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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 12 mai 2026, n° 25/02828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02828 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRZK
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 12 Mai 2026
N° RG 25/02828 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRZK
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [S] [W], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Toumi KHENDOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDERESSES
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2], et actuellement sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
S.A. PACIFICA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 24 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 12-05-2026
à : Me Toumi KHENDOUDI
Me Grégory PILLIARD – 1016
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Indiquant avoir été victime le 24 décembre 2024 d’un accident de la circulation en qualité de passagère, Madame [S] [W] a, par actes de commissaire de justice du 14 novembre 2025, fait assigner la société anonyme (SA) PACIFICA et la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après, la CPAM) du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, afin d’obtenir une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 mars 2026.
1. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [S] [W] demande au juge des référés de :
— venir la CPAM du Var s’entendre déclarer commune et opposable et exécutoire l’ordonnance à intervenir ;
— désigner un expert judiciaire ;
— condamner la SA PACIFICA à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
— condamner la SA PACIFICA à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance distrait au profit de Maître KHENDOUDI.
2. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SA PACIFICA demande au juge des référés de :
— acter de ses plus vives protestations et réserves quant à la demande d’expertise présentée par Madame [W] ;
— dire et juger que Madame [W] fera l’avance des frais d’expertise ;
— juger que la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel par Madame [W] se heurte à des contestations sérieuses ;
— débouter Madame [W] de sa demande tendant à voir condamner la société PACIFICA à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de provision ;
— rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre de la société PACIFICA ;
— débouter Madame [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— laisser les dépens à la charge de Madame [W].
3. Régulièrement assignée à personne habilitée, par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, la CPAM du Var n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, au soutien de sa demande d’expertise, Madame [S] [W] verse aux débats un certificat médical établi 08 janvier 2025 par le docteur [T] faisant état d’un " douleurs [mot illisible] rachis cervical [mot illisible], douleurs à la mobilisation épaule gauche".
Elle verse également l’attestation d’intervention établie le 17 mars 2026 par Monsieur [C] [F], chef du centre d’incendie et de secours de [Localité 2], relative à une intervention survenue le 24 décembre 2024 concernant Madame [S] [W] et Madame [G] [M], aux termes de laquelle il est certifié que les services de secours sont intervenus sur l’autoroute A51 (sens [Localité 3] aux environs du PK 46) à l’occasion d’un accident de la circulation impliquant un véhicule léger.
Ces lésions et séquelles sont contemporaines de l’accident et compatibles avec le choc tel que décrit par Madame [S] [W].
La réalité des préjudices soufferts par Madame [S] [W], en lien avec l’accident en cause, est donc établie et il ressort de la compétence technique d’un médecin expert de déterminer plus avant l’ampleur des préjudices effectivement imputables au sinistre.
Madame [S] [W] justifie donc d’un intérêt légitime à la réalisation d’une expertise médicale, seule capable de définir et chiffrer, de façon contradictoire et impartiale, les différents postes de préjudices qu’elle a subis selon la nomenclature en vigueur et ce, indépendamment de tout débat relatif à ses chances de succès lesquelles n’ont pas à être examinées et/ou évaluées dans le cadre d’une demande de mesure d’instruction in futurum fondée sur les dispositions précitées de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la SA PACIFICA s’oppose à la demande de provision de Madame [S] [W] en soutenant qu’elle se heurterait à plusieurs contestations sérieuses. Toutefois, aucun des moyens invoqués par la SA PACIFICA n’apparaît de nature à faire obstacle à l’octroi de la provision sollicitée.
En premier lieu, la SA PACIFICA soutient que Madame [S] [W] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre le préjudice corporel allégué et l’accident de la circulation, faute d’établir qu’elle se trouvait effectivement à bord du véhicule impliqué dans le sinistre.
Cependant, Madame [S] [W] produit une attestation établie le 17 mars 2026 par le chef du centre d’incendie et de secours de [Localité 2], dont il ressort que les services de secours sont intervenus le jours de faits sur l’autoroute A51 à l’occasion de l’accident afin de prendre en charge Madame [S] [W] et Madame [G] [M]. Ce document, émanant d’un service public intervenu immédiatement après les faits, présente une force probante suffisante pour établir la présence de Madame [S] [W] sur les lieux de l’accident.
