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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 12 mai 2026, n° 26/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES c/ S.A.S. ABR ELECTRICITE |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 MAI 2026
N° RG 26/00039 – N° Portalis DB2S-W-B7K-FJEH
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 17 Février 2026
Prononcé : le 12 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[H] [I]
née le 26 Juillet 1978 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEURS
[X] [B] [V] [M]
né le 23 Mars 1982 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
représenté par Maître Géraldine GARDILLOU de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[S] [Y] épouse [M]
née le 21 Mai 1984 à [Localité 4] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
représentée par Maître Géraldine GARDILLOU de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
S.A.S. ABR ELECTRICITE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société ABR ELECTRICITE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d’ANNECY,
[Localité 5]
S.A.R.L. A+, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Anne BRILLOUET-BOUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, ès-qualité d’assureur de la société A+, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 19 et 20 janvier 2026, madame [H] [I], dûment autorisée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 15 janvier 2026, a fait assigner à heure indiquée devant ce magistrat, statuant en référé, monsieur [X] [M] et madame [S] [Y] épouse [M], la société par actions simplifiée ABR ELECTRICITE et la société anonyme MAAF ASSURANCES, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée ABR ELECTRICITE afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée et que la société par actions simplifiée ABR ELECTRICITE soit condamnée sous astreinte à lui communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale à la date d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation.
Par exploits d’huissier en date du 29 janvier 2026, monsieur [X] [M] et madame [S] [Y] épouse [M] ont mis en cause la société à responsabilité limitée A+ et la société d’assurance mutuelle MAF, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée A+, afin que les opérations d’expertise soient, le cas échéant, ordonnées à leur contradictoire.
A l’audience du 17 février 2026, madame [H] [I] a réitéré ses prétentions.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, monsieur [X] [M] et madame [S] [Y] épouse [M] ont formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formée à leur encontre et ont sollicité que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de la société par actions simplifiée ABR ELECTRICITE, de la société anonyme MAAF ASSURANCES, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée ABR ELECTRICITE, de la société à responsabilité limitée A+ et de la société d’assurance mutuelle MAF, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée A+, que la mission d’expertise suggérée par la demanderesse soit modifiée et que la société à responsabilité limitée A+ et de la société d’assurance mutuelle MAF soient condamnées sous astreinte à communiquer les attestations d’assurance responsabilité civile et décennale de la société à responsabilité limitée A+ à la date d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation
Dans ses conclusions déposées à l’audience la société à responsabilité limitée A+ a formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise et a sollicité le rejet de la demande de production de pièces formée à son encontre.
La société par actions simplifiée ABR ELECTRICITE et la société d’assurance mutuelle MAF, respectivement citées à étude et à personne, n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145 du code de procédure civile, 1641 et suivants et 1792 et suivants du code civil ;
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse, et notamment du procès-verbal de constat dressé 13 novembre 2025 et du rapport établi par monsieur [J] [C] que l’installation électrique du bien qu’elle a acquis le 10 octobre 2025 auprès de monsieur [X] [M] et madame [S] [Y] épouse [M] et qui a fait l’objet d’une rénovation, notamment de son installation électrique, au cours des années 2016 – 2017, alors que ces derniers en étaient propriétaires, par la société par actions simplifiée ABR ELECTRICITE sous la maîtrise d’œuvre de la société à responsabilité limitée A+, est susceptible de présenter d’importants désordres. La demanderesse, qui est susceptible d’exercer une action en responsabilité contre les vendeurs, sur le fondement des vices cachés ou de la responsabilité décennale, celui qui vend un ouvrage qu’il a construit ou fait construire étant réputé constructeurs, ou contre les entreprises intervenues à l’opération de rénovation et leurs assureurs de responsabilité, sur le fondement de la responsabilité des constructeurs, de même que monsieur [X] [M] et madame [S] [Y] épouse [M], lesquels sont susceptibles de bénéficier d’un recours contre les constructeurs et leurs assureurs de responsabilité dans l’hypothèse où leur responsabilité serait retenue à l’égard de la demanderesse, justifient d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire, cette mesure d’instruction étant indispensable pour recueillir les éléments de fait nécessaires à la solution de ces actions. L’expertise sera donc ordonnée, aux frais avancés par la demanderesse.
