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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 5 mai 2026, n° 25/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. c/ S.A.S. HAUTE SAVOIE RENOVATIONS, S.A.S. AXERIA IARD |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 MAI 2026
N° RG 25/00607 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FIQJ
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 24 Février 2026
Prononcé : le 05 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[M] [I] [R]
née le 22 Novembre 1968 à [Localité 2] (NORVEGE), demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
représentée par Me Vanessa PONTIER, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDEURS
S.A.S. AXERIA IARD, es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société HAUTE SAVOIE RENOVATlONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. HAUTE SAVOIE RENOVATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[W] [N], exerçant sous l’enseigne PROTECH74, entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 4]
non comparant
S.A.R.L. [L] [H] [C] [V], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Isabelle COFFY de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL [L] [H] [C] [V], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
S.A. MMA IARD, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL [L] [H] [C] [V], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d’huissier en date des 18 et 19 décembre 2025, madame [M] [R] a fait assigner la société par actions simplifiée AXERIA IARD, assureur de la société par actions simplifiée HAUTE SAVOIE RENOVATIONS, la société par actions simplifiée HAUTE SAVOIE RENOVATIONS, monsieur [W] [N] exerçant sous l’enseigne PROTECH74, la société à responsabilité limitée [L] [H] [C] [V], la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société anonyme MMA IARD, assureurs de la société à responsabilité limitée [L] [H] [C] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, que monsieur [W] [N] soit condamné sous astreinte à produire ses attestations d’assurance pour les années 2024 et 2025 et que la société par actions simplifiée HAUTE SAVOIE RENOVATIONS, son assureur la société par actions simplifiée AXERIA IARD, monsieur [W] [N], la société à responsabilité limitée [L] [H] [C] [V] et ses assureurs la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société anonyme MMA IARD soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 24 février 2026, madame [M] [R] réitère ses demandes, faisant valoir que dans le cadre de la construction d’un chalet sur la commune d'[Localité 3] elle a confié des travaux de second œuvre à la société par actions simplifiée HAUTE SAVOIE RENOVATIONS et à la société à responsabilité limitée [L] [H] [C] [V], que la première société a sous-traité les travaux d’électricité à monsieur [W] [N], qu’elle a intégralement réglé les deux sociétés, qu’aucune réception expresse de travaux n’a été réalisée, que les travaux sont affectés de plusieurs désordres affectant le chauffage au sol, qu’elle est en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société anonyme MMA IARD demandent au juge des référés de rejeter la demande d’expertise judiciaire formée à leur encontre et de condamner madame [M] [R] à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité décennale ne sont pas réunies en raison du caractère purement esthétique des désordres et de l’absence de réception de l’ouvrage si bien qu’il n’existe aucun motif légitime à les appeler aux opérations d’expertise.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société à responsabilité limitée [L] [H] [C] [V] indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage mais demande au juge de rejeter la demande formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme AXERIA IARD a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage mais demande au juge de rejeter la demande formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société par actions simplifiée HAUTE SAVOIE RENOVATIONS a constitué avocat mais n’a pas formé d’observations orales ou écrites.
Monsieur [W] [N] exerçant sous l’enseigne PROTECH74, cité à domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Vu les articles 145 du code de procédure civile, L.113-5 et L.124-3 du code des assurances et 1792 du code civil ;
Il ressort des éléments versés aux débats par la demanderesse, et notamment du procès-verbal de constat (pièce n°27), que des désordres sont susceptibles d’affecter les travaux réalisés par la société par actions simplifiée HAUTE SAVOIE RENOVATIONS, monsieur [W] [N] exerçant sous l’enseigne PROTECH74, et la société à responsabilité limitée [L] [H] [C] [V].
Il existe donc un différend entre les parties quant à la bonne exécution par les entreprises des prestations qui leur ont été confiées et ce différend est susceptible de donner lieu à une action en justice à l’encontre de ces entreprises et de leurs assureurs de responsabilité.
