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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 7 mai 2026, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
07 Mai 2026
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N° RG 25/00369 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DXMD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 2 Avril 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 7 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [L], né le 11 Avril 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Olivier SEBAL, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [Q] [L], né le 11 Avril 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Olivier SEBAL, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A.R.L. [K], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Olivier SEBAL, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
E.U.R.L. [B], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. RV CARRELAGE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Anne-Sophie LERNER, avocat au barreau de TOURS
Compagnie d’assurance FINAXY GROUP, es qualité d’assureur de la SARL RV CARRELAGE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Anne-Sophie LERNER, avocat au barreau de TOURS
S.A.R.L. [W] [F], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la SARL [B] (J37928X 1254001 / 002 166596), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A. GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de la SAS HR MACONNERIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Compagnie d’assurance SMABTP, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Géraldine YEU de la SELARL GÉRALDINE YEU, avocats au barreau de RENNES
Société AXA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Me Cyril BARON, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A.R.L. CLIMARVOR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Emmanuel TURPIN de la SELEURL JURIS LABORIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
S.A.R.L. [H], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Non représentée
S.A.S. HR MACONNERIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A. CAMCA ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la société RV CARRELAGE, prise en sa succursale située [Adresse 14], dont le siège social est sis [Adresse 15]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Anne-Sophie LERNER, avocat au barreau de TOURS
Société MMA IARD, es qualité d’assureur de Mr [U] [M], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 16]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de M. [U] [M], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 16]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
PARTIES INTERVENANTES :
S.A. SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la SARL [B] (J37928X 1254001 / 002 166596), dont le siège social est sis [Adresse 7], rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A. SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société CLIM ARVOR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Géraldine YEU de la SELARL GÉRALDINE YEU, avocats au barreau de RENNES
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EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mai 2023, la commune de [Localité 2] a délivré un permis de construire à Monsieur [P] [L] pour la transformation d’un garage en local commercial et construction d’une extension à usage d’habitation sur un terrain situé [Adresse 17].
Par contrat du 19 juillet 2023, Monsieur [P] [L] et Monsieur [Q] [L] ont confié à la société [F] [W] une mission de maîtrise d’œuvre pour l’exécution des travaux prévus au permis de construire, pour une enveloppe prévisionnelle de 230 000 euros TTC.
Les travaux ont notamment été confiés à :
— Monsieur [M] [U] pour les lots électricité et plomberie sanitaire,
— La société HR MACONNERIE pour le gros œuvre,
— La SARL [B] pour le lot plâtrerie et isolation,
— La SARL RV CARRELAGE pour le lot chape, carrelage et faïence.
Le chantier a été déclaré ouvert le 5 février 2024.
La réception des travaux n’a pas eu lieu. Messieurs [L] ont cependant pris possession du local commercial à la fin du mois de novembre 2024 qu’ils exploitent sous le nom de [E] [K].
Le 3 février 2025, la société [F] [W] a constaté l’apparition d’infiltrations dans les cloisons de doublage de la façade Sud / Ouest et a sollicité l’intervention des sociétés HR MACONNERIE et [B].
Constatant la persistance des désordres, Messieurs [L] ont sollicité l’avis d’un expert en bâtiment, Monsieur [R] [C], qui a établi un rapport le 6 juin 2025.
Par actes de commissaire de justice du 17 novembre 2025, Monsieur [P] [L], Monsieur [Q] [L] et la SARL [Adresse 18] ont fait assigner la SARL [F] [W], la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la SARL [F] [W], Monsieur [U] [M], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de Monsieur [U] [M], la société HR MACONNERIE, la société RV CARRELAGE et la société FINAXY GROUP, en qualité d’assureur de la société RV CARRELAGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/369) auquel ils demandent, dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2026, de :
— Ordonner une mesure d’expertise portant sur les désordres affectant les travaux litigieux;
— Enjoindre aux société [F] [W] et [B] de produire leurs attestations d’assurances obligatoires au titre des responsabilités civiles professionnelle et décennale, au titre des années 2024 et 2025, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, qui courra pendant un délai d’un mois, à l’issue duquel il pourra être à nouveau fait droit, le juge des référés se réservant la faculté de liquider l’astreinte ainsi prononcée et, le cas échéant, de l’aggraver ;
— Débouter la SARL [F] [W] de sa demande de provision ;
— Leur décerner acte qu’ils se désistent de leurs demandes à l’égard de la société FINAXY GROUP.
