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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 20 mai 2026, n° 23/03366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/03366 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MCOG
En date du : 20 mai 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 mars 2026 devant Alexandra VILLEGAS, statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Signé par Alexandra VILLEGAS, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [E], [S] [R], né le 08 Septembre 1964 à [Localité 1] (77), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Et
Madame [P], [H], [Z] [Q], née le 22 Novembre 1961 à [Localité 2] (75), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Mathieu NADAL, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Monsieur [U], [M], [O] [L], né le 06 Septembre 1965 à [Localité 3] (75), de nationalité Française, Poseur en aluminium, demeurant [Adresse 2]
Et
Madame [Y], [I], [D] [B] épouse [L], née le 26 Février 1965 à [Localité 4] (83), de nationalité Française, Profession : Travailleur handicapé en entreprise de signalétique, demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Maxime DE TOFFOLI, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Maxime DE TOFFOLI – 1006
Me Mathieu NADAL – 1032
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 27 octobre 2014, Monsieur [U] [L] et Madame [Y] [B] épouse [L] ont fait l’acquisition sur la commune de [Localité 5] (83)d’une parcelle sur laquelle est édifiée une maison d’habitation, cadastrée section A n°[Cadastre 1].
Suivant acte notarié en date du 2 septembre 2020, Madame [P] [Q] et Monsieur [E] [R] ont fait l’acquisition de deux parcelles voisines en nature de terre inculte cadastrées Section A [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3], sur lesquelles est édifié un cabanon.
L’acte précise que, selon des déclarations du vendeur, l’accès au bien s’effectue depuis le [Adresse 3] puis par le chemin de la source appartenant aux époux [L]. Ce chemin débouche sur un pont en bois surplombant le ruisseau.
Par courrier du 24 septembre 2021, les consorts [J] ont informé les époux [L] de leur intention de procéder à la réfection du pont en bois.
Par courrier du 30 septembre 2021, les époux [L] ont mis en demeure les consorts [W] d’avoir à cesser d’emprunter le chemin.
Par courrier du 11 février 2022, la commune de [Localité 5] propriétaire de parcelles contigues à celles des consorts [W] a refusé toute servitude sur ses parcelles.
En mai 2022, il a été procédé à la pose sur le chemin de terre d’un bloc de béton ainsi que des piques en bois empêchant tout passage par un véhicule.
Suivant exploit de commissaire de justice du 23 mai 2023, Monsieur [E] [R] et Madame [P] [Q] ont fait assigner Monsieur [U] [L] et Madame [Y] [B] épouse [L] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins notamment de faire constater l’état d’enclave de leurs parcelles.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2024, Monsieur [E] [R] et Madame [P] [Q] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 682 et suivants et 1240 du code civil, de :
— débouter Monsieur [U] [L] et Madame [Y] [B] épouse [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— ordonner le désenclavement des parcelles leur appartenant et cadastrées Section A n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 3] sises [Adresse 4] à [Localité 5],
— leur accorder un droit de passage sur la parcelle appartenant à Monsieur [U] [L] et Madame [Y] [B] épouse [L], cadastrée section A n°[Cadastre 1],
— fixer l’assiette de ce droit de passage à l’actuel chemin présent sur le plan de bornage établi le 21 octobre 2004 par Monsieur [F] [X], géomètre expert foncier,
— condamner solidairement Monsieur [U] [L] et Madame [Y] [B] épouse [L], et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, à détruire et à retirer l’ensemble des obstacles présents sur le passage présent sur le parcelle section A n°[Cadastre 1],
— condamner Monsieur [U] [L] et Madame [Y] [B] épouse [L] à leur verser la somme de 20.000 € au titre de la réparation du préjudice moral subi,
— condamner Monsieur [U] [L] et Madame [Y] [B] épouse [L] à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [U] [L] et Madame [Y] [B] épouse [L] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2024, Monsieur [U] [L] et Madame [Y] [B] épouse [L] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 682 et suivants et 2262 du code civil, de :
A titre principal,
— juger que l’état d’enclave des parcelles section A n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] n’est pas rapportée,
— juger que l’usage trentenaire et continu du passage ainsi que le mode de passage par véhicule ne sont pas rapportés,
En conséquence,
— débouter Madame [P] [Q] et Monsieur [E] [R] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— juger que les propriétaires des parcelles contiguës A n°[Cadastre 5] et A n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] n’ont pas été attraits à la procédure,
— juger que la solution de désenclavement des parcelles section A n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] par la parcelle A °[Cadastre 1] n’est pas la plus courte et la moins dommageable,
En conséquence,
— déclarer irrecevable la demande de désenclavement de Madame [P] [Q] et Monsieur [E] [R],
— débouter Madame [P] [Q] et Monsieur [E] [R] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner solidairement Madame [P] [Q] et Monsieur [E] [R] à leur payer la somme de 15.000 € à titre d’indemnités relatives à la servitude de passage judiciaire,
En tout état de cause,
— juger que la preuve de l’imputabilité de la voie de fait n’est pas rapportée,
En conséquence,
— débouter Madame [P] [Q] et Monsieur [E] [R] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement Madame [P] [Q] et Monsieur [E] [R] à leur payer la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral,
— condamner solidairement Madame [P] [Q] et Monsieur [E] [R] à leur payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner solidairement Madame [P] [Q] et Monsieur [E] [R] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Maxime DE TOFFOLI.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture a été fixée au 12 octobre 2025.
