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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 1er déc. 2025, n° 23/05378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 23/05378 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MCWI
En date du : 01 décembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du un décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 octobre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 décembre 2025.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5], de nationalité Française, Commerçant
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Clément AUDRAN, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La CPAM DU PUY DE DOME
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
défaillante
La S.A. DIRECT ASSURANCE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Clément AUDRAN – 99
Me Alexandra BOUCLON-LUCAS – 126
EXPOSE DU LITIGE
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu le 25 avril 2017 par le tribunal correctionnel de TOULON ;
Vu l’arrêt du 13 avril 2018 rendu par la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE ;
Vu le rapport d’expertise médicale judiciaire du Docteur [I] en date du 28 novembre 2018 ;
Vu le Jugement du tribunal Correctionnel de TOULON statuant sur intérêts civils rendu le 25 octobre 2021 ;
Vu la requête déposée le 15 février 2022 par [U] [D] devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction du tribunal judiciaire de TOULON ;
Vu le jugement rendu le 14 février 2025 par la commission d’indemnisation des victimes d’infraction du tribunal judiciaire de TOULON ;
Vu l’assignation en date du 8 septembre 2023, délivrée pour [U] [D] ayant attrait la compagnie d’assurances SA DIRECT ASSURANCE en réparation de son préjudice corporel en qualité de victime directe de l’accident de la circulation survenu le 30 octobre 2016.
Vu l’assignation en date du 22 mai 2025, délivrée pour [U] [D] ayant attrait la CPAM DU PUY DE DOME en réparation de son préjudice corporel en qualité de victime directe de l’accident de la circulation survenu le 30 octobre 2016.
Vu l’ordonnance de jonction du 1er juillet 2025 par laquelle le juge de la mise en état a prononcé la jonction de la cause inscrite sous le numéro 25/03113 avec celle inscrite sous le numéro 23/5378.
Vu ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juillet 2025, at auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, aux fins de :
« Vu les articles L124-3 et suivants du Code des Assurances,
Vu les articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants, 1937 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER la SA DIRECT ASSURANCE à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 9.890 € en réparation de son préjudice corporel.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DECLARER COMMUNES ET OPPOSABLES à la SA DIRECT ASSURANCE les condamnations prononcées par le Tribunal correctionnel à l’encontre de Madame [P] [M].
CONDAMNER la SA DIRECT ASSURANCE à relever et garantir son assurée Madame [P] [M] des condamnations mises à sa charge par arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence, et en conséquence :
CONDAMNER la SA DIRECT ASSURANCE à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 9.890 € en réparation de son préjudice corporel.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la SA DIRECT ASSURANCE au paiement de la somme de 2.500 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER tout succombant au paiement des entiers dépens d’instance distraits au profit de Maître Clément AUDRAN, Avocat, sur son affirmation de droits.
DIRE que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir. "
Vu les dernières conclusions de la compagnie d’assurance AVANSSUR dont le nom commercial est SA DIRECT ASSURANCE notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, aux fins de :
« RECEVOIR la constitution de la société AVANSSUR exerçant sous le nom commercial de DIRECT ASSURANCE
DEBOUTER M [D] de sa demande de condamnation de DIRECT ASSURANCE à lui verser la somme de 9.890 € en réparation de son préjudice corporel, demande mal fondée et pour laquelle MME [M] a déjà été condamnée
DEBOUTER M [D] de sa demande de condamnation de DIRECT ASSURANCE à lui verser la somme 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER M [D] à verser à la société AVANSSUR dont le nom commercial est DIRECT ASSURANCE la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC et entiers dépens. "
Régulièrement assignée, la CPAM du PUY DE DOME n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture du 1er juillet 2025 ;
Vu les débats clos le 26 septembre 2025, la mise en délibéré au 1er décembre 2025.
