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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 29 mai 2026, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 29 Mai 2026- N° 26/00090
N° Rôle : N° RG 25/00071 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FH4Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 24 Avril 2026
JUGEMENT rendu le 29 Mai 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de l’imeuble [Adresse 1] 3, représenté par son syndic en exercice la SAS BOUVET CARTIER IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Créancier Poursuivant, représenté par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
Monsieur [V] [J], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (LIBYE), demeurant C/O Monsieur [J] – [Adresse 4] (SUISSE)
Débiteur saisi, non comparant
ET:
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, pour son pirvilège de prêteur de deniers publié à la conservation des hypothèque d'[Localité 2] le 19 novembre 2010 volume 2010 V n°8119, au domicile élu de Maître [W] [Y], notaire, dont le siège social est si [Adresse 5],, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Créancier inscrit, non comparant
Syndicat des copropriétaires [Localité 3] 3, pour ses hypothèques judiciaires publiées à la conservation des hypothèque d'[Localité 2] le 19 août 2017 volume 2017 V n°6732 et le 7 août 2019 volume 2019 V n°6803 et pour son hypothèque légale spéciale publiée à la conservation des hypothèque d'[Localité 2] le 23 décembre 2022 volume 2022 V n°10287, au domicile élu de la SAS MERMET & ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Créancier inscrit, non comparant
TRESOR PUBLIC SIP [Localité 4], pour son hypothèque légales publiée à la conservation des hypothèque d'[Localité 2] le 30 avril 2018 volume 2018 V n°3838,, dont le siège social est sis Service des Impôts des Particuliers – [Adresse 8]
Créancier inscrit, non comparant
TRESOR PUBLIC, pour son hypothèque légales publiée à la conservation des hypothèque d'[Localité 2] le 9 octobre 2018 volume 2018 V n°8827,, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Créancier inscrit, non comparant
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, pour son inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publié à la conservation des hypothèque d'[Localité 2] le 4 janvier 2019 volume 2019 V n°100, conversite en hypothèque judiciare définitive inscrite le 3 août 2020 volume 2020 V n°6067 et bordereau rectificatif publié le 24 janvier 2022 volume 2022 V n°578, au domicile élu de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, dont le siège social est sis [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Créancier inscrit, non comparant
A été prononcé le Jugement suivant :
Par acte de la SCP [T] [N] & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), en date du 8 août 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’imeuble SAINT GEORGES [Adresse 11], a fait déliver un commandement de payer valant saisie à monsieur [V] [J] agissant en vertu :
— la grosse d’un jugement réputé contradictoire en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, rendu par le Tribunal Judiciaire de THONON LES BAINS le 18 octobre 2022, signifié à partie suivant acte de la SCP [T] [N] TISSOT, Commissaires de Justice à SAINT JULIEN EN GENEVOIS, en date du 31 octobre 2022, actuellement définitif suivant certificat de non-appel du 02 août 2024, et ce, pour avoir paiement de la somme de 15.779,60 €, en principal, intérêts et frais.
Ce commandement a été publié au fichier immobilier du service de publicité foncière d'[Localité 2], le 24 septembre 2025 Volume 2025 S n°63.
Le procès-verbal de description des lieux a été dressé par la SCP [T] [N] & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), en date du 10 septembre 2025.
Par acte du Commissaire de Justice en date du 17 novembre 2025, l’assignation a été signifiée à monsieur [V] [J] pour l’audience d’orientation du 27 février 2026.
Le commandement valant saisie a été dénoncé aux créanciers inscrits par actes du Commissaires de Justice les 17, 18 et 20 novembre 2025.
Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 17 novembre 2025.
Le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution, en cas de vente forcée, à être autorisé en application des dispositions de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à effectuer une publication sur le site internet “Avoventes.fr” du Conseil National des Barreaux.
Par jugement en date du 6 mars 2026, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 24 avril 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 avril 2026.
A l’audience de ce jour, monsieur [V] [J] n’a pas comparu.
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS
Il résulte des pièces versées aux débats que la créance du Syndicat des copropriétaires de l’imeuble [Localité 3] 3, s’élève à la somme de 15.779,60 €, en principal, intérêts et frais accessoires, arrêtée au 27 février 2026.
En l’absence de toute perspective de vente amiable des biens saisis, il convient d’ordonner la poursuite de la procédure de saisie immobilière selon les modalités indiquées ci-après.
Le créancier poursuivant demande, par ailleurs, à être autorisé à réaliser, outre la publicité de droit commun, une publicité en ligne sur le site internet “Avoventes.fr”. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Vu les articles L.311-2, L.311-4, L.311-6, R.322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et l’article 473 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la créance du Syndicat des copropriétaires de l’imeuble [Adresse 12] [Localité 5] 3, à l’encontre de monsieur [V] [J] s’élève à la somme de 15.779,60 €, en principal, intérêts et frais accessoires, arrêtée au 27 février 2026 ;
ORDONNE qu’à la poursuite et aux diligences du Syndicat des copropriétaires de l’imeuble [Adresse 1] 3, il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :
“Sur la commune de [Localité 6], dans un immeuble collectif dénommé [Adresse 12] [Localité 5] 3, sis [Adresse 13], figurant au cadastre à la section BE n°[Cadastre 1], à savoir :
— lot 314 : une cave au rez de jardin elle porte la lettre C et le numéro 8 au plan
— lot 365 : un appartement de type “[Localité 7]” T2 situé au rez-de-chaussée surélevé du bâtiment G comprenant : un séjour avec coin cuisine, une salle de bains, des toilettes, et une chambre”,
FIXE l’audience d’adjudication au vendredi 18 Septembre 2026 à 15H00 ;
DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du Lundi au Vendredi, pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues ;
AUTORISE le Commissaire de Justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de le commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
DIT que les mesures de publicité de la vente forcée seront celles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur le site internet “Avoventes.fr” à la diligence et aux frais avancés par le créancier poursuivant ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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