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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 2 juin 2026, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 JUIN 2026
N° RG 25/00508 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FHL7
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 10 Mars 2026
Prononcé : le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE “OPALINE”, sise [Adresse 1] [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la société LAMY, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2], elle-même prise en la personne de son agence d'[Localité 3][Adresse 3]
représentée par Maître Julien FAVRE de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDERESSES
S.C.C.V. [Adresse 4], domiciliée actuellement [Adresse 5] à [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Aymeric COTTIN de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [Etablissement 1], avocat plaidant, Me Anne BRILLOUET-BOUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCCV [Adresse 4], dont le siège social est [Adresse 7] et pour signification au [Adresse 8]
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat au barreau de L’AIN, avocat plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE (ex AVIVA) Es qualité d’assureur dommages-ouvrage et tous risques chantiers (TRC) de la SCCV [Localité 2]-[Localité 5] DE [Localité 6]-RA, dont le siège social est [Adresse 7] et pour signification au [Adresse 8]
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat au barreau de L’AIN, avocat plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
APPELES EN CAUSE
S.A.S. COBALP INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
S.A.S. [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
Société L’AUXILIAIRE, prise en qualité d’assureur de la société [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
Société L’AUXILIAIRE, prise en qualité d’assureur de la Société COBALP lNGENlERlE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.R.L. STI, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
S.A. QBE EUROPE SA/NV, prise en qualité d’assureur de la société STI, dont le siège social est [Adresse 13] à [Localité 8], prise en son établissement français sis [Adresse 14] à [Localité 9]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date du 21 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 15]", situé [Adresse 16] à Annemasse, a fait assigner la société civile immobilière de construction-vente ANNEMASSE-RUE DE ROMAGNY-RA et la société anonyme ABEILLE IARD ET SANTE, assureur constructeur non réalisateur de la société civile immobilière de construction-vente ANNEMASSE-RUE [Adresse 17], devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
Par exploits d’huissier en date des 4 et 5 décembre 2025, la société civile immobilière de construction-vente [Localité 10] a mis en cause la société par actions simplifiée COBALP INGENIERIE, la société par actions simplifiée LIMOGE [Localité 11], la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée COBALP INGENIERIE et de la société par actions simplifiée [Localité 7], la société à responsabilité limitée STI et la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée STI, afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
Par exploits d’huissier en date du 30 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a mis en cause la société anonyme ABEILLE IARD ET SANTE, assureur dommage ouvrage et assureur tous risques chantier de la société civile immobilière de construction-vente [Localité 10] afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
Les trois procédures ont été jointes par simple mention au dossier.
A l’audience du 10 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses prétentions, faisant valoir que l’immeuble édifié par la société civile immobilière de construction-vente [Localité 10] dans le cadre d’une opération de vente en l’état futur d’achèvement présentait un certain nombre de désordres de sorte qu’il était en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société civile immobilière de construction-vente [Localité 10] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage et à condition qu’elle soit ordonnée au contradictoire des parties mises en cause.
Dans leurs conclusions déposées ou oralement à l’audience, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée COBALP INGENIERIE, la société par actions simplifiée [Localité 7] et la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée [Localité 7] et la société anonyme ABEILLE IARD ET SANTE, assureur dommages-ouvrage et assureur TRC, ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage.
Les autres sociétés défenderesses n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145 du code de procédure civile, 1642-1, 1646-1 et 1792 et suivants du code civil et L.113-5, L.242-1 et L.124-3 du code de assurances ;
Il ressort des pièces versées aux débats que l’immeuble est affecté d’un certain nombre de désordres, certains ayant fait l’objet de réserves lors des opérations de livraison des parties communes au syndicat des copropriétaires, d’autres étant apparus après la prise de possession des lieux par les acquéreurs, et consistant notamment en des inondations importantes dans les sous-sols. Certains de ces désordres ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage mais aucun accord n’a pu intervenir entre l’assureur et l’assuré au terme du délai fixé par le code des assurances pour mettre en œuvre la procédure amiable d’indemnisation. Le syndicat des copropriétaires et le vendeur maître de l’ouvrage justifient d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser ces désordres et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l’hypothèse, pour le premier, d’une action en responsabilité contre le vendeur en l’état futur d’achèvement et son assureur de responsabilité, ou en paiement contre l’assureur dommages-ouvrage, et pour le second d’une action en responsabilité contre les constructeurs ou leurs assureurs de responsabilité.
