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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 21 mai 2025, n° 24/04393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/04393 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MZJW
En date du : 21 mai 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt et un mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2025 devant Marion LAGAILLARDE, statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A. Compagnie Européenne de Garanties & Cautions (CECG)
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [Y] [W] [X]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Violaine PETRO, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Violaine PETRO – 0335
Me James TURNER – 1003
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire du 17 juillet 2024, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après CEGC) expose que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à [E] [X] un prêt suivant acte sous seing privé accepté le 4 mai 2018 pour financer l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 5] d’un montant en capital de 170.000,00 euros remboursable en 144 mois au taux d’intérêt nominal de 1.41 % l’an, intégralement garanti par l’engagement de caution solidaire de la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) vis à vis de l’établissement prêteur suivant acte sous seing privé du 27 avril 2018 ; qu’ayant été défaillant dans le remboursement du prêt à compter du mois de juillet 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES l’a vainement mis en demeure le 19 octobre 2023 d’avoir à régulariser l’arriéré dans un délai de 8 jours, étant précisé qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée. Faute de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée par courrier en recommandé avec accusé de réception du 12 janvier 2024.
Par courrier en recommandé avec accusé de réception du 7 mars 2024, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) appelé en garantie par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a averti [E] [X] de ce qu’elle serait amenée à régler les sommes dues et l’invitait à prendre attache avec elle afin d’envisager des solutions de remboursement, en vain.
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) ayant réglé les sommes restantes dues, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES lui a délivré une quittance subrogative le 30 mai 2024 pour la somme de 100.479,70 euros en remboursement dudit prêt.
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) précise avoir vainement mis en demeure le débiteur principal suivant courrier RAR du 13 juin 2024 d’avoir à lui régler les sommes acquittées à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la CEGC sollicite de la présente juridiction, au visa de l’article 2305 du code civil, de :
« CONDAMNER Monsieur [E] [X] à payer à la CEGC les sommes de :
— 100.479,70 €, à titre principal outre intérêts au taux légal courant du 13 juin 2024, date de la mise en demeure,
— 3.181,00 € par application de l’article 2305 ancien du Code civil, au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier exposés par la CEGC
— 800,00 € par application des articles L512-2 du CPCE au titre des frais d’inscription hypothécaire
— 978,19 € au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque par application des articles 695 du CPC et A.444-198 du Code de commerce.
— 469,26 € au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire, par application des articles 695 du CPC et A 444-197 du Code de commerce.
CONDAMNER Monsieur [E] [X] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître James TURNER, Avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du CPC.
DONNER ACTE à la CEGC de ce qu’elle s’oppose à tout délai de paiement.
MAINTENIR et au besoin ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application des dispositions de l’article 514 du CPC.
DEBOUTER Monsieur [E] [X] de sa demande aux fins d’ordonner une médiation
DEBOUTER Monsieur [E] [X] de sa demande de délais de paiement
DEBOUTER Monsieur [E] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires. »
Par conclusions en défense signifiées par RPVA en date du 18 février 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [E] [X] demande, au visa de l’article 2305 du code civil ancien, et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
« Recevoir Monsieur [X] en ses écritures et l’en dire bien fondé,
A titre principal, ordonner une médiation entre les parties, ou à tout le moins enjoindre les parties à rencontrer un médiateur afin de recueillir l’accord des parties,
A titre subsidiaire,
Accorder les plus larges délais de paiement,
Débouter la CGCE de sa demande de condamnation au titre des frais au sens de l’article 2305 du code civil, et subsidiairement juger que ce montant ne saura être supérieure à un montant de 825€ au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation aux débiteurs des poursuites de la banque contre la caution.
En tout état de cause,
Laisser les parties supporter leurs frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réduire le montant le montant des dépens au titre de l’article 695 du code de procédure civile à ceux de la présente procédure.
Juger n’y avoir lieu à l’exécution provisoire. »
*
Suivant ordonnance en date du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 19 février 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 19 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
SUR CE :
I/ Sur la médiation
Il ressort des dispositions de l’article 127 du code de procédure civile qu’hors les cas prévus à l’article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation.
L’article 127-1 ajoute qu’à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.
Une fois l’accord des parties recueilli, l’article 131-1 permet au juge d’ordonner une médiation.
