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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 12 mai 2026, n° 25/02526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00441
N° RG 25/02526 & 26/140
N° Portalis DB3E-W-B7J-NRF4
AFFAIRE :
[H]
[H]
C/
[B]
[T]
Grosse exécutoire : Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 314
Copie : Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 126
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [W] [H]
née le 31 Octobre 1952 à [Localité 1] (99)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [K] [H]
né le 23 Novembre 1946 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Madame [M] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [L] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 14 octobre 2025
Date des débats : 10 Mars 2026
Date du délibéré : 12 Mai 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 MAI 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 11 août 2025 délivrée à l’encontre de [T] [L], défendeur, ci-après désigné « le bailleur » à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de [H] [W] et [H] [K], demandeurs, ci-après désignés « les locataires ». Cet acte a été enregistré au greffe de la juridiction le 25 septembre 2025 sous le numéro RG 25/2526.
A l’audience initiale du 14 octobre 2025 l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 9 décembre 2025 puis celle du 10 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue.
Vu l’assignation en référé du 22 décembre 2025 délivrée à l’encontre de [T] [L], défendeur, ci-après désigné « le bailleur » à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de [H] [W] et [H] [K], demandeurs, ci-après désignés « les locataires ». Cet acte a été enregistré au greffe de la juridiction le 08 janvier 2026 sous le numéro RG 26/0140.
A l’audience initiale du 3 février l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 10 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience du 10 mars 2026, les demandeurs n’étaient pas présents mais représentés par leur conseil lequel déposait son dossier.
Dans leurs conclusions en réponse n°1 les locataires demandent au juge :
Autoriser la consignation de la totalité des loyers ou une partie à la CARPA à compter de la décision à intervenir.
Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour missions :
— De se rendre sur les lieux sis [Adresse 2], [Adresse 4], connaissance préalablement prise des pièces communiquées par les parties.
— Décrire les désordres, (infiltrations, défaut d’isolation et de ventilation, défauts électriques) notamment ceux visés dans le PV de constat du commissaire de justice en date du 27 janvier 2025 (daté par erreur 27 janvier 2024) ainsi que ceux visés par le PV de constat d’un autre commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, en préciser l’étendue et la nature.
— Rechercher et déterminer la cause et l’origine desdits désordres.
— Chiffre les préjudices subis par les concluants et notamment le préjudice de jouissance en fournissant au Tribunal tout élément concernant sa durée et son intensité.
— Fournir plus généralement tous éléments permettant au Tribunal de statuer ultérieurement sur les responsabilités encourues ainsi que sur les préjudices subis.
— Du tout, dresser un rapport, en veillant à communiquer aux parties un pré-rapport de sorte à permettre à celles-ci de faire valoir leurs observations et à l’expert d’y répondre.
Condamner le bailleur à verser aux locataires une somme de 4.800,00 euros à titre de provision sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Condamner le bailleur à verser aux locataires une somme de 2.000,00 euros ou toute autre somme nécessaire pour faire face aux premiers frais de consignation.
Condamner le bailleur à payer aux locataires la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner le bailleur aux entiers dépens en ceux compris le coût du PV de constat du 27 janvier 2025.
A l’audience du 10 mars 2026, le défendeur n’était pas présent mais représenté par son conseil lequel déposait son dossier.
Dans ses conclusions récapitulatives n°3, au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le bailleur demande au juge :
Débouter les époux [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Donner acte aux concluants de ce qu’ils ne sont pas opposés à un règlement amiable du litige.
Condamner solidairement les époux [H] à verser au bailleur la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens.
Selon ce qu’autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATIONS
Etant en tous points identiques (même objet, lieu, demandeur et défendeur), il sera ordonné la jonction de l’instance n°RG 26/0140 sous celle enregistrée n° RG 25/2526.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail avec prise d’effet le 31 octobre 2023 pour un logement situé en bas de villa : [Adresse 5].
Le bien est géré par mandat à l’agence Air – Terre et Mer immobilier sise [Adresse 6] à [Localité 5].
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend;
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte de l’examen du dossier qu’il n’y a pas urgence dans la mesure où les locataires sont entrés dans les lieux le 31 octobre 2023 et manifestent leur mécontentement et soulèvent des désagréments et des désordres par courrier au gestionnaire du bien le 25 mars 2025 soit 17 mois après, et à la suite d’un constat de commissaire de justice non contradictoire du 27 janvier 2025 (et non 2024 comme orthographié par erreur selon les demandeurs) mandaté par les locataires exposant que les locaux sont insalubres depuis leur entrée dans les lieux du fait de l’humidité, de la moisissure et des fissures.
Force est de constater l’absence d’urgence et l’existence d’une contestation sérieuse du bailleur ; qu’il n’y a pas lieu à des mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite puisqu’il s’avère que le bailleur émet de sérieuses contestations au regard des pièces jointes par ce dernier.
En effet, pour démontrer qu’il a toujours fait face à ses obligations le bailleur excipe :
— le DPE établi le 10/8/2023 par expert et valable jusqu’au 9/8/2033 ;
— des mails, factures de réparations, d’entretien et d’interventions,
— des photographies du jardin et des pièces du logement lors de la mise en location montrant des lieux très bien entretenus, mobiliers et objets rangés alors que des photos récentes permettent de constater un amoncellement de divers objets posés pour la plupart à même le sol et non rangés correctement ;
— un avenant du 1er novembre 2023 au contrat pour jouir du jardin,
— un mail du 14 novembre 2023 pour autoriser la dépose de l’évier et les meubles de la cuisine afin de changer le plan de travail, autoriser également l’installation d’une cabane démontable pour ranger divers objets, arborer le jardin sur les espaces disponibles comme bon leur semble ;
— diverses factures et devis du 18 janvier 2024 pour le changement du ballon d’eau chaude, le 4 décembre 2023 pour raccrochage d’un tablier de volet roulant, le 16 décembre 2023 pour nouvelle isolation du toit pour un coût de 6.422,31 euros, le 6 février 2025 pour travaux de VMC, peinture, création d’un faux plafond en placo, reprise de fissures, peinture pour un montant de 15.191,00 euros, le 29 mai 2025 pour pose d’un extracteur, le 12 octobre 2025 pour pose de trois extracteurs, le 20 octobre 2025 pour mise des prises de courant à la terre ;
— un texte par sms de l’électricien pour informer le bailleur qu’il n’a pas eu de retour de la locataire suite à ses trois appels téléphoniques pour procéder à ses interventions ;
— deux attestations de témoin permettant de comprendre que la présence d’humidité proviendrait du fait que les fenêtres du logement seraient « très très rarement ouvertes » et que les volets seraient très souvent baissés avec les locataires actuels alors que les locataires précédents ne s’étaient jamais plein de l’humidité.
En conséquence, au vu des débats et des pièces, le juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, n’est pas compétent pour connaître de ce litige, seul le juge du fond pouvant procéder à l’analyse approfondie de l’affaire.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Les demandeurs – locataires [H] [W] et [H] [K] partie perdante supporteront les dépens et en équité il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les pièces du dossier,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Ordonnons la jonction de l’instance n°RG 26/0140 sous celle enregistrée n°RG 25/2526.
Disons n’y avoir lieu à référé.
Condamnons [H] [W] et [H] [K] aux dépens de l’instance.
Rejetons les autres demandes.
Le greffier Le juge
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