L’affaire appelée à l’audience du 18 mars 2026 a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser qu’il ne sera pas statué sur les demandes visant à « constater», « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », qui ne seraient que le rappel des moyens invoqués, lesquelles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande désenclavement
Selon l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement , est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Selon une jurisprudence constante, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier l’état d’enclave Cette appréciation souveraine se fait d’après les lieux et les circonstances de la cause selon l’utilisation normale du fonds, notion évolutive qui tient compte de l’évolution notamment technique, économique et des conditions de vie.
Toutefois, une servitude légale de passage ne peut être accordée pour un motif de simple commodité.
Selon l’article 683 du code civil, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Ces critères, trajet le plus court et le moins dommageable, ne sont pas cumulatifs et ne doivent pas nécessairement être retenus dans cet ordre. Le trajet le moins dommageable peut être privilégié même s’il n’est pas le plus court.
Sur l’état d’enclave des parcelles n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3]
En l’espèce, il résulte des actes notariés versés aux débats en date du 27 octobre 2014 et du 2 septembre 2020 que la parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] appartenant aux époux [L] n’est grevée d’aucune servitude au profit des parcelles n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] appartenant aux consorts [W].
Si l’acte d’acquisition des consorts [W] mentionne que l’accès au bien s’effectue depuis le chemin de la source, cette indication ne saurait valoir constitution d’un droit réel de passage sur la parcelle appartenant aux époux [L] en l’absence de stipulation expresse en ce sens.
Il ressort des pièces produites que les parcelles cadastrées n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] ne bénéficient d’aucun accès direct à la voie publique permettant une desserte normale, notamment par un véhicule.
L’état d’enclave des parcelles doit être retenu.
Il convient de relever que si les parcelles n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] sont issues de la division de la parcelle n°[Cadastre 8], il n’est pas démontré que l’état d’enclave est la conséquence directe de la division de ce fonds.
Sur la servitude de passage acquise par prescription
Aux termes des articles 690 et 691 du code civil, les servitudes discontinues ne peuvent s’établir que par titres, la prescription trentenaire n’étant admise que sous réserve de la démonstration d’un usage continu, paisible et non équivoque.
L’article 692 prévoit que la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes.
L’accès historiquement utilisé consiste en un chemin de terre appartenant à la parcelle n°[Cadastre 1] débouchant sur un pont en bois permettant de franchir le ruisseau.
D’une part, il est constant que cet ouvrage est aujourd’hui en état de dégradation avancée, rendant son utilisation difficile, voire dangereuse, en particulier pour le passage de véhicules motorisés, raison pour laquelle les consorts [W] ont envisagé des travaux de rénovation. Cet état de délabrement est dès lors incompatible avec un usage régulier et continu par des véhicules.
D’autre part, les attestations versées aux débats émanant des anciens propriétaires des parcelles litigieuses apparaissent insuffisamment précises et ne permettent pas d’établir avec certitude un usage continu du passage par des véhicules motorisés pendant une durée de trente ans. En outre, les seules photographies produites jointes à l’attestation de Madame [V] ne sont pas de nature à démontrer un passage actuel et ininterrompu du passage allégué.
Enfin, il est établi que la parcelle des consorts [W] est affectée à un usage d’agrément ce qui implique par nature une fréquentation nécessairement occasionnelle. Un tel usage est incompatible avec l’exigence d’une possession continue au sens des dispositions précitées.