[E] [X] reproche à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) un défaut de diligences dans la réalisation de démarches amiables préalables, et sollicite du Tribunal qu’il ordonne une médiation entre les parties, ou qu’à tout le moins il les invite à rencontrer un médiateur afin de recueillir l’accord des parties.
Il fait état de problèmes de santé et de difficultés familiales (nombreux déplacements lointains au domicile de ses parents âgés pour s’en occuper) qui ne lui ont pas permis d’honorer les échéances de prêt. Il précise avoir tenté de joindre à plusieurs reprises la banque pour trouver une issue amiable d’autant que la raison de la déchéance du terme est le non-paiement de trois échéances seulement en raison de son état de santé et de l’intersaison de son activité de restauration.
Toutefois, force est de constater, outre que la demande initiale de la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) n’avait pas à être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative à peine d’irrecevabilité, qu’il est établi que par courriers du 7 mars 2024 et du 13 juin 2024, la société S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a informé l’emprunteur défaillant qu’elle se tenait à sa disposition pour rechercher autant que possible une solution amiable de l’affaire et l’invitait à se rapprocher de ses services afin de trouver des propositions de règlement.
Au surplus, les problèmes de santé et les difficultés familiales dont fait état le défendeur ne justifient pas une absence de réponse aux propositions amiables de la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC).
En l’état, il apparaît qu’une médiation ne ferait que retarder l’issue du litige.
Au demeurant, cette médiation est refusée par la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), compte tenu de l’ancienneté de la dette et de son montant.
Cette demande est en conséquence rejetée.
II/ Sur les sommes réclamées par la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC):
Au terme de l’article 2305 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) produit notamment à l’appui de sa demande :
— L’offre de prêt immobilier signée ;
— Le tableau d’amortissement ;
— L’engagement de caution de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) ;
— Lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à [E] [X] le 19 octobre 2023 ;
— Lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à [E] [X] le 12 janvier 2024 prononçant la déchéance du terme du contrats et précisant le décompte des sommes dues ;
— Lettre recommandée avec accusé de réception adressée par LA CEGC à [E] [X] le 7 mars 2024 pour l’avertir du règlement de sa dette auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et de la possibilité de trouver une solution au règlement de sa dette au bénéfice de la caution ;
— La quittance subrogative du 30 mai 2024 à hauteur de 100.479,70 euros ;
— Lettre recommandée avec accusé de réception du Conseil de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) à M. [E] [X] du 13 juin 2024.
Au vu des éléments produits, [E] [X] n’ayant plus payé les échéances du prêt à partir du 4 juillet 2023, la déchéance du terme ayant été prononcée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES le 12 janvier 2024, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a continué à régler aux lieu et place de celui-ci la somme due à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES qui lui a délivré une quittance subrogative pour la somme précitée.
La caution qui a payé bénéficie d’un recours personnel et subrogatoire contre le débiteur principal.
A ce titre, elle peut réclamer au débiteur principal les intérêts et frais exposés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle et s’il y a lieu des dommages et intérêts, les intérêts courant de plein droit du jour du paiement au créancier, ici le prêteur, car ces intérêts attribués de plein droit par la loi, échappent à l’exigence d’une interpellation préalable. Ils courent, sauf convention contraire conclue par la caution avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent, au taux légal.
En conséquence [E] [X] sera condamné à verser à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme telle que réclamée avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024 date de réception de la mise en demeure envoyée le 13 juin 2024, pour la somme de 100.479,70 euros.
III/ Sur le remboursement des frais exposés
L’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Les frais sur lesquels la caution peut exercer son recours personnel sont tant les frais exposés dans le cadre de ses rapports avec le créancier, que ceux exposés dans le cadre du recouvrement de sa créance auprès du débiteur.
Toutefois, le tribunal doit veiller à ce que ces frais ne soient pas déjà pris en compte dans le cadre des dépens de la présente procédure ou des procédures d’exécution ; il conserve par ailleurs son pouvoir d’appréciation pour les frais d’avocat qui ne sont pas tarifés, à l’instar du contrôle qu’il exerce en fonction des diligences effectuées dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 13 mars 2024.
