 9]
[Localité 9]
représentée par Me Maxime LEBLANC, avocat au barreau de PARIS – #L0087
DÉBATS
A l’audience du 01 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/55471, délivrée le 1er août 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 10] à l’encontre de la société Teimac, de la société [Z], en présence de son ancien syndic, la société [K] [O] (Citya KST), aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués sur la façade de l’immeuble dont il expose avoir confié la rénovation aux sociétés défenderesses ;
Vu l’assignation en intervention forcée, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/56727, délivrée le 1er octobre 2025 par la société [K] [O] à l’encontre de la Mutuelle des architectes français (ci-après MAF) ;
Vu la jonction des affaires sous le numéro de répertoire général commun 25/55471 à l’audience du 19 novembre 2025 ;
Vu l’assignation en intervention forcée, enrôlée sous le numéro de répertoire général 26/50228, délivrée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SELARL AJRD, prise en la personne de Me [F] [H], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société [Z] et de la SELAS M. J.S Partners, prises en la personne de Me [J] [U], ès-qualité de mandataire judiciaire de la société [Z], ainsi qu’à l’encontre de la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société [Z] ;
Vu la jonction des affaires sous le numéro de répertoire général commun 25/55471 à l’audience du 1er avril 2026 ;
Vu les écritures du syndicat des copropriétaires déposées à l’audience du 1er avril 2026 ;
Vu les écritures de la société Teimac ;
Vu les écritures de la société [K] [Q] [S] ;
Vu les écritures de la MAF ;
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience ;
Vu les dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile,
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Ne justifie pas d’un motif légitime le demandeur dont il est démontré que l’action est manifestement voué à l’échec. Il ne s’agit pas d’une fin de non-recevoir rendant la demande irrecevable, mais d’une des conditions du bien fondé du référé in futurum.
En l’espèce, une assemblée générale des copropriétaires du 7 juillet 2022 a voté le ravalement des façades, confié à la société [Z], ainsi que la réfection de la toiture et le traitement des garde-manger, garde-corps et persiennes, confiés à la société Teimac (pour le poste zinguerie) et à la société [Z] (pour le poste peinture).
Un constat établi par commissaire de justice le 19 juin 2025 relève la présence de percements colmatés à intervalles réguliers sur la façade, d’aspérités “prenant la forme d’une passe d’enduit non poncée avant mise en peinture”, de points d’écaillement de peinture ainsi que des craquellements repérés à différents points de la façade.
Il résulte aussi d’un courrier électronique d’une copropriétaire du 28 septembre 2025 qu’un morceau de corniche du 5ème étage pend dans le vide et a été retiré par l’occupante du 5ème étage afin d’éviter sa chute.
Ces éléments rendent crédible la responsabilité de la société [Z], chargé du ravalement des façades, dans les malfaçons constatées par le commissaire de justice. Dès lors que la société Teimac est intervenue sur la toiture et sur les différents garde-corps au cours de l’année 2024, il ne peut être exclu que son intervention soit à l’origine du décrochage d’un bout de corniche.
Il n’est donc pas démontré avec l’évidence requise en référé que le procès à son encontre serait manifestement voué à l’échec.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire des sociétés Teimac et [Z], de la société [K] [Q] [S] et de la SMABTP.
En revanche, si la société [K] [Q] [S] verse aux débats une demande de garantie assurance dommages-ouvrage auprès de la MAF, elle ne produit pas l’attestation d’assurance correspondante permettant d’établir, de façon évidente, que la MAF a accepté cette demande de souscription, ce qu’elle conteste.
Dès lors, la demande d’expertise sera rejetée à l’encontre de la MAF, le motif légitime n’étant pas établi.
La partie demanderesse, qui verra sa situation probatoire améliorée, sera condamnée aux dépens, à l’exception de ceux concernant la MAF, qui resteront à la charge de la société [K] [Q] [S], l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner cette dernière à verser à la MAF la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Rejetons la demande d’expertise à l’égard de la MAF ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [R] [I]
[Adresse 11]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et affectant la façade de l’immeuble et la corniche du 5ème étage, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 13 juillet 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 15 mars 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires aux dépens, à l’exception de ceux exposés à l’égard de la MAF ;
Condamnons la société [K] [O] au paiement des dépens exposés à l’égard de la MAF ;
Condamnons la société [K] [Q] [S] à verser à la MAF la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 13 mai 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 12]
[Localité 11]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [R] [I]
Consignation : 5000 € par Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL S.I.G.
le 13 Juillet 2026
Rapport à déposer le : 15 Mars 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 13]
[Localité 11].
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