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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 5 mai 2026, n° 26/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00488 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NY4A
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 05 Mai 2026
N° RG 26/00488 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NY4A
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.C.I. IMMO ESTEVE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 440 631 299, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 07 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Cyril MARTELLO – 0204
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 novembre 2024, la SCI IMMO ESTEVE a donné à bail commercial à Monsieur [J] [D] un local sis à Toulon [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 053,10 euros.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 25 août 2025, la SCI IMMO ESTEVE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [J] [D], pour une somme de 1 831,40 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 24 février 2026, la SCI IMMO ESTEVE a assigné Monsieur [J] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— condamner Monsieur [J] [D] à payer la somme principale de 4 936,91 euros, pour les causes énoncées avec intérêts (moyen de droit : article 1231-6 du code civil) ;
— le commandement de payer délivré en date du 25 août 2025 visant la clause résolutoire, étant demeuré sans effet, voir constater la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [J] [D], et ordonner en conséquence son expulsion corps et biens, ainsi que celle de toutes autres personnes introduites par lui dans les lieux loués, avec le concours de la force publique si besoin est;
— condamner Monsieur [J] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer au jour des présentes, du jugement à intervenir jusqu’à la totale libération des lieux loués ;
— condamner Monsieur [J] [D] à payer la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, en vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil ;
— condamner Monsieur [J] [D] à payer la somme de 500 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la SCI IMMO ESTEVE en vertu de l’article 700 du code procédure civile ;
— condamner Monsieur [J] [D] à payer les frais et dépens du procès qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la dénonce à caution et le coût de la présente assignation. (moyen de droit : article 696 du code de procédure civile).
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 07 avril 2026.
A l’audience, la SCI IMMO ESTEVE, représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance en actualisant sa dette.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice du 24 février 2026 par dépôt en l’étude, Monsieur [J] [D] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail commercial
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, l’article L.145-41 du code de commerce indique que toute clause insérée dans un bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations contractuelles qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer a été délivré le 25 août 2025. Des loyers sont demeurés impayés. Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 25 septembre 2025 à minuit.
Dès lors, l’obligation de Monsieur [J] [D] de quitter les lieux n’est pas contestable.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [J] [D] occupe le bien sans droit ni titre ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dès lors, la SCI IMMO ESTEVE est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation à compter du 26 septembre 2025, à l’effet de compenser les pertes de loyer subies et le préjudice subi du fait de l’occupation rendant disponible le bien.
Il y a lieu de faire droit à la demande de fixation d’une indemnité d’occupation à compter du 26 septembre 2025 à hauteur du montant du dernier loyer, à savoir 1 209,26 euros par mois, et de condamner Monsieur [J] [D] à son paiement à titre provisionnel jusqu’à son départ définitif.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que Monsieur [J] [D] a cessé de payer ses loyers de manière régulière, outre le paiement de l’indemnité d’occupation.
* Concernant les loyers impayés
Si au 25 septembre 2025 la dette locative de Monsieur [J] [D] s’élève à 949,87 euros, des paiements intervenus postérieurement pour un montant total de 1 850 euros sont venus éteindre cette créance.
Dès lors, seule la créance au titre de l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation subsiste.
* Concernant l’indemnité d’occupation due
Il est du par Monsieur [J] [D] le paiement à titre provisionnel d’une provision à concurrence de 1209,26 euros par mois soit la somme de 7 255,56 euros arrêtée au 1er mars 2026. Le solde des paiements effectués par Monsieur [J] [D] postérieurement au 25 septembre 2026 s’élèvent à 900,13 euros.
L’actualisation postérieure énoncée à l’audience n’est cependant pas suffisamment établie par des pièces versées au dossier.
Dès lors, l’obligation de Monsieur [J] [D] de payer la somme de 6 355,43 euros au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée au 1er mars 2026, n’est pas sérieusement contestable.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision au titre des indemnités d’occupations dues.
* Sur les intérêts de pénalités de retard
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure
En l’espèce, la SCI IMMO ESTEVE demande que la provision due au titre des loyers et charges impayés soit assortie des intérêts au taux légal.
Or, la créance principale au titre des loyers impayés a été éteinte antérieurement à l’assignation et au jour où le juge statue.
Dès lors, la demande est sans objet.
Il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’occurrence, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de provision sollicitée par la SCI IMMO ESTEVE à valoir sur les loyers impayés, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [D] aux dépens de l’instance de référé.
En outre, l’équité commande de condamner Monsieur [J] [D] à verser à par la SCI IMMO ESTEVE la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS le bail commercial du 12 novembre 2024 résilié de plein droit à compter du 25 septembre 2025 à minuit ;
ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion Monsieur [J] [D] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [D] à payer à la SCI IMMO ESTEVE une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 26 septembre 2025, d’un montant de 1 209,26 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [D] à payer à la SCI IMMO ESTEVE la somme provisionnelle de 6 355,43 euros correspondant aux loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 1er mars 2026 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’allouer sur les impayés de loyers des intérêts au taux légal ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de fixation de dommages-intérêts à hauteur de 500 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [D] à payer à la SCI IMMO ESTEVE, la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [D] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 25 août 2025 et de la dénonciation à la caution en date du 28 août 2025.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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