L’expertise sera donc ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties et aux frais avancés par le syndicat des copropriétaires mais également par la société civile immobilière de construction-vente [Localité 10], laquelle a contribué par les appels en cause effectués dans le but de préserver ses recours, à augmenter la durée et le coût prévisible de la mesure d’instruction.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Opaline » situé [Adresse 16] à Annemasse, de la société civile immobilière de construction-vente ANNEMASSE-RUE DE ROMAGNY-RA, de la société anonyme ABEILLE IARD ET SANTE, assureur CNR et TRC de la société civile immobilière de construction-vente ANNEMASSE-RUE [Adresse 18] ROMAGNY-RA et assureur dommages-ouvrage, de la société par actions simplifiée COBALP INGENIERIE, de la société par actions simplifiée LIMOGE REVILLON, de la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée COBALP INGENIERIE et de la société par actions simplifiée LIMOGE REVILLON, de la société à responsabilité limitée STI et de la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée STI et commettons pour y procéder : monsieur [Q] [O], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 19] à Chambéry, lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 16] à [Localité 2], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes (procès-verbal de livraison du bâtiment A du 25 septembre 2024, procès-verbal du bâtiment B du 9 décembre 2024, rapport d’expertise PRO GEST BTP du 27 mai 2025, rapport d’expertise PRO GEST BTP du 22 septembre 2025, déclaration de sinistres dommages-ouvrage 6 octobre 2025, procès-verbaux de constat des 27 et 30 octobre 2025 et du 7 janvier 2026) ; disons qu’il appartiendra au demandeur, avant la première réunion d’expertise, de communiquer à l’expert et aux autres parties, un tableau unique reprenant l’ensemble des désordres dénoncés dans les documents précités, en les numérotant de façon continue, en les localisant et en les identifiant précisément ; disons que l’expert sera dispensé de convoquer les parties à la première réunion d’expertise tant que ce tableau n’aura pas été communiqué ;
— pour chacun des désordres, de déterminer la date de son apparition ; de dire si le désordre existait lors de la réception de l’ouvrage puis lors de la livraison des parties communes au syndicat des copropriétaires (la réception de l’ouvrage intervient entre le promoteur, maître de l’ouvrage et les constructeurs et doit être distinguée de la livraison du bien vendu qui intervient entre le promoteur et les acquéreurs et/ou le syndicat des copropriétaires) ; de dire s’il a fait l’objet de travaux de reprise ; dans l’affirmative, de dire si ces travaux sont satisfactoires ;
— pour chacun des désordres dénoncés, qu’il constitue une non-conformité contractuelle ou un défaut de construction, de dire s’il entre dans les marges de tolérance habituelles où s’il justifie des travaux correctifs ; si des travaux correctifs sont nécessaires, de décrire les travaux de mise en conformité, d’achèvement ou de reprise nécessaires ; d’évaluer le coût des travaux (en se fondant principalement sur les devis produits par les parties) et leur durée prévisible d’exécution ; en cas d’impossibilité technique d’exécuter ces travaux, d’évaluer les moins-values en résultant ;
— pour chaque désordre, de donner son avis sur son origine, en précisant s’il provient de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— pour chaque désordre, de dire s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’il atteint des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
— de répondre dans son rapport à l’ensemble des questions posées, désordre par désordre, en reprenant la numérotation établie par le demandeur dans le tableau communiqué préalablement aux opérations d’expertise ;
Disons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 15]" situé [Adresse 16] à Annemasse et la société civile immobilière de construction-vente ANNEMASSE-RUE DE ROMAGNY-RA devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 10 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 12 août 2026, selon la répartition suivante :
— pour le syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros,
— pour la société civile immobilière de construction-vente [Localité 10] la somme de 5 000 euros ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 12 mai 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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