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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 1er juin 2026, n° 23/02033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/02033 – N° Portalis DB3E-W-B7H-L6HJ
En date du : 01 juin 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du un juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 février 2026 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026 prorogé au 01 juin 2026.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [V] [K], née le 04 Mai 1968 à [Localité 1], de nationalité Française, Enseignante, demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [Z], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Christophe DELMONTE – 0114
Me Jean-michel GARRY – 1011
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté du 18 octobre 2018, Mme [K] a, en qualité de maître de l’ouvrage, confié à M. [Z] la rénovation d’une maison de 150m² située [Adresse 3] à [Localité 3].
Les travaux ont commencé et ont donné lieu à l’émission de plusieurs factures à compter du 20 février 2019 qui ont été réglées par Mme [K], la dernière en date du 31 octobre 2019.
Invoquant un retard dans la réalisation des travaux, ainsi qu’une surfacturation par rapport à l’état d’avancement du chantier et contestant le surcoût sollicité pour finir la rénovation, Mme [K] n’a pas réglé les factures émises le 31 janvier 2020 (14.145,46€) et le 29 février 2020 (16.743,02€) par M. [Z], lequel a cessé d’intervenir sur le chantier.
Mme [K] a alors fait constater par commissaire de justice l’état d’avancement des travaux le 4 juin 2020, avant de mettre en demeure M. [Z], par courrier du 8 juin 2020, de réaliser les travaux payés.
En l’absence d’issue amiable, une mesure d’expertise a été instaurée à la requête de Mme [K] par ordonnance de référé du 27 avril 2021.
L’expert a rendu son rapport le 25 juillet 2022.
En lecture de celui-ci, Mme [K] a assigné M. [Z] devant le tribunal de ce siège, par acte signifié le 20 mars 2023, aux fins d’indemnisation.
Par dernières conclusions du 19 février 2024, Mme [K] demande au Tribunal, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, de :
— débouter le requis de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner au paiement des sommes suivantes :
-40 105,88 € TTC au titre du préjudice matériel,
-96 000 € au titre du préjudice de jouissance
-5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont le coût du procès-verbal de constat d’huissier de justice et les frais d’expertise,
— juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Par dernières conclusions du 6 septembre 2023, M. [Z] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1219, 1231-1, 1792-6 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, de :
— à titre principal, débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, limiter sa condamnation à l’indemnisation d’un préjudice matériel à hauteur de 4 567,27 € et débouter Mme [K] de sa demande d’indemnisation au titre d’un supposé préjudice financier,
— à titre reconventionnel, condamner Mme [K] à lui payer la somme de 30 888,48 € conformément aux devis n°1557 et 1558,
— opérer éventuellement une compensation entre les sommes dues réciproquement,
— condamner Mme [K] au paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 2 janvier 2026 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du tribunal se tenant le 2 février suivant. Le délibéré a été fixé au 4 mai 2026 prorogé au 1er juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les manquements contractuels
Mme [K] estime que M. [Z] engage sa responsabilité contractuelle à son égard du fait du retard observé dans l’exécution des travaux lui ayant été confiés. Elle lui reproche également une interruption fautive du chantier à compter du mois de mai 2020. Elle expose que le délai d’achèvement des travaux avait été fixé au 31 janvier 2020 et qu’à cette date non seulement les travaux n’étaient pas terminés, mais le montant réglé à ce titre, de 115.000 euros, n’était pas conforme à l’avancement des travaux. Elle ajoute que c’est à tort que M. [Z] prévoyait de solliciter un prix supérieur à 132.000 euros TTC pour finir la rénovation au vu des mentions figurant sur le devis, et que c’est donc à bon droit qu’elle a refusé de payer les nouvelles factures émises.
M. [Z] oppose qu’aucun délai n’a été contractualisé pour l’exécution des travaux litigieux et que le délai observé jusqu’à leur interruption était raisonnable. Il affirme qu’il était fondé à interrompre les travaux dès lors que le maître de l’ouvrage avait cessé de lui régler les factures émises à compter du mois de janvier 2020, manquant ainsi à son obligation essentielle. Il soutient que la facturation est conforme à l’avancement des travaux si l’on retient la fourchette haute stipulée au marché, soit 1000 euros du m², et qu’aucune malfaçon ne peut lui être reprochée alors que les travaux n’ont pu être achevés du fait du comportement de son cocontractant.
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 suivant dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code précise que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, les parties sont liées par un devis n°20180010 en date du 10 octobre 2018, lequel décrit succinctement les travaux de rénovation à entreprendre dans la maison de Mme [K] et mentionne un prix “estimé” “en fonction de sa surface” “avec des matériaux présentant un bon rapport qualité/prix” “entre 800 et 1000 € /m²”.
Il est précisé : “prix estimés pour démarrage des travaux : 800/150/m²/120.000", “actualisation par devis poste par poste au cours des travaux” et fait apparaître “net à payer : 132.000€”.
Si aucun délai d’exécution n’a été contractualisé et qu’il n’est pas démontré le caractère anormal du délai constaté par rapport à l’avancement des travaux, il est en revanche relevé que M. [Z] ne justifie d’aucun avenant signé par Mme [K] réactualisant le coût de sa prestation pour un autre montant que celui estimé au démarrage des travaux, soit à hauteur de 800 €/m².
