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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 21 mai 2026, n° 25/02089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Baux commerciaux
N° RG 25/02089 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NH4D
En date du : 21 mai 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt et un mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2026 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Y], né le 30 janvier 1963 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe MACONE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
Madame [O] [C], née le 16 Février 1945, de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Corinne BONVINO-ORDIONI – 0025
Me Christophe MACONE – 0112
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2013, [O] [C] a consenti à [Q] [G] et [R] [G] née [X] un bail commercial portant sur un local de boulangerie et une arrière-boutique situés [Adresse 3] à [Localité 2] pour une durée de neuf ans à compter du 14 novembre 2013 pour se terminer le 14 novembre 2022.
Par acte sous seing privé en date du 20 novembre 2020, [Q] [G] et [R] [G] née [X] ont consenti une location-gérance à [S] [Y] ayant pour objet un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie exploité [Adresse 3] à [Localité 2] pour une durée d’un an à compter du 10 juillet 2020 jusqu’au 10 juillet 2021, moyennant le versement d’un loyer commercial de 1 049€ par mois à [O] [C] et le versement d’une redevance mensuelle de location du fonds de commerce de 2 000€ aux consorts [G]. L’acte, qui incluait une promesse unilatérale de vente du fonds de commerce pour la somme de 12 000€, était signé par les consorts [G], en qualité de locataire-bailleur et promettant, [S] [Y] en qualité de locataire-gérant, et [O] [C] en qualité de bailleur.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2022, [O] [C] a fait signifier à [Q] [G] et [R] [G] née [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 11 628,61€ au titre de l’arriéré de loyers et de charges arrêté au mois de février 2022 inclus.
Par acte de commissaire de justice des 23 et 30 mai 2022, [O] [C] a fait assigner [Q] [G] et [R] [G] née [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire et d’ordonner l’expulsion des consorts [G] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Par ordonnance du 10 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 21 avril 2022 et ordonné l’expulsion de [Q] [G] et [R] [G] née [X] et de tous occupants de leur chef des lieux loués.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, [O] [C] a fait dresser un procès-verbal d’expulsion en vertu de l’ordonnance de référé du 10 mai 2023 et de la décision du 3 février 2025 lui octroyant la force publique.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, [S] [Y] a fait assigner [O] [C] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de juger qu’il bénéficie d’un bail commercial verbal régulier depuis le 11 juillet 2021, que le loyer de ce bail sera fixé conformément à l’usage verbal des parties à la somme mensuelle de 1 049€ et aux fins d’ordonner, si besoin, la régularisation par écrit du bail commercial sous astreinte de 50€ par jour dans le mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
Par des conclusions d’incident signifiées par RPVA le 15 mai 2025, [O] [C] a demandé au juge de la mise en état de juger que l’action en requalification du bail de location-gérance est prescrite.
Par ordonnance du 2 décembre 2025 du juge de la mise en état, l’incident a été joint au fond, la date de clôture fixée au 19 février 2026 et l’affaire appelée à l’audience du 19 mars 2026.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 18 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [S] [Y] demande au tribunal de :
Rabattre l’ordonnance de clôture, et fixer la clôture à l’audience de plaidoirie fixée au 19 mars 2026 à 09h00,
Débouter Madame [O] [C] de l’ensemble des moyens, fins, demandes et conclusions,
Juger que Monsieur [S] [Y] bénéficie d’un bail commercial verbal régulier depuis le 11 juillet 2021 sur le local commercial sis [Adresse 4],
Juger que ce bail est régi par les dispositions du Code de commerce, l’article L. 145-5 du Code de commerce,
Juger que le loyer de ce bail sera fixé conformément à l’usage verbal des parties à la somme mensuelle de 1049 € TTC,