Les frais demandés par la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS se décomposent comme suit : -3.181 euros composé de 2.500 euros d’honoraires, 60 euros de provision sur assignation, 80 euros de provision « dénonce », 528 euros de TVA, 13 euros de droit de plaidoirie ; – 800 euros au titre des frais de publication d’hypothèque au SPF de [Localité 6] ; – 978,19 euros au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque ; – et 469,26 € au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire.
Elle produit : une facture du 25 juin 2024 pour la somme de 3.981 euros composée de 2.500 euros d’honoraires, 60 euros de provision sur assignation, 80 euros de provision « dénonce », 528 euros de TVA, 13 euros de droit de plaidoirie, 800 euros au titre des frais de publication d’hypothèque au SPF de [Localité 6].
[E] [X] conteste ces montants, notamment dans la mesure où la demanderesse ne justifie pas des montants des émoluments d’avocats. Il demande subsidiairement à ce que ces frais soient limités à la somme de 825 euros.
Ces sommes ont donc été engagées postérieurement à la dénonciation des poursuites.
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie de la réalité de l’inscription hypothécaire qu’elle allègue.
S’agissant des émoluments dus à l’avocat en application des articles A444-197 et A 444-199 du code de commerce, ils ont été exposés dans le cadre de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire engagée parallèlement à la présente procédure pour garantir le paiement de la créance de la demanderesse, étant relevé qu’en application de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution, ces frais sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur. La demanderesse a établi une estimation de ces émoluments calculés en fonction du montant de la créance garantie retenue dans le bordereau d’inscription hypothèque délivré par le service de la publicité foncière. Les montants sont cohérents au regard des articles A444-194, A444-197 et A444-199 du code de commerce.
Enfin, si l’article 2305 du code civil permet le remboursement desdits frais, il n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au cas d’espèce, compte tenu de la procédure prévue à l’article 2305 du code civil, et des actes de procédures incluant l’assignation délivrée par la demanderesse et les conclusions en réponse aux conclusions du défendeur, il convient de fixer le montant des frais d’avocat afférents uniquement à la présente procédure à la somme de 2.000 euros TTC au lieu de 3.000 euros TTC.
En conséquence, [E] [X] sera condamné à payer à la S.A COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 4.428,45 euros TTC (2.181 € + 800 € + 978,19 € + 469,26 €) au titre des frais engagés.
IV/ Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de 2 années le paiement des sommes dues.
[E] [X] demande de plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.
Il verse aux débats :
— Les statuts de la SAS ESTELLO, ainsi que sa situation au répertoire SIRENE au 2 janvier 2025 ;
— Une attestation du 17/10/2024 de [F] [I], avocat, attestant être en pourparlers avec le Conseil d'[Z] [D], directrice du restaurant Le Minimum et potentielle acquéreuse de 50% des titres de la société ESTELLO détenue par [E] [X] et avoir évalué le fonds commercial à la valeur de 960.000 euros.
— Avis d’impôt sur les revenus 2023 et taxe foncière 2024 ;
— Attestation du 27/08/2024 de Maître [G] [C] notaire portant sur la résidence principale de D'[E] [X] faisant état notamment des hypothèques qui grèvent le bien ;
— Un mandat de vente exclusif signé entre [E] [X] et l’agence TRUST DREAM IMMO portant sur la résidence principale de ce dernier en date du 27/08/2024.
Pour autant, les simples pourparlers/mise en vente portant sur la moitié des parts de la société ESTELLO et sur la résidence principale d'[E] [X] sont insuffisants à justifier l’octroi d’un délai de deux ans pour s’acquitter de sa dette, en l’absence notamment de tout revenu sur sa dernière déclaration d’impôt sur le revenu versée aux débats ou de tout élément justificatif de sa situation sociale et professionnelle réactualisée et de tout prévisionnel d’activité de nature à lui permettre de solder l’intégralité de sa dette dans un délais de deux ans, de sorte que sa demande de délais ne peut être que rejetée.
V/ Sur les dépens:
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Au terme de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
[E] [X] succombant dans cette procédure sera condamné aux dépens, distraits au profit de Maître James TURNER, Avocat.
Il y a lieu de maintenir l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [E] [X] à verser à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 100.479,70 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024 ;
CONDAMNE [E] [X] à verser à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 4.428,45 euros au titre des frais exposés par la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) ;
DEBOUTE [E] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [E] [X] aux dépens distraits au profit de Maître James TURNER, Avocat;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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