Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 20 mars 2026, n° 25/04925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/04925 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPKH
Minute N°26/00082
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me David HADDAD
— Me Philip FITZGERALD
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION DE LA MESURE IMPOSÉE
DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
RENDU LE 20 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [H] [O] séparée [L]
née le 23 Septembre 1968 à BIZERTE (99)
Le Cercis- Bat B- Etage 7
154, avenue Colonel Picot
83100 TOULON
représentée par Me David HADDAD, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
FAUCONNIER IMMOBILIER
20 avenue Gabriel Péri
83160 LA VALETTE DU VAR
non comparante, ni représentée
Madame [R] [X] épouse [V]
19 impasse de la Source
83210 LA FARLEDE
représentée par Me Philip FITZGERALD, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 02 Février 2026
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 mars 2025, Madame [H] [L] née [O] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 26 mars 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 04 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier de la débitrice vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter sa situation de surendettement.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 10 juin 2025, Madame [R] [V] née [X] (ci-après « la créancière ») a contesté les mesures par lettre reçue le 07 juillet 2025, par l’intermédiaire de son Conseil. Puis le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 08 décembre 2025, puis par lettre simple à l’audience de renvoi du 02 février 2026.
A cette audience, la créancière a été représentée par son Conseil.
Il soulève la mauvaise foi de la débitrice et indique que le bail liant les parties a été résilié par jugement rendu en date du 15 décembre 2025. Il déclare que la débitrice a arrêté de payer les loyers courants en juillet 2024, suite à sa séparation. Il ajoute que la débitrice a payé le loyer même sans les APL. Il affirme qu’il n’y a pas de preuve du départ de Monsieur [L]. A ce titre, il mentionne le fait que le syndic et le voisin indiquent que Monsieur [L] gare sa voiture sur les places visiteurs de la copropriété. Par ailleurs, il ajoute que la situation financière de la débitrice est confuse, cette dernière ne produisant aucun relevé bancaire. Enfin, il sollicite que la décision de la commission soit annulée.
A cette audience, la débitrice a été représentée par son Conseil.
Il expose que la location du bien a été faite à une personne séparée et sans emploi et affirme que la situation de la débitrice n’a pas évolué. Il précise que la débitrice a un enfant majeur de 24 ans qui vient de commencer à travailler. Par ailleurs, il déclare que la débitrice est séparée et soutient que le véhicule de Monsieur [L] ne bouge pas de place de parking. Enfin, il mentionne le fait que la débitrice est toujours dans les lieux.
A l’audience, le juge du surendettement a demandé au Conseil de la débitrice de transmettre au plus tard le 15 février 2026 les trois derniers relevés bancaires de celle-ci, tout en respectant le principe du contradictoire, ce qu’il a fait le 10 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée de son auteur ».
A l’examen du dossier, il ressort que la créancière a reçu notification des mesures imposées le 10 juin 2025 et a adressé son recours le 07 juillet 2025.
Le recours de la créancière ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles.
S’agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l’article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation, aux termes duquel : « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Par ailleurs, conformément à l’article L. 711-1 du code de la consommation “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir”.
La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. Au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto au vu des éléments soumis au juge au jour où il statue.
Par principe, la preuve de la mauvaise foi incombe à celui qui l’invoque, et doit être rapportée au juge afin de pouvoir emporter son intime conviction.
En l’espèce, la créancière soulève la mauvaise foi de la débitrice et s’oppose à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, au motif que cette dernière ne règle pas les loyers ni les charges courantes, et ce depuis le mois de juillet 2024.
Il est patent que par jugement rendu en date du 15 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de Toulon a ordonné l’expulsion de la débitrice et l’a condamnée au paiement de la somme de 997,43 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, ainsi qu’au paiement à l’égard de la créancière de la somme de 10 300,96 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés au jour du jugement assortis des intérêts au taux légal. Il a également condamné la débitrice au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, force est de constater que la débitrice ne s’est pas acquittée du montant de la dette et n’a toujours pas quitté les lieux.
La débitrice indique à ce titre qu’elle ne parvient plus à régler le loyer courant depuis que son ex-mari à quitter le logement, ne percevant que la somme de 646,00 euros au titre du RSA. Si ce montant résulte effectivement de l’attestation CAF en date du 25 décembre 2025 qu’elle produit, la débitrice ne verse en revanche aucune autre pièce permettant de justifier de la situation qu’elle avance, notamment sur le plan personnel.
Pour autant, la dette locative a augmenté sans que la débitrice ne puisse justifier de cet état de fait. En effet, la dette locative s’élève à ce jour à la somme de 31 020,55 euros selon un décompte locatif transmis par la créancière arrêté au 29 janvier 2026, soit une augmentation de 9 943,97 euros par rapport au montant de 21 076,58 euros retenu par la commission de surendettement dans son état des créances établi en date du 07 juillet 2025.
Par ailleurs, la débitrice ne produit aucun élément permettant de prouver sa volonté d’apurer sa dette locative, même en partie, ni par exemple qu’elle aurait entamé des recherches aux fins d’obtenir un logement moins onéreux et en adéquation avec ses ressources financières. En effet, le montant du loyer actuel s’élève à la somme de 997,43 euros alors que la débitrice dit percevoir le RSA à hauteur de 646,00 euros par mois.
Enfin, la situation financière de la débitrice demeure obscure. Elle soutient être titulaire d’un seul livret A sur lequel la CAF lui verse tous les mois le RSA. Toutefois, il appert à l’examen des relevés de compte produits en cours de délibéré, que la débitrice retire tous les mois le montant du RSA, mais sans être en capacité pour autant de justifier de l’utilisation desdits fonds.
Partant, en ne réglant pas les loyers courants et en s’abstenant de justifier de ses dépenses quotidiennes, la débitrice a fait montre de mauvaise foi, l’empêchant de pouvoir bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
Par conséquent, l’absence de bonne foi oblige à déclarer la débitrice irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DECLARE le recours de Madame [R] [V] née [X] recevable et y fait droit ;
INFIRME la décision prise par la commission de surendettement des particuliers du Var le 04 juin 2025, adoptant des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [H] [L] née [O] et met à néant les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var ;
DECLARE Madame [H] [L] née [O] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers sans qu’il soit nécessaire de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE PRESIDEN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Frais irrépétibles ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Délivrance ·
- Titre
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnel ·
- Traitement ·
- Suspension ·
- Service
- Trouble ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Procédure civile ·
- Coups
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Habitation ·
- Contentieux ·
- Sous-location ·
- Délais ·
- Protection
- Travaux supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Entrepreneur ·
- Clause ·
- Pénalité ·
- Lot ·
- Quitus ·
- Paiement ·
- Maître d'ouvrage ·
- Titre
- Bail ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Taux légal ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dégradations ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Obligation contractuelle ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- État ·
- Commandement de payer ·
- Jugement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Clause ·
- Contentieux ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Asile ·
- Consulat ·
- Maroc ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Incident
- Tunisie ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale
- Commissaire de justice ·
- Resistance abusive ·
- Dommages-intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Solde ·
- Réception ·
- Procès-verbal de constat ·
- Titre ·
- Acompte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.