Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 11 mai 2026, n° 19/05411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 19/05411 – N° Portalis DB3E-W-B7D-KJXX
En date du : 11 mai 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du onze mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 mars 2026 devant Elsa VALENTINI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Signé par Elsa VALENTINI, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [X], né le 09 Janvier 1960 à [Localité 1] ([Localité 2], de nationalité Française, Psychiatre, demeurant [Adresse 1]
Et
Madame [E] [Z] épouse [X], née le 23 Mai 1973 à [Localité 3] (57), de nationalité Française, Pharmacienne, demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
S.A.S. L.M. C.B exerçant sous l’enseigne “LA [Q] DE [Localité 4]” désormais dénommée S.A.S. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [O] [J], exploitant sous l’enseigne “SUR MESURE” demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Christine BALENCI – 0014
Me Eric GOIRAND – 1006
Me Christine MOUROUX-LEYTES – 0185
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [X] et Madame [E] [Z] épouse [X] sont propriétaires d’une villa située [Adresse 6] à [Localité 5].
Dans le courant de l’année 2017, les époux [X] ont fait appel à la société LA [Q] DE SUZELLE pour réaliser des travaux de rénovation et notamment l’aménagement d’une suite parentale.
Le 10 mars 2017, un bon de commande a été établi d’un montant de 25.040,04 euros. Une facture a été adressée par la société [Adresse 7] le 20 mai 2017.
Le 19 février 2017, un devis a été établi par Monsieur [O] [J] exerçant sous la dénomination « Sur Mesure » pour des travaux de dépose et de modification de la salle de bains et notamment des travaux de plomberie. Une facture a été adressée par Monsieur [J] le 20 juin 2017.
Les époux [X] vont déplorer un dégât des eaux le 1er février 2018 et produire un devis de réparation émis par la société SAS BERLU d’un montant de 4.899,62 euros.
Par courrier recommandé en date du 12 février 2019, l’assureur des époux [X], Monceau Générale Assurances, a demandé à la société [Adresse 7] de lui rembourser la somme de 4.899,62 euros.
Les parties ont été convoquées à une expertise amiable le jeudi 18 juillet 2019.
Un rapport d’expertise a été déposé par le CABINET LEXCA le 24 septembre 2019.
Suivant exploits d’huissier en date du 21 novembre 2019, Monsieur [H] [X] et Madame [E] [Z] épouse [X], ont fait assigner La société L.M. C.B, exerçant sous l’enseigne LA [Q] DE SUZELLE et Monsieur [O] [J], exploitant sous l’enseigne SUR MESURE, devant le Tribunal judiciaire de TOULON aux fins de réparation de leurs préjudices.
Dans leurs conclusions communiquées par RPVA le 17 juin 2022, Monsieur [H] [X] et Madame [E] [Z] épouse [X] demandent au tribunal judiciaire de Toulon, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de l’article 1231-1 du code civil et, de l’article 1240 du code civil,de :
— condamner in solidum Monsieur [O] [J] (Sur Mesure) et la société LMCB ([Adresse 7]) à payer aux époux [X] la somme de 5.000 euros au titre des travaux de réparation,
— condamner in solidum Monsieur [O] [J] (Sur Mesure) et la société LMCB (La Maison de [Localité 4]) à payer aux époux [X] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner in solidum Monsieur [O] [J] (Sur Mesure) et la société LMCB ([Adresse 7]) à payer aux époux [X] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner in solidum Monsieur [O] [J] (Sur Mesure) et la société LMCB ([Adresse 7]) à payer aux époux [X] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Eric GOIRAND, avocat, sur son affirmation de droit,
— ordonner l’exécution provisoire
Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 10 février 2022, la société LMCB ([Adresse 7]) demande au tribunal judiciaire de Toulon, de :
— juger que la responsabilité de la société LMCB n’est pas engagée du fait des désordres, la prestation n’ayant pas été réalisée par elle,
— la mettre hors de cause,
— débouter les époux [X] de leurs demandes,
— juger que la société LMCB ne peut être condamnée sur la base du rapport d’expertise amiable remis par le cabinet LEXCA, cet expert n’ayant pas pu identifier l’entreprise responsable des travaux,
— condamner les époux [X] et Monsieur [J] aux dépens, y compris une somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [J], exploitant sous l’enseigne [Localité 6], avait constitué avocat mais n’avait communiqué aux autres parties aucune conclusion au fond.
La clôture avait été fixée au 6 octobre 2023 avec une date d’audience au 6 novembre 2023.
En raison de l’empêchement du magistrat, l’audience avait été reportée au 25 mars 2024 puis au 17 juin 2024.
A l’audience du 17 juin 2024, Monsieur [J] a produit des conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 août 2024.
