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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 27 avr. 2026, n° 24/03629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 2 ], URSSAF CENTRE VAL DE, CAISSE D EPARGNE [ Localité 5 ] CENTRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
RG n° N° RG 24/03629 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLCC
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 27 Avril 2026,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [L] [O], né le 14 Mai 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Caroline CHALOPIN de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, substituée par Maître Méline ALVES, avocats au barreau de TOURS,
Débiteur d’une Part ;
ET :
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.S. [1],
dont le siège social est sis [Localité 6]
SIP [Localité 7]/CHARENTON,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
MSA [X],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A.R.L. [2],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[3] CENTRE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[4],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
CAISSE D EPARGNE [Localité 5] CENTRE, domiciliée : chez [Localité 8] contentieux,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
CANAL PLUS CANAL SAT,
dont le siège social est sis Service clients – [Localité 9] [Adresse 10] [Localité 10]
[5],
dont le siège social est sis [Adresse 11] [Localité 11] [Adresse 12]
[6],
dont le siège social est sis [Adresse 13]
SIP [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 14]
[7], domiciliée : chez [8] – SERVICE ATTITUDE,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
ayant pour conseil Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,
[9],
dont le siège social est sis DGSR JUDICIAIRE COMPAGNIE EUROP GARANTIES ET CAUTIONS – [Adresse 16]
ayant pour avocat James TURNER, avocat au barreau de TOULON,
[10],
dont le siège social est sis Service contentieux – [Adresse 17] [Adresse 18]
EDF SERVICE CLIENT, domiciliée : chez [11],
dont le siège social est sis Service surendettement – [Adresse 19]
TRESORERIE AMENDES,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
[C],
dont le siège social est sis [Adresse 20]
TRESORERIE AMENDES,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparants, non représentés,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par case palais avec dossiers de plaidoirie à
Me CHALOPIN le
— pas case palais à Me LABBE le
— par LS à la [12] le
— dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 11 juin 2024, Monsieur [L] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 12]-et-[Localité 5] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 11 juillet 2024, la commission a déclaré son dossier recevable.
Par courrier recommandé en date du 8 août 2024, le [13], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 17 juillet 2024.
Par courrier recommandé en date du 8 août 2024, le service des impôts des particuliers (SIP), créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 16 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 où elle a fait l’objet d’un renvoi d’office au 9 septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 en l’absence du débiteur. Ce délibéré a été avancé au 29 septembre 2025 où il a été ordonné une réouverture des débats par mention au dossier à l’audience du 3 novembre 2025 pour échange contradictoire des pièces.
A l’audience du 3 novembre 2025, un dernier renvoi a été sollicité par les parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 décembre 2025 où elle a été retenue. Les créanciers ([14] et SIP) ont été autorisés à transmettre une note en délibéré afin de respecter le principe du contradictoire.
Le [13], régulièrement dispensé de comparaître, se réfère à sa contestation initiale et les observations de son conseil en délibéré en date du 30 janvier 2026.
Il soulève la mauvaise foi du débiteur au motif que celui n’aurait pas déclaré l’ensemble de ses biens immobiliers, notamment un troisième bien immobilier. Il soutient que la valeur de l’ensemble des biens immobiliers de Monsieur [O] peut être estimé à 659 000 euros, montant supérieur au total des dettes du déclarant.
Le [13] rappelle que Monsieur [O] a été condamné à verser 170 000 euros par le tribunal de commerce de Tours et soutient que le débiteur tente de se soustraire à ses obligations puisqu’il a refusé dans un premier temps la vente amiable de son bien proposé par la banque puis saisi la commission de surendettement lorsque la banque a dû effectuer une saisie immobilière sur le-dit bien immobilier dont le débiteur retire toujours un revenu mensuel.
Le [13] soutient que la demande de surendettement de Monsieur [O] a un unique but dilatoire afin de retarder la vente de ses biens pour apurer ses dettes.
