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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 3 nov. 2025, n° 23/01674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 25/476
AFFAIRE N° RG 23/01674 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E272Z
Jugement Rendu le 03 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Dylan HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 753 886 092,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Anne-chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Nicols BAUCH-LABESSE, avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré :
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Juin 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 01 Septembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 03 Novembre 2025 ;
Me Dylan HERAIL et Maître Anne-chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
La SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES propose des services de comptes de paiement dénommés « NICKEL ». Monsieur [N] [X] est titulaire du compte NICKEL n°16497110001.
Monsieur [N] [X] déclare avoir été démarché, au mois d’août 2022, par téléphone par une personne se présentant comme étant un conseiller financier de la banque portugaise BANCO INVEST et lui proposant une offre de placement sur un compte épargne à un taux avantageux.
Monsieur [N] [X] a, selon document contractuel établi au nom de BANCO INVEST du 18 aout 2022, procédé à l’ouverture d’un compte épargne auprès de cette dernière.
Il a effectué, le 19 août 2022, depuis son compte NICKEL, un virement d’un montant de 200 euros avec pour libellé « Banco Invest compte épargne ouverture livret » à destination d’un compte bancaire dont l’IBAN est « [XXXXXXXXXX09] » conformément au relevé d’identité bancaire qui lui a été communiqué par son interlocuteur.
Le 15 septembre 2022, Monsieur [N] [X] a effectué un virement à hauteur de 26.477,82 euros sur son compte NICKEL.
Le 22 septembre 2022, il a effectué un nouveau virement depuis son compte NICKEL d’un montant de 25 000 euros avec pour libellé « Banco Invest épargne », à destination d’un compte bancaire dont l’IBAN est « [XXXXXXXXXX08] », conformément au nouveau relevé d’identité bancaire communiqué par son interlocuteur au sein de la BANCO INVEST.
Se prétendant victime d’une escroquerie, Monsieur [N] [X] a, le 24 janvier 2023, déposé plainte auprès du Commissariat de police de [Localité 6].
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2023, Monsieur [N] [X] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES, d’avoir à lui régler la somme de 25.200 euros en réparation de ses préjudices
Selon courrier recommandé du 26 mai 2023, la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES a indiqué refuser de procéder à l’indemnisation du préjudice invoqué par Monsieur [N] [X].
C’est dans ces conditions que par acte du 26 juin 2023, Monsieur [N] [X] a fait assigner la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins d’être indemnisé de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [N] [X] demande au Tribunal de :
CONDAMNER la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, à lui payer la somme de 25.200 euros assortie des intérêts légaux à compter du 19 avril 2023, date de la mise en demeure demeurée infructueuse. CONDAMNER la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, aux entiers dépens de l’instance. DEBOUTER la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES de l’intégralité de ses demandes.ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES demande au Tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [N] [X] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNER Monsieur [N] [X] à lui payer la somme de 5.000 € pour procédure abusive.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [N] [X] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Monsieur [X] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 juin 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 1er septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au regard du principe de non-ingérence, la banque ne peut procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet d’une opération bancaire, ni intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. La banque n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées et engagerait d’ailleurs sa responsabilité si elle n’exécutait pas les opérations régulièrement ordonnées par son client.
Il en va, toutefois, différemment si elle se trouve confrontée, à l’occasion d’opérations demandées par son client, à des anomalies et irrégularités manifestes qu’elle doit détecter, conformément à son obligation générale de vigilance.
Ainsi, et à défaut d’anomalies apparentes, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client.
A ce titre, il a été jugé que dans le cadre de virements, certes inhabituels au regard de leur montant et de leur destinataire, les ordres ne présentant aucune anomalie ou irrégularité qui aurait dû amener la banque à mettre en garde son client, cette dernière devait s’abstenir de s’ingérer dans les affaires de ce dernier et n’avait pas à procéder à des investigations sur la raison des virements demandés.
Au cas présent, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [N] [X] est titulaire d’un compte de paiement ouvert dans les livres de la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES et qu’il a procédé à deux virements sur des comptes différents comme suit :
— 200 euros le 19 aout 2022 libellé « BANCO INVEST COMPTE EPARGNE OUVERTURE LIVRET » à destination d’un compte bancaire dont l’IBAN est « [XXXXXXXXXX09] »,
— 25 000 euros le 22 septembre 2022 libellé « BANCO INVEST EPARGNE », à destination d’un compte bancaire dont l’IBAN est « [XXXXXXXXXX08] ».
Tout d’abord, Monsieur [N] [X] ne caractérise aucune anomalie matérielle des ordres de virement exécutés par la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES.
Il n’est, par ailleurs, pas contesté que les virements litigieux ont tous été effectués sur instructions de Monsieur [N] [X], titulaire du compte.
Qui plus est, le Tribunal relève que la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES a procédé à ces virements en exécution des instructions particulièrement fermes de son client malgré les alertes de la banque.
En effet, le 3 octobre 2022, satisfaisant à ses obligations réglementaires de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES informait Monsieur [N] [X] avoir bloqué un virement de 25 000 euros saisi par ce dernier sur son espace personnel, dans l’attente d’informations complémentaires sur le bénéficiaire de ce virement et son motif exact.