Vu les articles 145, 142 et 138 et suivants du code de procédure civile ;
Si madame [H] [I] et monsieur [X] [M] et madame [S] [Y] épouse [M] justifient d’un motif légitime pour obtenir communication des attestations d’assurance des entreprises intervenues à l’opération de rénovation du bien immobilier dès lors qu’ils bénéficient d’une action directe contre les assureurs de responsabilité de ces entreprises, force est de constater que la société à responsabilité limitée A+ a communiqué en cours d’instance ses attestations d’assurance, que la demanderesse a fait assigner la société anonyme MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société par actions simplifiée ABR ELECTRICITE et que cette compagnie d’assurance n’a pas fait état qu’elle ne serait pas l’assureur de responsabilité de cette société à la date de l’assignation.
Les demandes de communication de pièces seront donc rejetées.
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise au contradictoire de madame [H] [I], de monsieur [X] [M] et madame [S] [Y] épouse [M], de la société par actions simplifiée ABR ELECTRICITE, de la société anonyme MAAF ASSURANCES, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée ABR ELECTRICITE, de la société à responsabilité limitée A+ et de la société d’assurance mutuelle MAF, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée A+, et commettons pour y procéder : monsieur [T] [E], expert près la cour d’appel de Lyon, domicilié [Adresse 7], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre, le plus rapidement possible, sur les lieux, [Adresse 8] à [Localité 6], en présence des parties dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres affectant l’installation électrique dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes (procès-verbal constat et rapport de monsieur [C]) ;
— de décrire les travaux réalisés à l’initiative de monsieur [X] [M] et madame [S] [Y] épouse [M] antérieurement à la vente ; de préciser la date à laquelle ces travaux ont été réalisés et le cas échéant le nom des entreprises ayant réalisé ces travaux ; de décrire le cas échéant les travaux réalisés par la demanderesse depuis son acquisition ; de préciser la date à laquelle ces travaux ont été réalisés et le cas échéant le nom des entreprises ayant réalisé ces travaux ;
— dans un premier temps, de dire si l’état actuel de l’installation électrique constitue un danger pour les personnes ou les biens ; dans l’affirmative, de décrire les travaux et mesures conservatoires à exécuter en urgence sur l’installation électrique pour rendre la maison habitable et écarter tout risque d’incendie et d’électrocution ; s’il n’est pas possible d’exécuter les travaux nécessaires pour rendre la maison habitable sans compromettre la suite des opérations d’expertise, de se limiter aux mesures permettant d’écarter tout risque d’incendie ; disons que l’expert devra donner son avis sur ces points dans une note adressée aux parties au plus tard huit jours après la première réunion d’expertise ;
— dans un second temps, de donner son avis sur l’origine de chaque désordre, en précisant s’il provient de travaux réalisés par les vendeurs ou de travaux réalisés postérieurement à la vente par l’acquéreur, ou de toute autre cause (vice du bâtiment, défaut d’entretien, usage non-conforme, force majeure…) ; si les désordres sont en lien avec une opération de travaux, de préciser s’ils proviennent d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre ;
— de dire si la cause de chaque désordre était préexistante à la vente du bien (date de la promesse synallagmatique de vente ou de la levée de l’option d’achat dans le cadre d’une promesse unilatérale) ; de dire si ces désordres pouvaient être décelés par l’acquéreur lors des visites préalables à l’achat ; de dire si les vendeurs ont pu rester dans l’ignorance de l’existence de ces désordres, compte tenu de leur origine, de leur fréquence d’apparition et de la manière dont ils se manifestent ;
— de dire si les désordres sont de nature à rendre impropre à son usage normal la maison d’habitation ou entraînent une restriction notable de cet usage ; de dire si les désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— de décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ; d’en évaluer le coût et la durée de réalisation prévisible ;
— d’évaluer la diminution du prix de vente correspondant à une éventuelle restriction d’usage ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que madame [H] [I] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 24 juillet 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 26 mars 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons les demandes de communication des attestations d’assurance ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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