SUR CE :
SUR L’OPPOSABILITÉ A L’ASSUREUR DE LA DÉCISION DE JUSTICE CLÔTURANT LE PROCÈS OPPOSANT L’ASSURE AU TIERS LÉSÉ
En vertu de l’article L113-1 du code des assurances, « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».
Selon l’article L124-3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Au visa de l’article L113-5 du code des assurances, la décision judiciaire condamnant l’assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l’assureur qui garantit cette responsabilité, la réalisation, tant dans son principe que de son étendue, du risque couvert, et lui est, dès lors, opposable, à moins de fraude à son encontre.
En l’espèce, la compagnie d’assurance AVANSSUR ne conteste pas être, en sa qualité de dernier assureur de Madame [M], tenue à garantie des dommages relevant de la responsabilité de cette dernière.
Il est également incontestable que par jugement correctionnel statuant sur intérêts civils du 25 octobre 2021, décision devenue définitive, le tribunal correctionnel de TOULON a notamment condamné Madame [M] à payer à Monsieur [D] la somme de 9.890 euros en réparation de son préjudice corporel et correspondant à 50% de responsabilité, condamné Madame [M] à payer à Monsieur [D] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles, et condamné Madame [M] au paiement des frais d’expertise.
Ainsi, la responsabilité de l’assuré est établie. [U] [D] peut dès lors s’en prévaloir à l’encontre de la compagnie d’assurance AVANSSUR, assureur de Madame [M], puisque cette décision lui est pleinement opposable. La recevabilité de l’action directe intentée par la victime à l’encontre de l’assureur n’est par ailleurs pas subordonnée à l’appel en la cause de l’assuré par cette même victime et par la preuve de l’absence de paiement de l’assuré au profit de la victime.
Aucune fraude commise par l’assuré n’a été soulevée par la compagnie d’assurance AVANSSUR.
L’opposabilité à l’assureur de la décision clôturant le procès opposant l’assuré au tiers lésé n’est pas fondée sur l’autorité de la chose jugée. Aussi, est inopérant le moyen soulevé par la société AVANSSUR consistant à indiquer qu’elle n’avait pas été appelée en cause lors du procès de l’assuré.
De même, l’ignorance par l’assureur du procès en responsabilité engagé contre l’assuré n’a, en l’état de la jurisprudence, pas d’incidence directe sur l’opposabilité de la décision de justice, en l’absence de preuve d’une fraude de l’assuré ou d’une collusion frauduleuse entre l’assuré et le tiers lésé.
Enfin, le désistement de l’action devant la CIVI est sans influence sur la recevabilité de l’action directe des tiers lésés contre l’assurance.
Par conséquent, la décision du tribunal correctionnel de TOULON du 25 octobre 2021 est opposable à la société d’assurance AVANSSUR.
SUR LE MONTANT DES SOMMES DEMANDÉES
Le tribunal correctionnel de TOULON dans sa décision en date du 25 octobre 2021 a alloué à [U] [D] la somme 9.890 euros, en réparation de son préjudice corporel et correspondant à 50% de responsabilité, décomposée comme suit :
— 4.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 3.810 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1.080 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
Ce jugement suffit à prouver que Madame [M] est responsable pour moitié d’un préjudice causé à [U] [D] définitivement évalué à la somme globale de 9.890 euros (50%), relevant de la garantie de l’assureur de responsabilité.
La compagnie d’assurance AVANSSUR n’oppose pas de limites de garantie d’assurance.
En conséquence, [U] [D] se verra allouer la somme de 9.890 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
1. Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La compagnie d’assurance AVANSSUR, qui défaille, sera condamnée à payer à [U] [D] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera enfin rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
2. Sur la distraction des dépens
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de Maître Clément AUDRAN, avocat.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AVANSSUR à payer en deniers ou quittances à [U] [D] la somme de 9.890 euros en réparation de son entier préjudice corporel ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AVANSSUR à payer à [U] [D] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AVANSSUR aux dépens ;
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Clément AUDRAN, avocat, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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