Le 11 octobre 2022, Monsieur [N] [X] donnait à la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES les informations sollicitées par elle au titre de l’opération de paiement et précisait avoir « viré le montant de mes comptes épargne ING sur mon compte NICKEL afin de le replacer ailleurs ». Il ajoutait « Il me semble que je peux disposer de mon argent comme bon me semble et en particulier au sein de l’espace bancaire européen. Si mon virement de 25.000 € n’est pas débloqué et somme visible sur mon compte épargne Banco Invest dans les 48h après réception par vos équipes de ce présent mail, je serai au regret de faire part de ce litige à la compagnie qui gère mon contrat de protection juridique ».
Plus encore, le 24 octobre 2022, constatant que le virement n’était pas encore effectué, Monsieur [N] [X] indiquait à sa banque avoir saisi sa protection juridique et précisait : « Si le 31/10/2022 je n’ai pas de nouvelles de votre part m’informant que vous avez débloqué la situation (soit déblocage du virement ou annulation du virement), je vous informe que je lancerai la procédure envers vous ».
Par ailleurs, il convient de noter que les libellés des virements litigieux, à savoir « BANCO INVEST EPARGNE » et « BANCO INVEST COMPTE EPARGNE OUVERTURE LIVRET » ne contenaient aucune anomalie qui aurait pu alerter la banque défenderesse.
En outre, le Tribunal rappelle que le payeur est seul responsable de l’IBAN transmis à la banque et que l’identité réelle du bénéficiaire ou de son établissement bancaire est indifférente et qu’une éventuelle divergence entre celle-ci et celle mentionné sur l’IBAN ne relève pas de la responsabilité du prestataire de service de paiement du payeur.
De la même manière, il est constant que la teneur du libellé d’un virement relève du seul choix du donneur d’ordre et ne répond à aucune norme de sorte que Monsieur [N] [X] est mal fondé à soutenir qu’une incohérence entre les mentions facultatives qu’il a renseignées en ordonnant les paiements et la réalité des virements ordonnés, serait constitutive d’une anomalie que la banque aurait du déceler.
Ensuite, le Tribunal relève qu’il n’est pas démontré que les destinataires des fonds étaient inscrits, à la date des virements, sur la « liste noire » dressé par l’Autorité des marchés financiers.
S’agissant, ensuite, des anomalies intellectuelles dénoncées par le demandeur, résultant notamment du caractère inhabituel des opérations litigieuses, il est de jurisprudence constante que le montant des virements doit être apprécié au regard de la situation de la personne concernée, et des conditions dans lesquelles l’opération intervient.
Tout d’abord, il est relevé que les montants des virements effectués ne sont pas en eux-mêmes constitutifs d’anomalies dès lors que le compte bancaire de Monsieur [N] [X] était préalablement approvisionné par lui afin d’éviter tout solde débiteur, ledit compte étant d’ailleurs toujours resté créditeur.
En effet, il résulte de l’analyse des relevés de comptes du demandeur que le virement litigieux de 25.000 euros a été initié le 22 septembre 2022, soit une semaine après que les fonds provenant d’un compte épargne de Monsieur [N] [X] soient crédités sur son compte NICKEL.
Par ailleurs, il convient de noter que le fait que Monsieur [N] [X] soit un profane en matière d’investissement n’est pas de nature à faire peser, sur l’établissement de paiement, des obligations supplémentaires que celles fixées par la loi en matière d’exécution des ordres de virement.
Il se déduit de ces éléments que les virements litigieux n’étaient entachés d’aucune anomalie apparente.
En effet, ni le montant des virements, qui demeuraient couverts par le solde créditeur, ni leur destination vers des comptes détenus dans les livres de banques dûment agréées, qui n’attiraient pas spécialement l’attention en termes de sécurité, ne constituaient des anomalies devant alerter la vigilance de la banque.
Par conséquent, aucun manquement ne peut être reproché à la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES dans le cadre de son obligation contractuelle de vigilance et de prudence.
Monsieur [N] [X] sera, dès lors, débouté de ses demandes à ce titre.
Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive
Le droit d’agir, s’il est l’expression d’une liberté fondamentale et d’un pouvoir légal, n’est pas pour autant un droit discrétionnaire.
Il peut ainsi dégénérer en abus et justifier, à ce titre, réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Au cas présent, quand bien même l’action engagée par Monsieur [N] [X] était malfondée, il n’en demeure pas moins que la banque défenderesse ne caractérise aucune intention de nuire de la part du demandeur qui a pu se méprendre sur la portée de ses droits.
En outre, la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES ne prouve pas avoir subi un préjudice distinct de celui né de la nécessité de se défendre en justice.
La demande doit être rejetée.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [N] [X].
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, l’équité et la situation économique des parties justifient que soient laissés à la charge de chacune d’elles les frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [N] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [N] [X] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leurs demandes en ce sens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 03 Novembre 2025
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS [F]
Copie à Me Dylan HERAIL, Maître Anne-chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY
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