*
Par actes de commissaire de justice des 23, 25 et 27 février 2026, Monsieur [P] [L], Monsieur [Q] [L] et la SARL [Adresse 18] ont fait assigner la société GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société HR MACONNERIE, SARL CLIMARVOR, SMABTP, ès qualités d’assureur de la société CLIMARVOR, SARL [T] – [Y] et CAMCA ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société RV CARRELAGE, devant le juge des référés (RG n°26/64) aux fins de :
— Joindre la présente instance avec celle enregistrée sous le RG n°25/369 ;
— Ordonner une expertise ;
— Enjoindre à la société [T] – [Y] de produire ses attestations d’assurances obligatoires de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale, au titre des années 2024 et 2025, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 €, par jour de retard, qui courra pendant un délai d’un mois, à l’issue duquel il pourra être à nouveau fait droit, le juge des référés se réservant la faculté de liquider l’astreinte ainsi prononcée et, le cas échéant, de l’aggraver ;
— Débouter la SARL [F] [W] de sa demande de provision ;
— Leur décerner acte qu’ils se désistent de leurs demandes à l’égard de la société FINAXY GROUP.
La jonction entre les instances enrôlées sous les RG n°25/369 et 26/64 était ordonnée le 19 mars 2026, l’affaire étant appelée sous le seul RG n°25/369.
*
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2026, la société [B] a fait assigner son assureur la SMABTP devant le juge des référés (RG n°26/100) aux fins de :
— Ordonner la jonction de la présente affaire avec l’instance initiale enrôlée sous le RG n°25/369 ;
— Lui décerner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire présentée par les consorts [L] et la SARL [Adresse 19] ;
— Déclarer communes et opposables à la SMABTP les opérations d’expertise judiciaire ainsi sollicitées ;
— Ordonner que la SMABTP sera tenue d’intervenir à la cause, d’être présente ou représentée.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2026, la SMABTP et la SMA SA, prises en leur qualité d’assureur de la société [B], demandent au juge des référés de :
— Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP ;
— Déclarer la SMA SA recevable en son intervention volontaire ;
— Décerner acte à la SMA SA de ses protestations et réserves.
La jonction entre les instances enrôlées sous les RG n°25/369 et 26/100 était ordonnée le 2 avril 2026, l’affaire étant appelée sous le seul RG n°25/369.
*
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2026, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de Monsieur [M] [U], demandent au juge des référés de :
— Constater qu’elles émettent toutes protestations et réserves d’usage quant à l’opportunité de la mesure d’instruction sollicitée, la mobilisation de leurs garanties et, plus largement, quant à la recevabilité et au bien-fondé des demandes susceptibles d’être formées à leur encontre, dans le cadre d’une action au fond ;
— Déclarer l’ordonnance de référé ayant vocation à être rendue, de même que les opérations d’expertise judiciaire consécutives, communes et opposables aux codéfendeurs ;
— Déclarer que la provision à consigner sera à la charge exclusive de Messieurs [L] et de la société [Adresse 19] ;
— Condamner Messieurs [L] et la société LA [E] [K] aux entiers dépens, comprenant le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2026, la SARL RV CARRELAGE, la société FINAXY GROUP et la société CAMCA ASSURANCES demandent au juge des référés de :
— Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme elles aviseront ;
— D’ores et déjà, donner acte de ce que, la SARL RV CARRELAGE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage, notamment quant à sa responsabilité ;
— Dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par la partie demanderesse, et lui laisser la charge des dépens ;
— Juger que la société RV CARRELAGE a satisfait à la communication de pièces sollicitées sous astreinte en ayant communiqué les conditions particulières de son contrat, son attestation d’assurance 2024, son attestation d’assurance 2025 ;
— En conséquence débouter les demandeurs de leurs demandes formulées à ce titre sous astreinte ;
— Juger que la société FINAXY GROUP n’est que le courtier en assurance de la société RV CARRELAGE ;
— En conséquence, débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société FINAXY GROUP ;
— Prononcer la mise hors de cause de la société FINAXY GROUP.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2026, la société CLIMARVOR demande au juge des référés de :
— A titre principal, rejeter la demande d’expertise en ce qu’elle est formée à son encontre ;
— A titre subsidiaire, prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire formée par Messieurs [L] et la SARL [Adresse 19] mais émet toutes protestations et réserves d’usage quant à l’opportunité de la mesure d’instruction sollicitée et, plus largement, quant à la recevabilité et au bien-fondé des demandes susceptibles d’être formées à son encontre, dans le cadre d’une action au fond ;
— En tout état de cause, condamner les demandeurs à payer à la société CLIMARVOR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2026, la SARL [F] [W] et son assureur AXA France IARD demandent au juge des référés de :
— Leur décerner acte de ce qu’elles émettent toutes protestations et réserve quant au bien-fondé de l’expertise sollicitée ;
— Dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire à intervenir seront communes et opposables aux autres défendeurs ;
— Condamner les demandeurs à verser, à titre provisionnel, la somme de 6 903,82 euros TTC à la société [F] [W] ;
— Laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2026, la société SMA SA et la SMABTP, prises en leur qualité d’assureur de la société CLIMARVOR, demandent au juge des référés de :
— Constater que la SMA SA, intervenant en lieu et place de la SMABTP, en qualité d’assureur de la société CLIMARVOR, émet toutes protestations et réserves d’usage quant à l’opportunité de la mesure d’expertise sollicitée par les consorts [L], quant à la mobilisation éventuelle de ses garanties et quant à la recevabilité et au bienfondé de toutes demandes susceptibles d’être dirigées à son encontre ;
— Dire et juger que la mesure d’expertise sera en toute hypothèse ordonnée aux frais avancés des demandeurs et sera ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties, à la demande de la SMA SA également ;
— Condamner Messieurs [L] et la société [Adresse 20] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2026, Monsieur [M] [U] demande au juge des référés de :
— Constater qu’il formule les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à l’opportunité de la mesure d’instruction sollicitée ainsi qu’à la recevabilité et au bien-fondé des demandes susceptibles d’être formées sur le fond à son encontre ;
— Déclarer l’ordonnance à intervenir et les opérations d’expertise judiciaire postérieures communes et opposables aux codéfendeurs ;
— Condamner Messieurs [L] et la société LA [E] [K] aux dépens, comprenant le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— Débouter Messieurs [L] et la société [Adresse 19] de leurs demandes de condamnation sous astreinte formées à son encontre.