Dans ces conditions, la qualité de victime transportée à bord du véhicule impliqué apparaît suffisamment caractérisée à ce stade de la procédure. Le lien entre l’accident et les atteintes corporelles invoquées ne se heurte donc pas à une contestation sérieuse.
En deuxième lieu, la SA PACIFICA fait valoir qu’en application du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, l’indemnisation ne peut être fixée forfaitairement, alors que la Madame [S] [W] sollicite une provision de 2.000 euros sans détailler précisément les postes de préjudice invoqués.
Toutefois, en matière de référé-provision, le juge n’a pas à procéder à la liquidation définitive du dommage ni à chiffrer avec exactitude chacun des postes indemnitaires. Il lui appartient seulement de rechercher si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et, dans l’affirmative, d’allouer une avance à valoir sur l’indemnisation future.
Dès lors, la seule circonstance que la demanderesse sollicite une somme provisionnelle de 2.000 euros sans ventilation détaillée de ses préjudices ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse.
En troisième lieu, la SA PACIFICA soutient que Madame [S] [W] a assigné la Caisse primaire d’assurance maladie du Var tout en demandant que la décision soit déclarée commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de sorte que le tiers payeur compétent ne serait pas dans la cause et ne peut faire connaître sa créance.
Toutefois, il ressort de la procédure que la mention initiale de la Caisse des Bouches-du-Rhône procède d’une simple erreur matérielle. Dans ses dernières écritures, la demanderesse sollicite expressément que la décision soit déclarée commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Au surplus, Madame [S] [W] verse aux débats, en pièce n°6, une attestation de droits de l’assurance maladie établissant qu’elle est bien affiliée auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Var. Ce document confirme que cet organisme est compétent à son égard et a été régulièrement appelé dans la cause.
En tout état de cause, l’absence éventuelle de chiffrage définitif de la créance du tiers payeur est sans incidence sur une demande de provision en référé, le juge n’étant pas saisi de la liquidation définitive du préjudice.
Il résulte de ce qui précède que l’obligation à indemnisation alléguée n’est pas sérieusement contestable dans son principe.
Au soutien de sa demande de provision, Madame [S] [W] verse aux débats un certificat médical établi 08 janvier 2025 par le docteur [T] faisant état de douleurs au rachis cervical et de douleurs à la mobilisation épaule gauche.
Par conséquent, au vu des éléments sus-évoqués, il y a lieu de considérer que le montant non sérieusement contestable de l’indemnité sollicitée peut être fixé à la somme de 500 euros.
La SA PACIFICA sera condamnée à payer à Madame [S] [W] une provision de 500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur la demande de déclaration commune et opposable
En l’espèce, Madame [S] [W] demande de déclarer la présente décision opposable à la CPAM du Var.
Or, la CPAM du Var étant partie à l’instance, la présente décision lui est nécessairement opposable.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de Madame [S] [W].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, s’il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n’est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision.
En l’occurrence, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de provision sollicitée par Madame [S] [W], il y a lieu de condamner la SA PACIFICA aux dépens de l’instance de référé.
L’équité commande également de condamner la SA PACIFICA à payer à Madame [S] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [S] [W], demeurant à [Adresse 5], au contradictoire de l’ensemble des parties ;
COMMETTONS à cette fin :
Le docteur [O] [D], [Adresse 6], – Mèl : [Courriel 1]
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le précédent rapport d’expertise, le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs aux demandes et le relevé des débours exposés par les organismes tiers-payeurs, à charge d’aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés) ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis, décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
SUR LES PREJUDICES SUBIS :
— déterminer les préjudices subis par Madame [S] [W] en relation de causalité avec les faits du le 24 décembre 2024, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne': aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
3-1-5) Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
3-2-2) Préjudice d’agrément : si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Madame [S] [W], d’une avance de 900 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
DISONS que, dans l’hypothèse où Madame [S] [W] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, il doit être dispensé du paiement de la consignation, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
CONDAMNONS la SA PACIFICA à verser à Madame [S] [W] la somme de 500 euros à titre de provision ;
CONDAMNONS la SA PACIFICA aux dépens de l’instance de référé ;
CONDAMNONS la SA PACIFICA à verser à Madame [S] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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