Il ne peut être affirmé que cette action, si elle était engagée à l’encontre de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société anonyme MMA IARD serait manifestement vouée à l’échec dès lors que l’absence de réception expresse n’exclut pas la possibilité pour le juge du fond de retenir une réception tacite et qu’il n’apparaît pas, à la lecture des conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit par la société à responsabilité limitée [L] [H] [C] [V], que les garanties prévues par ce contrat soient limitées à la seule assurance de responsabilité obligatoire. Il semble au contraire que la garantie des dommages intermédiaires soit incluse dans la garantie responsabilité civile professionnelle.
Une mesure d’expertise apparaissant nécessaire pour recueillir les éléments de fait nécessaires à la solution des éventuelles actions en justice que pourra intenter la demanderesse, celle-ci justifie d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des défendeurs, expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés.
Sur la demande de production de pièces :
Vu les articles 145, 142 et 138 du code de procédure civile ;
La demanderesse, qui dispose d’une action directe contre l’assureur de responsabilité de monsieur [W] [N], justifie d’un motif légitime pour obtenir la communication des attestations d’assurance de cet entrepreneur afin de connaître l’identité et les coordonnées de son assureur.
Il y aura donc lieu de condamner monsieur [W] [N] sous astreinte, selon les modalités précisées au dispositif de la décision, à transmettre à madame [M] [R] ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale pour les années 2024 et 2025.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise au contradictoire de madame [M] [R], de la société par actions simplifiée AXERIA IARD, assureur de la société par actions simplifiée HAUTE SAVOIE RENOVATIONS, de la société par actions simplifiée HAUTE SAVOIE RENOVATIONS, de monsieur [W] [N] exerçant sous l’enseigne PROTECH74, de la société à responsabilité limitée [L] [H] [C] [V], de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société anonyme MMA IARD, assureurs de la société à responsabilité limitée [L] [H] [C] [V] et commettons pour y procéder : monsieur [A] [E], expert près la cour d’appel de Lyon, domicilié [Adresse 7] lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 8] sur la commune d'[Localité 3], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— au vu des devis signés par les parties, de dire si l’ensemble des prestations prévues ont été réalisées et si les ouvrages sont en état d’être réceptionnés ; dans la négative, de déterminer le degré d’achèvement des travaux et de décrire les prestations restant à réaliser ; de déterminer le coût de ces prestations tel que prévu dans les devis ; en cas d’impossibilité technique d''exécuter ces prestations, d’évaluer les moins-values en résultant ;
— de décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes (procès-verbal de constat, pièce n°27) ; disons qu’il appartiendra à la demanderesse, avant la première réunion d’expertise, de communiquer à l’expert et aux autres parties, un tableau unique reprenant l’ensemble des désordres dénoncés dans les documents précités, en les numérotant de façon continue, en les localisant et en les identifiant précisément par référence aux numéros de photographie mentionnés dans le procès-verbal de constat ; disons que l’expert sera dispensé de convoquer les parties à la première réunion d’expertise tant que ce tableau n’aura pas été communiqué ;
— pour chacun des désordres, de déterminer la date de son apparition ; de dire si le cas échéant, il a fait l’objet de réserves lors des opérations de réception ; de dire s’il a fait l’objet de travaux de reprise ; de dire si ces travaux sont satisfactoires ;
— s’agissant des désordres consistant en des non-façons ou non-conformités purement contractuelles n’entraînant aucun dommage à l’ouvrage, de décrire et chiffrer les travaux de mise en conformité ou d’achèvement nécessaires ; en cas d’impossibilité technique d''exécuter ces travaux, d’évaluer les moins-values en résultant ;
— s’agissant des désordres entraînant des dommages à l’ouvrage, de donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— de dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— de décrire les travaux de remise en état nécessaires ; d’évaluer leur coût et leur durée prévisible d’exécution ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
— de répondre dans son rapport à l’ensemble des questions posées, désordre par désordre, en reprenant la numérotation établie par la demanderesse dans le tableau communiqué préalablement à l’ouverture des opérations d’expertise ;
Disons que madame [M] [R] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 23 juillet 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 23 avril 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Ordonnons à monsieur [W] [N] de communiquer à madame [M] [R], dans le mois suivant la signification de l’ordonnance, et une fois ce délai expiré et pendant un délai de 4 mois, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard et document manquant, ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale valables pour les années 2024 et 2025 ;
Nous réservons le cas échéant la liquidation de l’astreinte ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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