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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 12 août 2025, n° 25/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. GOKDUMAN M & O |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00438 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FCIS
N° Minute 25/163
Code : 56E Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le DOUZE AOÛT DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
Monsieur [I] [H]
né le 05 Août 1986 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Mikaël LE DENMAT de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocats au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
S.A.S. GOKDUMAN M&O, exerçant sous le nom commercial GO GROUPE, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 490 764 331, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) d’autre part,
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 05 Août 2025 en audience publique, tenue par :
Olivier MOLIN 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire/réputée contradictoire et en premier ressort, par :
Olivier MOLIN 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 16 janvier 2020, M. [I] [H] a confié à la SAS Gokduman M&O des travaux de ravalement de façade de la maison d’habitation dont il est propriétaire [Adresse 5] pour un montant de 12 830,25 euros.
La réception des travaux avec réserves est intervenue le 12 août 2020.
Se plaignant de désordres au niveau du revêtement de la façade, M. [I] [H] a fait établir le 2 avril 2025 une expertise privée par le cabinet Cet Cerruti.
Puis, M. [I] [H] a fait assigner le 18 juillet 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon la SAS Gokduman M&O, ainsi que son assureur, la SA AXA France Iard, afin de tenir une expertise judiciaire.
Dans leurs conclusions remises à l’audience du 5 août 2025, la SAS Gokduman M&O et la SA AXA France Iard ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’ordonner une expertise s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’occurrence, l’existence de désordres consécutifs aux travaux de ravalement de façade réalisés par la SAS Gokduman M&O est confirmée par l’expertise du 2 avril 2025.
Cette expertise privée ne pouvant, à elle seule, être un élément de preuve suffisant pour engager la responsabilité de l’entreprise de travaux, le demandeur justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, à laquelle il convient, par conséquent, de faire droit, conformément au dispositif de la présente ordonnance.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131–1, le juge peut les enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, l’affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, laquelle apparaît dans l’intérêt des parties.
Le juge n’ayant pas pu recueillir à l’audience l’accord des parties sur une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur la médiation dans le cadre d’une réunion gratuite diligentée parallèlement à la mesure d’instruction ainsi qu’il sera précisé ci-après.
A l’issue de cette réunion, les parties feront connaître leur accord ou non à une mesure de médiation,
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
En l’absence de partie perdante à l’instance, les dépens doivent être mis à la charge de la partie demanderesse, qui doit assumer le risque de la procédure judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise tous droits et moyens des parties réservés,
COMMET pour y procéder M. [F] [S], en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
(07 87 38 10 00 / [Courriel 8]), avec pour mission de :
prendre connaissance des documents de la cause et de tous documents utiles à sa mission,convoquer les parties,se rendre sur les lieux, [Adresse 12],décrire et vérifier les travaux effectués par référence avec ce qui était prévu dans le contrat et/ou avec la facturation,examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans le rapport d’expertise privée du 2 avril 2025 ; les décrire, indiquer, pour chacun, leur nature, leur importance, leur date d’apparition dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux),donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles dont il s’agit en précisant s’ils sont imputables :à la conception,à un défaut de direction ou de surveillance,à l’exécution,aux conditions d’utilisation ou d’entretien,à une cause extérieure,et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés,dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués ; préciser, parmi les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à la date de la réception des travaux,en l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;préciser quels désordres étaient apparents à cette date,préciser de façon motivée, pour chacun d’eux, si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,dans le cas où ces désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,dans la négative, préciser pour chaque désordre relevé, s’il est constitutif d’une faute au regard des règles de l’art et ou des normes réglementaires applicables,donner son avis et tout élément utile permettant au tribunal d’apprécier les éventuelles responsabilités susceptibles d’être encourues,après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, évaluer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DIT que l’expert devra communiquer aux parties un pré-rapport dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,
DIT que les parties auront un mois pour adresser leurs dires à l’expert, sur demande de ce dernier, qui y répondra dans le délai d’un mois et les reprendra, avec sa réponse, le cas échéant, dans son rapport définitif,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête,
DIT que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire,
PRÉCISE que l’expert devra, après avoir répondu aux dires des parties, transmettre son pré-rapport, comprenant les réponses aux dires éventuels, aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises, et surseoir à la poursuite de sa mission dans l’attente d’une éventuelle médiation mise en œuvre entre les parties conformément aux dispositions suivantes,
***
DONNE injonction aux parties de se rendre à une réunion d’information sur la médiation et désigne pour y procéder Mme [G] [E], [Adresse 1] – 06 07 59 48 69 – [Courriel 9] ;
DONNE mission au(à la) médiateur(trice) ainsi désignée d’informer les parties sur l’objet et le déroulement d’une médiation, son principe, ses buts et modalités,
DIT que les conseils des parties devront communiquer au(à la) médiateur(trice) désigné(e) dans les huit jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (numéro de téléphone et adresse mail),
DIT que les conseils des parties aviseront le(la) médiateur(trice) désigné(e) du dépôt du pré-rapport de l’expert, dès sa réception,
DIT que la réunion d’information à la médiation devra se tenir au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la transmission du pré-rapport d’expertise,
RAPPELLE que cette réunion d’information est obligatoire et gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en distanciel par visioconférence,
DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le(la) médiateur(trice) informera le tribunal, dès l’issue de cette réunion, de l’identité et de la qualité des personnes s’étant présentées,
***
En cas d’accord des parties au principe de la médiation :
DIT que si les parties donnent leur accord à la médiation proposée, le(la) médiateur(trice) fera parvenir au tribunal l’accord signé des parties et pourra mettre en œuvre immédiatement cette mesure,
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1000 euros,
DIT que chacune des parties devra consigner la somme de 500 euros directement entre les mains du(de la) médiateur(trice) avant la première réunion de médiation,
RAPPELLE que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation,
RAPPELLE que la durée maximale de la médiation est de trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du(de la) médiateur(trice) aura été versée entre ses mains et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du(de la) médiateur(trice),
DIT que le(la) médiateur(trice) devra immédiatement aviser le tribunal et l’expert judiciaire de l’absence de mise en œuvre de cette mesure ou de son interruption et tenir le tribunal informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le(la) médiateur(trice) informera par écrit la juridiction et l’expert judiciaire de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DIT que si les parties trouvent un accord, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et déposera son rapport en l’état, constitué de son pré-rapport,
RAPPELLE qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire,
***
A défaut d’accord sur une médiation, de paiement de la provision afférente aux honoraires du(de la) médiateur(trice) ou à défaut d’accord trouvé en médiation,
DIT que l’expert judiciaire reprendra le cours de ses opérations d’expertise, et déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de deux mois, sauf prorogation de délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction, à compter du jour où le(la) médiateur(trice) l’aura informé de l’absence de médiation ou de la fin de la médiation,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original,
***
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l’expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution,
SUBORDONNE l’exécution de cette mesure d’instruction à la consignation préalable par M. [I] [H] d’une avance de débours à valoir sur la rémunération de l’expert de 2 000 euros, dans un délai de forclusion expirant le 12 septembre 2025,
RAPPELLE que ledit versement devra être effectué entre les mains du régisseur de ce tribunal et qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours,
***
CONDAMNE M. [I] [H] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision,
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Olivier Molin, président, et Christine Mouche, greffier.
Le Greffier, Le Président,
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