Par jugement en date du 30 août 2024, le tribunal a :
— révoqué l’ordonnance de clôture,
— ordonné la réouverture des débats,
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 24 Mars 2025 à 9h00, afin que Monsieur [O] [J], exploitant sous l’enseigne « [Localité 6] », siren n°522 427 343, communique ses conclusions versées au dossier de plaidoiries lors de l’audience du 17 juin 2024 aux autres parties,
— fixé une nouvelle clôture à la date du 24 Février 2025,
— réservé les dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 5 septembre 2024, Monsieur [J] demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur et Madame [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [X] à payer à Monsieur [J] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [X] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
En raison de l’absence du magistrat, l’affaire initialement prévue pour l’audience de plaidoiries du 24 mars 2025 a été repoussée à la date du 22 septembre 2025 puis à celle du 11 mars 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2026 et le délibéré fixé au 11 mai 2026.
Le tribunal a autorisé la communication d’une note en délibéré portant sur le changement de dénomination sociale de la société [Adresse 7].
Par message RPVA du même jour, il a été produit un extrait KBIS établissant que cette société est désormée dénommée [Q] [F].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le changement de dénomination sociale de la société LA [Q] DE [Adresse 8]
Il y a lieu de prendre acte du changement de dénomination sociale de la société [Adresse 9] [Localité 4], désormais dénommée [Adresse 3].
Sur la responsabilité
Les époux [X] demandent la condamnation in solidum des défendeurs à réparer leur préjudice. Ils font valoir que le bac de douche est à l’origine du dégât des eaux. Ils relèvent que l’expert a constaté que ce bac s’affaissait sur simple pression de la main, provoquant la fissuratuon du joint périphérique et a retenu un défaut de pose.
Ils soulignent que la société LA [Q] DE SUZELLE a appliqué un taux de TVA de 10 % ce qui permettrait de penser qu’elle a posé les éléments litigieux puisque seules les fournitures posées sont éligibles à ce taux de TVA.
En réponse aux arguments des défendeurs, ils considèrent qu’aucne intervention d’une tierce partie n’est démontrée et qu’il s’agit d’une allégation mensongère.
La société [Adresse 7], devenue LA [Q] [F], fait valoir qu’elle n’a pas posé le bac de douche litigieux. Elle souligne que l’expert missionné par l’assureur des demandeurs n’a pas pu déterminer l’entreprise qui avait réalité les travaux litigieux.
Elle souligne que son objet social est le commerce de détail de meubles et non leur pose, raison pour laquelle elle a fait appel à l’entreprise de Monsieur [J] pour l’installation du receveur. Elle relève que le devis de l’entreprise [Localité 6] prévoit bien “la modification de la salle de bains/chambre”.
Elle précise que le taux de 10 % de TVA inscrit dans sa propre facture est une simple erreur qui va être régularisée.
Monsieur [J] conteste sa responsabilité. Il affirme ne pas avoir posé le bac de douche. Il estime qu’aucune condamnation ne peut être prononcée sur la base du rapport du cabinet LEXCA car celui-ci n’a pas pu déterminer l’entreprise qui avait réalisé les travaux litigieux.
Il relève qu’il est mentionné sur la facture de la société LMCB la pose de l’ensemble BAIN/DOUCHE/[M].
Il ressort du rapport d’expertise amiable que les désordres subis par les époux [X] sont dûs à une mauvaise pose du bac de douche, celui-ci étant “dépourvu d’un calage périphérique, indispensable compte tenu de la souplesse du matériau utilisé pour réaliser ce bac, matière plastique ou composite fibre de verre/résine polyester ou époxy”.
Ce point n’est pas contesté par les parties.
Ainsi, le poseur a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur la personne ayant réalisé cette pose fautive, l’expert a estimé qu’il n’était pas possible de la désigner “de façon incontestable”.
Il a néanmoins relevé :
“Toutefois, nous n’avons aucune raison de mettre en doute la bonne foi de votre assuré qui nous affirme sa certitude que M. [J] est bien celui qui a réalisé la pose du bac de douche.
Compte tenu de la nature des travaux décrits dans la facture [J], qui évoque des travaux de plomberie, nous sommes convaincus, également, qu’il est le poseur responsable”.
A cet égard, il convient d’observer, d’une part, que l’activité de la société [Adresse 9] [Localité 4], devenue [Adresse 3], telle que déterminée au RCS est la “vente de meubles de cuisine salle de bain appareils ménagers et revêtement” alors que celle de Monsieur [J] consiste en des “travaux de menuiserie bois et PVC” selon le répertoire SIRENE.
La facture de LA [Q] DE [Localité 4] en date du 20 mai 2017 mentionne divers éléments d’équipements comme des “placard, meubles, meibles de salle de bain, ensemble douche” ainsi qu’une “pose” pour un montant de 1.510 euros. Il est donc faux d’affirmer comme le fait la société LA [Q] DE [Localité 4], devenue [Adresse 3], qu’elle ne fait que fournir des meubles.