Régulièrement dispensé de comparaître, le service des impôts des particuliers de Tours, demande au tribunal de déclarer Monsieur [O] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Le SIP rappelle le montant de sa créance qui s’élève à 50 248 euros. Il soutient que Monsieur [O] a effectué des déclarations inexactes de sa situation financière, patrimoniale et professionnelle. Le SIP conteste les charges suivantes, taxe foncière et pension alimentaire, au motif qu’elles ne sont pas versées. Il souligne que Monsieur [O] n’a pas déclaré son troisième bien immobilier à la [12].
Au surplus, le SIP indique que Monsieur [O] a encore des dettes professionnelles et un statut d’auto-entrepreneur, et qu’il devrait en conséquence saisir le tribunal de commerce en première intention en application de la loi du 17 février 2022.
Par note complémentaire le SIP rappelle que Monsieur [O] perçoit des revenus fonciers par le biais de sa SCI [15], pour un montant de 23 043 euros annuel.
Par conclusions tenues pour soutenues oralement, Monsieur [L] [O], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter la direction générale des finances publiques – service des impôts des particuliers de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la banque [13] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer la recevabilité du dossier de surendettement déposé le 11 juin 2024 par Monsieur [O] ;
— condamner la direction générale des finances publiques – service des impôts des particuliers à payer à Monsieur [O] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner la banque [13] à payer à Monsieur [O] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il soutient avoir déclaré ses trois biens immobiliers. Il rappelle que la possession d’un patrimoine immobilier n’est pas incompatible avec une situation de surendettement.
Concernant l’existence d’un passif professionnel, Monsieur [O] le conteste et rappelle que ces différentes sociétés ont été liquidées judiciairement. Il rappelle que les dettes URSSAF le sont à titre personnel.
L’URSSAF, la caisse d’épargne et la société [16], la caisse d’épargne loire centre ont fait parvenir un courrier au tribunal, préalablement à l’audience, sans formuler d’observations particulières et rappelant le montant de leur créance, soit 14 818,81 euros pour l’URSSAF centre val de loire et 4 877,24 euros pour la [16],.
Le centre des finances publiques de maisons-alfort a indiqué par courrier du 26 novembre 2025 que Monsieur [O] n’était plus recevable de sommes à son égard.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026, prorogé au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
Selon l’article R722-1 du code précité le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours.
En l’espèce, le [13] et le SIP ont formé leur recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’ils doivent être déclarés recevables.
Sur le bien-fondé de la contestation des créanciers concernant la recevabilité de Monsieur [O] à la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
* Sur le statut professionnel de Monsieur [O]
Aux termes des dispositions de l’article L.711-3 du code de la consommation, est exclu du bénéfice d’une telle procédure le débiteur qui relève des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce, modifié notamment par la loi 2005-845 du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises.
Or, il résulte des articles L.620-2, L.631-2 et L.640-2 du Code de commerce que sont justiciables des procédures collectives les personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale, les agriculteurs et les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Cette exclusion vaut également, aux termes des dispositions des articles L.631-3 et L.640-3 du Code de commerce, pour les personnes mentionnées ci-avant après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
Ce n’est donc pas l’existence d’un passif professionnel qui fait relever un débiteur des procédures collectives, mais l’exercice de l’une des activités professionnelles listées ci-avant ou bien l’existence d’un tel passif né pour les besoins ou au titre de l’une desdites activités, lorsque celle-ci a été cessée.
En l’espèce, Monsieur [L] [O] n’a pas de statut de commerçant, il ne relève pas des procédures collectives en raison de son activité professionnelle. Les sociétés dont il était le gérant ont fait l’objet d’un redressement judiciaire puis d’une liquidation.
Le SIP soutient que la dette d’URSSAF (14 561,43 euros ) dans le passif de Monsieur [O] est une dette professionnelle qui l’empêche d’accéder à la procédure de surendettement.
Sur ce point, il convient de relever que la dette auprès de l’URSSAF centre val de [Localité 5] est faible proportionnellement aux autres créances, il ne peut donc être considéré que le passif de Monsieur [O] provient de son activité professionnelle. En effet les autres créances concernent des charges de vie courante, des arriérés de pension alimentaire, d’impôt et des cautions de crédits immobiliers.