C’est donc de manière infondée que le défendeur prétend au paiement de factures excédant le prix total mentionné au devis de 132.000 euros TTC, et qu’il critique le calcul de l’expert qui se base sur le prix de 800€ du m² pour faire le compte entre les parties, ce montant étant bien celui retenu par les parties dans le cadre de leurs relations contractuelles.
L’expert a procédé a un relevé exhaustif des travaux réalisés lors de l’accedit du 14 février 2022, ce qui lui a permis d’établir, au contradictoire des parties, le pourcentage d’avancement réel des travaux à hauteur de 68,50%.
Le tribunal le rejoint dans l’ensemble de sa démarche et de son analyse pour l’établissement du compte entre les parties tel que détaillé en son rapport à l’aune du devis initial, des factures communiquées et des explications respectives des parties notamment.
Alors qu’il est constant que Mme [K] a réglé la somme de 115.000 euros à M. [Z], laquelle représente donc un avancement de travaux à hauteur de 87,1% par rapport au marché conclu le 18 octobre 2018 d’un montant de 132.000€ pour un coût estimé de 800€/m² n’ayant pas fait l’objet d’une révision ensuite, son refus de payer les factures de janvier et février 2020 est donc justifié.
L’interruption du chantier par M. [Z] est dès lors fautive. L’exception d’inexécution invoquée par ce dernier au visa du défaut de paiement des dites factures sera ainsi rejetée.
L’inachèvement des travaux qui en est résulté engage donc la responsabilité de M. [Z] qui sera tenu d’indemniser Mme [K] des dommages consécutifs.
Sur la réparation
— le préjudice matériel
Mme [K] restait devoir au titre du marché de travaux la liant à M. [Z] la somme de 17.000 € TTC (132.000-115000).
Il résulte du rapport d’expertise que le montant des travaux en finition s’établit à la somme de 41.576 euros, suivant le devis de la société SI CREATION RENOVATION.
Le trop-perçu par M. [Z] s’établit à la somme de 26.649,41€ TTC après indexation sur l’indice BT01, conformément au calcul retenu par l’expert.
Il convient d’ajouter à cette somme les montants suivants dont le principe est justifié et n’est pas contesté par le défendeur :
— pose de la cuisine : 2200€
— solde pour les 4 portes en dépôt à LAPEYRE : 456,47€
— honoraires du maître d’oeuvre : 10.800€TTC.
M. [Z] est par conséquent condamné à payer à Mme [K] la somme de 40.105,88 euros (26649+2200+456,47+10800) en réparation de son préjudice matériel.
Sa demande reconventionnelle en paiement d’un solde sur facture de 30.888,48€ est corrélativement rejetée.
— le préjudice de jouissance
Mme [K] sollicite la somme de 96000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de l’arrêt du chantier à un stade ne permettant pas la mise en location saisonnière du bien tel que prévue de mai à septembre à partir de la saison 2020.
M. [Z] estime que le montant réclamé à ce titre par la demanderesse est excessif et non justifié par les éléments versés aux débats.
Au soutien de cette demande, Mme [K] produit une estimation de l’agence LAFORET retenant une valeur location entre 1800 euros et 2100 euros par mois pour cette maison.
La pondération retenue par l’expert, à hauteur de 50%, par rapport à la valeur locative du bien estimée par l’agence Laforet [Localité 4], dans le contexte de la pandémie, doit être étendue aux saisons postérieures à 2020 dès lors que les éléments produits ne permettent pas de démontrer que la villa, même rénovée, aurait pu être louée, de semaine en semaine, sur l’intégralité des 5 mois de mise en location.
L’inachèvement des travaux, à un stade ne permettant pas d’envisager une jouissance des lieux destinés à l’habitation, a causé un préjudice de jouissance à Mme [K] qu’il convient d’indemniser à hauteur de la somme de 96.000€, calculée sur la base d’une perte de revenus locatifs à hauteur de 19.200 euros pour les cinq saisons estivales manquées (à raison de 10.800€ pour les mois de mai, juin et septembre et de 8400€ pour les mois de juillet et août).
M. [Z] est condamné à payer à Mme [K] la somme de 96.000 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice de jouissance subi.
Sur les frais du procès
M. [Z], qui succombe dans la présente instance, est condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
En revanche, le coût de constats d’huissiers de justice, établis à la requête de la demanderesse, ne peut être inclus dans les dépens en ce qu’il ne constitue pas un acte de la procédure mais un élément de preuve auquel la partie a choisi de recourir, de sorte que sa demande de remboursement du coût y afférent sera rejetée.
L’équité commande de condamner M. [Z] à payer à Mme [K] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [T] [Z] à payer à Mme [V] [K] la somme de 40.105,88 euros en réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNE M. [T] [Z] à payer à Mme [V] [K] la somme de 96.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
DÉBOUTE M. [T] [Z] de sa demande de paiement à hauteur de 30.888,48 euros au titre des factures émises le 31 janvier 2020 et le 29 février 2020,
CONDAMNE M. [T] [Z] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
DÉBOUTE Mme [V] [K] de sa demande de remboursement du coût des constats d’huissier au titre de dépens,
CONDAMNE M. [T] [Z] à payer à Mme [V] [K] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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