Pour autant, il sera relevé que les factures de Monsieur [J], exerçant sous l’enseigne SUR MESURE, inclut notamment les prestations suivantes : “dépose et modification salle de bain/chambre” , “pose faux plafond salle de bain sous poutres”, “pose carrelage avec colle HP murs et sol”, “modification plomberie”, “pose wc suspendu avec habillage en BA 13 IDRO”, “pose seche serviette crome”, “pose porte de douche en 90".
Dès lors, il n’est pas sérieurement contestable que c’est bien à Monsieur [J] que les travaux de la salle de bain ont été confiés. A cet égard, l’absence de mention explicite de la pose du bac de douche, par différence avec la pose de la porte de douche par exemple, s’explique aisément par le fait qu’il s’agit d’une douche à l’italienne entièrement carrelée et donc sans bac en céramique pré-conçu.
Au regard de ces éléments, il est établi que c’est Monsieur [J] qui a réalisé la pose du bac de douche à l’origine du préjudice subi par le époux [X].
Par conséquent, il sera condamné à les indemniser de leurs préjudices.
Les demandes formulées à l’encontre de la société [Adresse 7], devenue [Adresse 3], seront rejetées et celle-ci sera mise hors de cause.
Sur les préjudices
Les époux [X] sollicitent la somme de 5.000 euros au titre des travaux de réparation et la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Monsieur [J] estime que ces demandes ne sont pas fondées. Il relève que l’expert a chiffré les travaux de réparation à la somme de 4.899, 62 euros et que la somme de 2.000 euros a été évaluée de façon forfaitaire sans précision sur le mode de calcul. Il souligne que les époux [X] disposent d’autres douches.
S’agissant du coût des travaux de réparation, il est versé au débat un devis en date du 12 avril 2018 pour un montant de 4.899, 62 euros et le cabinet LEXCA les a évalués à 5.000 euros environ.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande des époux [X] à hauteur de 5.000 euros.
S’agissant du préjudice de jouissance, au regard de l’ancienneté du dommage, l’évaluation du préjudice de jouissance à hauteur de 2.000 euros apparaît pertinente. Il sera donc fait droit à cette demande.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance du défendeur.
Il est constant que la résistance abusive exige au moins un acte de mauvaise foi et plus rarement, une simple faute.
Il est en outre nécessaire de caractériser l’abus, et non seulement d’évoquer le préjudice subi par le demandeur.
En l’espèce, les époux [X] ne démontrent, ni n’allèguent d’aucun abus commis par Monsieur [J] qui serait distinct de son droit de se défendre dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J], qui succombe en la présente instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Maître [D] [B] sera autorisé à recouvrer sur la partie condamnée aux dépens ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Monsieur [J] devra également payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 2.000 euros pour les époux [X] et de 1.500 euros pour LA [Q] DE [Localité 4], devenue [Adresse 3].
Au regard de l’ancienneté du litige et de la nature des sommes allouées, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [H] [X] et Madame [E] [Z] épouse [X] de leurs demandes formulées à l’encontre de la société [Adresse 7], devenue [Adresse 3] ;
MET hors de cause la société LA [Q] DE [Adresse 8], devenue [Adresse 3] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à Monsieur [H] [X] et Madame [E] [Z] épouse [X] la somme de 5.000 euros au titre des travaux de réparation ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à Monsieur [H] [X] et Madame [E] [Z] épouse [X] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [X] et Madame [E] [Z] épouse [X] de leur demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à Monsieur [H] [X] et Madame [E] [Z] épouse [X] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à la société [Adresse 7], devenue [Adresse 3], la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] aux dépens ;
AUTORISE Maître Eric GOIRAND à recouvrer sur la partie condamnée aux dépens ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Juge ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Scolarité ·
- Public ·
- Enfant
- Consolidation ·
- Accouchement ·
- Tierce personne ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Handicap ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Consorts
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Concurrence ·
- Dispositif ·
- Éditeur ·
- Marketing ·
- International ·
- Utilisateur ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acteur
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Boisson ·
- Mentions légales ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Cabinet ·
- Effets du divorce ·
- Pierre
- Lot ·
- Clause de répartition ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Descriptif ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tantième ·
- Habitation ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Juge ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure civile
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Enfance ·
- Engagement de caution ·
- Désistement d'instance ·
- Taux d'escompte
- Adresses ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Association syndicale libre ·
- Siège ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie des rémunérations ·
- Dommages-intérêts ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Conciliation ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Partie
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution forcée ·
- Compte joint ·
- Procédure civile ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Saisie ·
- Indemnité d'assurance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.