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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 22 sept. 2025, n° 23/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/00727 – N° Portalis DB3E-W-B7H-L5PR
En date du : 22 septembre 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt deux septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 mai 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 août 2025 prorogé au 22 septembre 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [U] [G], née le 25 Avril 1964 à [Localité 5] (84), de nationalité Française, Educatrice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [Y], Entrepreneur Individuel, demeurant [Adresse 4]
défaillant
Grosses délivrées le :
à :
Me Christophe HERNANDEZ – 0315
EXPOSE DU LITIGE
Au cours des années 2017 et 2018, Mme [U] [G] a confié à M. [I] [Y] la réalisation de travaux en vue de changer la destination d’un garage et d’un atelier en une chambre et une salle de bains dans sa propriété située [Adresse 1] à [Localité 7] [Adresse 6].
Celui-ci lui a adressé 8 factures entre le 13 mai 2017 et le 22 février 2018 (factures n°5032, 5039, 5043, 111018, 5055, 6157, 6158, 012) établies à l’entête “[Y] SIRET : n°[XXXXXXXXXX03] SIREN : 484694538" mentionnant l’application d’une TVA à 10%.
Selon courrier daté du 24 octobre 2018, Mme [U] [G] s’est plaint auprès de l’entreprise [Y] du retard dans l’exécution des travaux ainsi que d’une facturation excessive datée du 8 juin 2017 et a remis en cause l’application de la TVA sur les précédentes factures réglées après avoir remarqué que l’immatriculation mentionnée sur les factures correspondait à celle de l’entreprise TP SERVICES dont elle lui avait communiqué un devis.
Suivant courrier manuscrit daté du 12 février 2018, M. [I] [Y] a pris les engagements suivants : “je m’engage à verser toutes les sommes perçues de l’équivalent des 10% de TVA à Mme [G] [U] […] de plus je propose mes services pour finir de réaliser les travaux gratuitement”.
Selon courrier daté du 1er octobre 2019, Mme [U] [G] a mis en demeure M. [I] [Y] de lui rembourser la TVA indue et d’achever les travaux qui ne devaient pas être facturés, conformément à ses engagements.
Par acte sous seing privé daté du 6 mars 2019, M. [I] [Y] s’est engagé à lui rembourser la somme de 1766,74 €par versement mensuel de 70 €, le premier en avril 2019.
Par acte sous seing privé daté du 12 novembre 2019, M. [I] [Y] s’est engagé à “finir les travaux pour lesquels [il s’est] engagé avant le 31 décembre 2019" et à “finir le règlement à ce jour de 1016,74€”.
Déplorant l’inexécution par M. [I] [Y] de ses engagements, Mme [G] a déclaré le sinistre auprès de son assureur protection juridique, lequel a mandaté le Cabinet SARETEC aux fins d’expertise amiable.
En lecture du rapport établi par celui-ci en date du 5 janvier 2021, l’assureur protection juridique de Mme [G], puis le conseil de celle-ci, ont tenté de se rapprocher en vain de M.[I] [Y] aux fins de trouver une issue amiable au litige suivant courrier respectivement en date du 29 janvier 2021 et du 1er juin 2021.
Sur saisine en date du 18 octobre 2021 de Mme [G], le juge des référés de ce tribunal a, par ordonnance en date du 4 février 2022, désigné M. [K] [W] en qualité d’expert au contradictoire de M. [Y].
L’expert a rendu son rapport le 31 mai 2022.
Suivant acte signifié le 23 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme. [G] a fait citer M. [I] [Y] devant le tribunal de ce siège au visa des articles 1231-1, 1302 et 1302-1 du code civil, afin qu’il soit condamné, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
-5 185 € au titre des travaux restant à réaliser, que Monsieur [Y] s’était engagé à effectuer gratuitement, avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme.
-22 680 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance (absence de location sur trois ans 2020 2021 et 2022: 630 € x 36 mois), avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme.
-630 € par mois à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au paiement des sommes dues au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme.
-5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme.
-5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme.
-1 016,74 € au titre de la TVA indûment payée, avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme.
-3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— les dépens, en ce compris de référé et frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître HERNANDEZ.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 5 avril 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du tribunal se tenant le 5 mai suivant. Le délibéré a été fixé au 19 août 2025 prorogé au 22 septembre 2025.
Régulièrement cité par acte déposé à Etude, M. [I] [Y] n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Malgré l’absence de M. [I] [Y], il convient de statuer sur les demandes de Mme. [G], après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1194 du même code dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme. [G] considère que M. [Y] engage sa responsabilité contractuelle en raison des fautes suivantes :
— abandon de chantier : non finition des travaux commandés
— travaux surfacturés
— utilisation d’un faux numéro de SIRET
— facturation d’une TVA à tort
— travaux ne bénéficiant d’une garantie d’assurance.
Elle indique qu’elle n’a pas l’assurance que l’évacuation par la pompe installée fonctionne et que la pression de l’eau soit suffisante, les vérifications n’ayant pas été effectuées par l’expert judiciaire. Elle demande que M. [Y] soit condamné à lui verser la somme de 5185 € au titre des travaux restant à réaliser dès lors qu’il s’est engagé à les effectuer gratuitement. Elle produit un devis de la société SL MULTISERVICES du 25 avril 2022 d’un montant de 3315€ et un devis de la société VAR SERVICE en date du 19 avril 2022 d’un montant de 1870 € pour divers travaux de finition (peinture, menuiserie, chauffe-eau, prises de courant etc.).
