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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 17 juil. 2025, n° 25/01437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/01437 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIRX
AFFAIRE :
S.A. ERILIA
C/
[C]
[L]
Grosse exécutoire : Me GOIRAND
Copie : Monsieur [X] [C] – Madame [O] [L]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. ERILIA
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me GOIRAND, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [C]
né le 20 Mai 1993
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [L]
née le 30 Avril 1996
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Juin 2025
Date des débats : 03 Juin 2025
Date du délibéré : 17 Juillet 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 25 mars 2025 à [X] [C] et [O] [L] par la Société anonyme ERILIA, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la SA ERILIA, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 29 mai 2022, d’expulsion de [X] [C] et [O] [L], et sollicite leur condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 8 678,47 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle et 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
[X] [C] cité à étude en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
[O] [L], citée à étude en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 14 août 2018 portant sur des locaux sis [Adresse 6], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 29 mars 2022 et signifié le 30 mars 2022 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 26 mars 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties en son article IX et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 29 mars 2022, les défendeurs n’ont pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l’audience à laquelle ils ne se sont pas présentés.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 29 mai 2022.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [X] [C] et [O] [L], il convient de faire droit à la demande d’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 6], qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte actualisé en date du 02 juin 2025, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 8 185,22 euros, échéance de mai 2025 incluse (déduction faite des frais de dossier pour un montant de 25 euros en janvier 2025, des 23 mensualités liées aux pénalités pour défaut d’assurance pour un montant de 11 euros soit 11x23 = 253 euros, puis des 5 mensualités pour la même pénalité mensuelle pour un montant de 10,20 euros et donc 10,20 x 5 =51 euros, et enfin déduction faite des frais de contentieux pour un montant de 164,25 euros en juin 2022, étant rappelé que seuls les impayés locatifs impayés ont vocation à composer la dette locative).
Il s’ensuit que [X] [C] et [O] [L] seront condamnés au paiement de cette somme provisionnelle de 8 185,22 euros à la société bailleresse, échéance de mai 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif des locataires, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises pour le logement, en l’espèce la somme de 673,69 euros, somme non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, dès juin 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
[X] [C] et [O] [L], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la SA ERILIA la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 6] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 29 mai 2022 ;
ORDONNONS à [X] [C] et [O] [L] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [X] [C] et [O] [L] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [X] [C] et [O] [L] à payer à la SA ERILIA la somme provisionnelle de 8 185,22 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à mai 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [X] [C] et [O] [L] à payer à la SA ERILIA une indemnité d’occupation mensuelle de 673,69 euros, dès juin 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [X] [C] et [O] [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS [X] [C] et [O] [L] à payer à la SA ERILIA la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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