En conséquence Monsieur [O] est recevable à la procédure de surendettement.
* Sur la situation d’endettement de Monsieur [L] [O]
Monsieur [L] [O] est âgé de 46 ans. Il est divorcé sans profession et père de 4 enfants.
Il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Monsieur [L] [O] s’établit comme suit :
Ressources : 1 915 euros (revenus fonciers : 1 107 euros ; autres : 808 euros) ;
Charges : 1 402 euros (forfait chauffage : 121 euros ; forfait de base : 625 euros ; forfait enfant en garde un week end sur deux : 363 euros ; forfait habitation : 120 euros ; logement : 173 euros).
En l’absence d’élément justificatif dans les pièces du débiteur concernant le montant retenu par la commission au titre des charges « divers 1400 euros » et « impôts » mensuels, ceux-ci ne seront pas inclus dans le calcul de la capacité de remboursement.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 513 euros.
Compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [L] [O] à la somme de 513 euros.
L’état du passif de Monsieur [L] [O] doit être arrêté, comme fixé par la commission de surendettement, à la somme totale de 697 379,61 euros.
Monsieur [O] est propriétaire de trois biens immobiliers qui pourraient être de nature à désintéresser les créanciers, néanmoins cet actif ne peut être qualifié de disponible à la date du dépôt du dossier de surendettement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Monsieur [L] [O] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Monsieur [L] [O]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
La mauvaise foi d’un débiteur peut également résulter du non-respect des obligations qui lui incombent dès lors qu’il sollicite le bénéfice d’une procédure de surendettement, parmi lesquelles les obligations de déclarer l’ensemble de ses ressources et charges actuelles et prévisibles, de déclarer l’ensemble de son actif et de son passif, de régler ses charges courantes dès l’intervention de la décision de recevabilité, et l’obligation de mettre en œuvre loyalement les mesures de désendettement définies par la commission ou par le juge. Ces obligations ont pour corollaire l’interdiction faite au débiteur d’augmenter son endettement ou d’aggraver sa situation financière pendant l’instruction de la procédure, puis pendant la durée du plan.
En l’espèce, le [13] et le SIP soutiennent que Monsieur [L] [O] doit être déclaré de mauvaise foi et par conséquent irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu’il n’aurait pas déclaré l’ensemble de son patrimoine et de ses ressources.
Les créanciers contestant soutiennent que Monsieur [O] n’aurait pas déclaré ses trois biens immobiliers. Sur ce point il ressort du dossier transmis par la [17] de France au tribunal que Monsieur [O] a bien rempli dans le patrimoine immobilier trois cases pour des biens de 322 500 euro, 215 000 euros et 160 000 euros. Ce motif d’irrecevabilité sera donc écarté.
Concernant les charges de Monsieur [O], il est exact qu’il a rempli les charges suivantes dans sa déclaration : 1400 euros de pension alimentaire et 280 euros de taxe foncière. Il a également mentionné avoir 99 % des parts d’une SCI sans préciser les ressources (loyers) afférentes. Il déclare en effet avoir 0 euro de revenu. Néanmoins dans le calcul des ressources effectuées par la commission, la mention de 1 107 euros de revenus foncier apparaît, ce qui démontre que Monsieur [O] a fait connaître les loyers perçus à la [12]. Ce motif d’irrecevabilité sera donc écarté.
En conséquence, le [13] et le SIP seront déboutés de leur recours.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de la [13] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 12]-et-[Localité 5] du 11 juillet 2024 ;
REJETTE la contestation de la [13] ;
DÉCLARE recevable la contestation du SIP de [Localité 1] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 12]-et-[Localité 5] du 11 juillet 2024 ;
REJETTE la contestation du SIP de [Localité 1] ;
DÉCLARE RECEVABLE Monsieur [L] [O] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.722-2, L.722-3, L.722-5, L.722-10 et L.722-14 du code de la consommation, la présente décision emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement d'[Localité 12]-et-[Localité 5] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONSTATE l’absence de dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 12]-et-[Localité 5].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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