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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 17 juil. 2025, n° 25/01443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/01443 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NISM
AFFAIRE :
S.A. UNICIL
C/
[I]
Copie : Me TSANGARI + LRAR aux parties
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. UNICIL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me TSANGARI, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [I]
né le 24 Septembre 1991
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Juin 2025
Date des débats : 03 juin 2025
Date du délibéré : 17 Juillet 2025
ORDONNANCE :
Rendue avant dire droit, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée 1er avril 2025 à [E] [I] par la SA UNICIL, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la SA UNICIL, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail d’habitation par acquisition de la clause résolutoire à la date du 12 octobre 2024, d’expulsion de [E] [I], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 272,33 euros au titre des impayés locatifs, avril 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 350 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
La bailleresse a été autorisée à produire une décompte actualisé en cours de délibéré.
[E] [I], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Par courrier en date du 03 juin 2025 et reçu le 27 juin 2025, le Conseil de la SA UNICIL a adressé un décompte réactualisé de la créance arrêté au 31 mai 2025 et sollicite la réouverture des débats afin de se désister de sa demande avec maintien de l’article 700 du code de procédure civile, arguant que [E] [I] est à jour de ses loyers.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civil prévoit par ailleurs que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En outre, selon l’article 444 code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 05 décembre 2023 portant sur des locaux sis [Adresse 4], contenant une clause résolutoire.
En l’espèce, la bailleresse a sollicité la réouvrture des débats, par courrier daté du 03 juin 2025 et reçu au greffe du Tribunal judiciaire de Toulon le 27 juin 2025, ajoutant qu’elle entendait se désister de ses demandes avec maintien de l’article 700 du code de procédure civile, au regard du fait que le locataire était à jour de ses loyers.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que soit acté ce désistement d’instance, le cas échéant, et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats ;
DISONS que la présente affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 02 septembre 2025 à 10 heures 00 devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé ;
DISONS que la présente décision vaudra convocation à l’égard des parties ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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