Dans son rapport en date du 30 mai 2022, l’expert relève que les travaux réalisés par M. [Y] ne sont affectés d’aucune malfaçon ou non-conformité, et que le chantier est simplement inachevé en suite du désaccord entre les parties.
Mme. [G] ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à M. [Y] dans la mise en oeuvre des travaux ; s’agissant des modalités d’évacuation de l’eau, les interrogations qu’elles formule ne sont pas étayées techniquement et seront écartées.
Mme. [G] a pu indiquer à l’expert que les travaux payés ont été réalisés.
Si M. [Y] s’est engagé à “ finir de réaliser les travaux gratuitement” dans un courrier daté du 12 février 2018, aucun des documents produits aux débats ne permet de déterminer la nature des prestations sur lesquelles les parties se sont entendues.
Echouant dans la preuve qui lui incombe d’une obligation de M. [Y] tenant à l’exécution des prestations mentionnées aux devis des sociétés SL MULTISERVICES et VAR SERVICE dont elle se prévaut, Mme. [G] sera déboutée de sa demande en paiement d’une somme de 5185€ au titre de l’inachèvement du chantier dont M. [Y] avait la charge.
De même, dès lors que les travaux payés ont été exécutés et qu’il n’est pas rapporté la preuve de la nature de la défaillance de M. [Y] concernant les finitions à réaliser, Mme. [G] ne caractérise ni la faute, ni le lien de causalité entre l’absence d’achèvement de travaux indéterminés et le préjudice de jouissance invoqué du fait de l’absence de mise en location de cet espace. Ses demandes d’indemnisation de ce chef seront par conséquent rejetées.
Par ailleurs, il n’est nullement justifié de la surfacturation alléguée. La responsabilité de la M. [Y] ne pourra donc davantage être retenue à ce titre.
En revanche, il est relevé que les factures versées aux débats établies à l’entête “[Y] SIRET : n°[XXXXXXXXXX03] SIREN : 484694538" portent mention de prestations assujetties à une TVA de 10%.
M. [Y], qui ne conteste pas le caractère erroné de cette mention tel que dénoncé par Mme. [G], a reconnu avoir perçu indument les sommes correspondantes à une TVA de 10% dans un document manuscrit et signé daté du 12 février 2018.
Il a par ailleurs établi une reconnaissance de dette envers Mme. [G] à ce titre d’un montant de 1766,74€ le 6 mars 2019.
Mme. [G] justifie de la mise en place d’un échéancier de remboursement amiable entre les parties ayant donné lieu à plusieurs versements de la part de M. [Y] dont le dernier, en date du 12 novembre 2019, a ramené la dette de celui-ci à la somme de 1016,74€.
M. [Y] ne démontrant avoir soldé depuis sa dette, contrairement à l’engagement pris en ce sens dans un document signé par ses soins en date du 12 novembre 2019, il sera condamné à payer à Mme. [G] la somme de 1016,74€ en remboursement des sommes indûment perçues au titre de la TVA en application de l’article 1302-1 du code civil.
Les éléments produits mettent en exergue que M. [Y] a trompé à plusieurs reprises son cocontractant en lui laissant croire que son statut lui permettait de facturer la TVA, ou bien encore que les travaux seraient garantis pendant une durée de 10 ans tel que stipulé dans la facture n°6157 du 13 août 2017, alors qu’aucune assurance n’avait été souscrite à l’ouverture du chantier en violation de l’obligation prévue par l’article L241-1 du code des assurances.
Par ce comportement fautif qui témoigne d’une exécution dépourvue de bonne foi, M. [Y] engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme. [G]. Observant que cette dernière justifie d’un suivi médical pour un état anxieux et dépressif dans une période contemporaine aux réclamations adressées à M. [Y] après mise en lumière de la réalité de la situation, il sera retenu que Mme. [G] est bien fondée à voir réparer le préjudice moral en découlant à hauteur de la somme de 5000 euros. M. [Y] est condamné à lui payer ladite somme à titre de dommages-intérêts.
En revanche, Mme. [G] ne caractérise pas la résistance abusive alléguée de M. [Y]. La demande de dommages-intérêts à ce titre, non étayée, sera rejetée.
M. [Y], qui succombe dans la présente instance, est condamné aux dépens y compris de référé et frais d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Ceux-ci pourront directement être recouvrés par Maître HERNANDEZ dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
L’équité commande de le condamner à payer à Mme [G] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [I] [Y] à payer à Mme [U] [G] la somme de 1016,74€ en remboursement des sommes indûment perçues au titre de la TVA,
CONDAMNE M. [I] [Y] à payer à Mme [U] [G] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi,
DÉBOUTE Mme [U] [G] de sa demande au titre des travaux restant à effectuer,
DÉBOUTE Mme [U] [G] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance,
DÉBOUTE Mme [U] [G] de ses demandes au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE M. [I] [Y] à payer à Mme [U] [G] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [Y] aux dépens, dont ceux de référés et frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Christophe HERNANDEZ,
DIT n’y avoir lieu de déroger à l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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