Le dossier était évoqué à l’audience du 2 avril 2026. La société HR MACONNERIE et son assureur la société GAN ASSURANCES formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée à leur encontre.
La société [T] – [Y], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Le dossier a été mis en délibéré au 7 mai 2026.
Motifs de la décision
Sur la note en délibéré
Le 3 avril 2026, après la clôture des débats, Messieurs [L] et la société [Adresse 21] [K] ont notifié un courrier par RPVA.
En vertu de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’occurrence, les demandeurs n’étaient pas autorisés à produire un tel courrier qui sera donc déclaré irrecevable.
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code, ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, que toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Les demandeurs se désistent de leur demande d’expertise à l’encontre de la société FINAXY GROUP qui justifie être courtier en assurance, l’assureur de la société RV CARRELAGE étant la société CAMCA ASSURANCES.
La société FINAXY GROUP a conclu à sa mise hors de cause.
Il convient donc de constater le désistement d’instance des demandeurs à l’encontre de la société FINAXY GROUPE assignée en qualité d’assureur de la société RV CARRELAGE et de prononcer sa mise hors de cause.
Sur l’intervention volontaire de la société SMA SA
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En vertu des articles 328 et 329 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La société SMA SA intervient volontairement à la procédure « en lieu et place de la société SMABTP » en qualité d’assureur de la société CLIM ARVOR.
L’intervention volontaire de la société SMA SA n’étant pas contestée, elle sera donc déclarée recevable.
La société SMA SA intervient également à la procédure en qualité d’assureur de la société [B]. La société SMABTP, assignée en qualité d’assureur de la société [B] sollicite en parallèle sa mise hors de cause.
En l’espèce, la société SMA justifie de ce qu’elle est l’assureur de la société [B]. Les attestations d’assurance produites par la société [B] en pièce n°1 le confirment en ce qu’elles portent la mention suivante « SMA SA ci-après désignée l’assureur atteste que l’assuré désigné ci-dessus est titulaire d’un contrat d’assurance professionnelle GLOBAL CONSTRUCTEUR ».
Son intervention volontaire à la procédure sera donc déclarée recevable et la société SMABTP assignée à tort sera mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
Au soutien de leur demande d’expertise, les consorts [L] et la société [Adresse 18] produisent deux rapports de consultation technique établis par Monsieur [C] les 6 juin 2025 et 3 février 2026. L’expert y a constaté plusieurs désordres et non-conformités concernant notamment des infiltrations d’eau dans la maison et le local commercial ou des défauts affectant l’installation électrique.
Au regard de ces éléments, les demandeurs justifient d’un motif légitime au soutien de la mesure d’expertise sollicitée qui sera ordonnée.
Sur la demande de mise hors de cause de la société CLIM ARVOR
La société CLIM ARVOR conclut à sa mise hors de cause faisant valoir que, contrairement aux conclusions de l’expert Monsieur [C], elle a installé un interrupteur permettant la coupure d’urgence du caisson de ventilation à une hauteur de 1m50 du sol et donc parfaitement accessible.
Dans son rapport technique, Monsieur [C] indique que l’arrêt d’urgence du caisson de ventilation installé par CLIMARVOR est situé à 2,50 mètres du sol, ce qui n’est pas adapté pour un dispositif à actionner en cas de danger non attendu qui doit être préhensible et accessible.