Il s’ensuit que la preuve d’une possession répondant aux conditions de la prescription trentenaire n’est pas rapportée.
Sur le désenclavement et la détermination de l’assiette de la servitude de passage
Selon l’article 683 du code civil, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
En l’espèce, les consorts [W] sollicitent la fixation du passage sur la parcelle n°[Cadastre 1] appartenant aux époux [L], laquelle constitue un fonds à usage d’habitation.
Or, il ressort des pièces versées aux débats qu’une solution alternative existe par la parcelle cadastrée n°[Cadastre 5] appartenant à Monsieur [K], lequel a expressément donné son accord pour la création d’un passage.
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [W], il ne résulte d’aucun élément probant que cette solution serait matériellement irréalisable ou juridiquement impossible. La seule mention dans l’attestation de la commune du 1er avril 2022 indiquant que “la construction d’un pont au dessus du cours d’eau ne peut être réalisée à un autre endroit que le pont actuel, au vu du dénivelé plus important existant en amont” ne repose sur aucun élément objectif.
S’agissant du coût des travaux, les consorts [W] produisent plusieurs devis destinés à établir le caractère dispendieux de la réalisation d’un nouvel accès. Toutefois, il convient de relever que ces devis portent sur la construction d’un ouvrage plus conséquent, reposant sur des choix techniques dont il n’est pas démontré qu’ils seraient indispensables. Surtout, les consorts [W] s’abstiennent de produire un devis relatif à la rénovation du pont existant, dont ils admettent pourtant qu’elle s’impose en tout état de cause en raison de son état de dégradation. Une telle carence prive la juridiction de toute possibilité de procéder à une comparaison objective entre les différentes solutions envisageables.
Dès lors, il n’est nullement établi que la solution alternative consistant à créer un nouvel accès par la parcelle cadastrée n°[Cadastre 5] présenterait un coût supérieur, ni a fortiori un coût manifestement disproportionné au regard de la valeur du fonds dominant.
Enfin, l’argument tiré de l’application de la législation relative à l’eau est inopérant dès lors que la nécessité de déposer un dossier auprès de la direction départementale s’impose tant pour la réfection du pont existant que pour la création d’un nouvel ouvrage de sorte que cette contrainte ne saurait faire obstacle à l’examen des solutions alternatives.
Il s’ensuit que les consorts [W] échouent à démontrer que la solution qu’ils préconisent impliquant le passage sur la parcelle des époux [L] constituerait la seule option ou l’option la moins dommageable au sens de l’article 683 du code civil.
En conséquence, les consorts [W] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les consorts [W] sollicitent la somme de 20.000 € au titre du préjudice de jouissance en faisant valoir que les obstacles mis en place par les époux [L] les ont empêché de circuler en véhicule jusqu’à leur propriété.
Toutefois, dès lors que leur demande tendant à voir reconnaître un droit de passage sur la parcelle des époux [L] est rejetée, ils ne peuvent utilement se prévaloir d’un préjudice de jouissance.
Il s’ensuit que leur demande indemnitaire sera rejetée.
Sur la demande dommages et intérêts formée par les époux [L]
Les époux [L] sollicitent la réparation d’un préjudice moral exposant avoir été contraints d’engager des démarches pour faire valoir leurs droits ainsi que de déposer plainte à la suite de dégradations sur leur véhicule.
Toutefois ces allégations ne sont pas étayées par des éléments suffisamment probant permettant d’en établir la réalité et l’imputabilité aux consorts [W].
En outre, les démarches entreprises pour la défense de leurs intérêts ne sauraient, à elles seules, caractériser un préjudice moral indemnisable.
En conséquence, les époux [L] seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Madame [P] [Q] et Monsieur [E] [R] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [U] [L] et Madame [Y] [B] épouse [L] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
En l’espèce, succombant, Madame [P] [Q] et Monsieur [E] [R] seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DÉBOUTE Madame [P] [Q] et Monsieur [E] [R] de leurs demandes tendant au désenclavement de leurs parcelles et au retrait des obstacles présents sur le passage sollicité,
DÉBOUTE Madame [P] [Q] et Monsieur [E] [R] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
DÉBOUTE Monsieur [U] [L] et Madame [Y] [B] épouse [L] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
CONDAMNE in solidum Madame [P] [Q] et Monsieur [E] [R] à payer à Monsieur [U] [L] et Madame [Y] [B] épouse [L] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [P] [Q] et Monsieur [E] [R] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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