En l’espère, rien ne permet de confirmer que l’interrupteur installé à 1,50 mètres du sol présenté en photographie par la société CLIM ARVOR est celui qui permet la coupure d’urgence du caisson de ventilation.
La mise hors de cause de la société CLIM ARVOR est donc prématurée et sera rejetée.
Sur la communication de pièces
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime, est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
En l’espèce, la société [B] et la société [F] [W] ont communiqué leurs attestations d’assurance pour les années 2024 et 2025, de sorte que les demandes formulées à ce titre seront rejetées.
En revanche, la société [T] – [Y] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas communiqué les attestations sollicitées. Elle sera donc condamnée à les communiquer selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société [F] [W], en sa qualité de maître d’œuvre, sollicite le règlement par les consorts [L] d’une facture impayée d’un montant de 6 903,82 euros TTC. Ces derniers s’opposent à ce versement estimant que l’expert technique diligenté a constaté de nombreuses non-conformités et une insuffisance de contrôle de la part de la maîtrise d’œuvre dans les travaux. Ils ajoutent que les responsabilités ne sont pas établies à ce stade et qu’au regard des désordres constatés, la demande en paiement fait l’objet de contestations sérieuses.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les consorts [L] qu’ils n’ont pas réglé la facture du maître d’œuvre. Il sera relevé que les conclusions de Monsieur [C] sur lesquelles ils se fondent pour solliciter une mesure d’expertise n’ont pas été établies au contradictoire des défendeurs et, si elles permettent de caractériser le motif légitime au soutien de leur demande d’expertise, elles ne peuvent justifier l’absence de paiement de la facture. En toute hypothèse, les consorts [L] reconnaissent que les responsabilités ne sont pas établies, de sorte que la demande de provision n’est pas sérieusement contestable.
Si au fond des responsabilités devaient être retenues, elles donneront lieu à des demandes indemnitaires.
Par conséquent, les consorts [L] seront condamnés à verser à la société [F] [W] la somme provisionnelle de 6 903,82 euros TTC.
Sur les autres demandes
Les dépens, comprenant les frais de l’expertise, seront à la charge des consorts [L] et de la société [Adresse 18], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Les responsabilités n’étant pas établies, la société CLIM ARVOR sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons irrecevable la note en délibéré produite le 3 avril 2026 par les consorts [L] et la société [Adresse 19] ;
Constatons le désistement d’instance des demandeurs à l’encontre de la société FINAXY GROUPE assignée en qualité d’assureur de la société RV CARRELAGE ;
Mettons hors de cause la société FINAXY GROUP, ès qualités d’assureur de la société RV CARRELAGE ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société SMA SA en qualité d’assureur de la société CLIM ARVOR ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société SMA SA en qualité d’assureur de la société [B] ;
Mettons hors de cause la société SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société [B] et la société CLIM ARVOR ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société CLIM ARVOR ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder, monsieur [I] [O], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Rennes, avec la mission suivante :
— se rendre sur place et visiter les lieux ;
— se faire communiquer les documents contractuels et, de façon générale, toutes pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— entendre tous sachants ;
— examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans les deux rapports techniques établis par Monsieur [C], ainsi que les dommages, et en déterminer la cause et l’origine ;
— rechercher si les désordres proviennent notamment soit d’une non-conformité aux documents contractuels, ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
— indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;
— chiffrer tous préjudices, directs ou indirects, éventuellement subis par les requérants, et donner son avis sur les comptes éventuellement présentés par les parties ;
— les désordres étant apparus avant la réception, les maîtres de l’ouvrage ayant d’ores et déjà pris possession des lieux, dire à quelle date l’ouvrage était en état d’être réceptionné ;
— dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception tacite et/ou à quelle date il était en état d’être réceptionné ;
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;
— procéder à un apurement comptable entre les parties ;
— donner son avis sur le dépassement de budget prévisionnel dont se plaignent les maîtres de l’ouvrage ;
— dire si celui-ci est consécutif à des travaux qui étaient prévisibles ou, à défaut, en déterminer la cause.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de douze mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par les consorts [L] et la société [K], qui devront consigner la somme de cinq mille euros (5.000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement bancaire (RIB à demander à la régie : [Courriel 1]) auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Enjoignons à la société [T] – [Y] de produire ses attestations d’assurances obligatoires de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale, au titre des années 2024 et 2025, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 €, par jour de retard, qui courra pendant un délai d’un mois, à l’issue duquel il pourra être à nouveau fait droit ;
Nous réservons la faculté de liquider l’astreinte ainsi prononcée ;
Condamnons les consorts [L] à verser à la société [F] [W] la somme provisionnelle de 6 903,82 euros TTC ;
Rejetons la demande de la société CLIM ARVOR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront à la charge des consorts [L] et de la société [K] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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