Ordonner, si besoin, la régularisation par écrit du bail commercial en faveur de Monsieur [S] [Y], sous astreinte de 50 € par jour dans le mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner Madame [O] [C] à verser à Monsieur [S] [Y] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [O] [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christophe MACONE, Avocat au Barreau de TOULON,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [O] [C] demande au tribunal de :
JUGER sans qualité et intérêt à agir Monsieur [Y] en sa demande de se voir reconnaitre le bénéfice du statut des baux commerciaux par application des dispositions de l’article L 145-1-I du Code de Commerce sur le local commercial sis [Adresse 5],
En conséquence PRONONCER l’irrecevabilité de la demande,
EN TOUT ETAT DE CAUSE JUGER que l’action initiée selon acte en date du 3 avril 2025 tendant à voir juger qu’un bail verbal soumis au statut des baux commerciaux lie Madame [C] à Monsieur [Y] portant sur le local commercial sis [Adresse 5] est prescrite par application des dispositions de l’article L145-60 du Code de commerce,
EN CONSÉQUENCE PRONONCER l’irrecevabilité de la demande,
EN CONSÉQUENCE DEBOUTER Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [Y] [S] à la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Avant l’ouverture des débats, le juge de la mise en état a décidé de rabattre la clôture d’instruction et de fixer une nouvelle clôture d’instruction au 19 mars 2026, avant l’ouverture des débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de [S] [Y]
S’agissant de la qualité et de l’intérêt à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
[O] [C] soutient que [S] [Y] est irrecevable à agir en reconnaissance d’un bail verbal commercial au regard de la jurisprudence qui oblige à être inscrit au registre du commerce ou au répertoire national des métiers avec pour adresse celle des locaux qui font l’objet d’une demande de reconnaissance du statut des baux commerciaux.
[S] [Y] fait valoir qu’il ne sollicite pas la requalification du contrat de location-gérance, qui a pris fin, mais l’acquisition d’un bail commercial verbal à la date du 11 juillet 2021 du fait de son maintien dans les lieux pendant près de quatre ans sans opposition de la bailleresse qui a, bien au contraire, accepté le règlement des loyers.
En l’espèce, il s’agit d’un moyen de défense au fond, qui tend à dénier au demandeur le droit d’obtenir la soumission du bail qu’il revendique au statut des baux commerciaux, et sera donc examiné à ce titre, et non d’une fin de non-recevoir tirée de la qualité ou de l’intérêt à agir du demandeur.
S’agissant de la prescription
[O] [C] soutient que l’action en revendication du statut des baux commerciaux se prescrit par deux ans, en application des dispositions de l’article L. 145-60 du code de commerce et que ce délai était largement expiré au moment de l’assignation.
[S] [Y] fait valoir que le bail verbal a été conclu pour un an, suivant en cela le contrat de location-gérance, qu’il est donc dérogatoire et que, s’étant maintenu à l’issue de ce bail verbal dérogatoire d’un an, son action en reconnaissance d’un bail commercial n’est pas soumise à la prescription.
En l’espèce, il est constant que la demande tendant à faire constater l’existence d’un bail soumis au statut né du fait du maintien en possession du preneur à l’issue d’un bail dérogatoire, qui résulte du seul effet de l’article L. 145-5 du code de commerce, n’est pas soumise à la prescription (3e Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 21-23.007).
[O] [C] sera donc déboutée de sa demande de prescription.
Sur la demande principale de reconnaissance d’un bail commercial verbal
Aux termes de l’article L. 145-1 du code de commerce, le statut des baux commerciaux s’applique « aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d’une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce ».
Il est de jurisprudence constante que l’immatriculation doit être effectuée au titre de l’activité exercée dans les lieux loués (3e Civ., 22 septembre 2016, pourvoi n° 15-18.456, Bull. 2016, III, n°114). S’il n’est pas exigé que cette condition soit remplie à tous moments du bail, et notamment pas lorsqu’il s’agit de revendiquer la transmutation d’un bail dérogatoire en bail commercial (3e Civ., 25 octobre 2018, n°17-26.126, publié), le commerçant qui revendique l’existence d’un bail commercial doit apporter la preuve de son immatriculation, au titre de l’activité exercée dans les locaux loués, à la date de la demande en justice (3e Civ., 22 janvier 2014, pourvoi n° 12-26.179, Bull. 2014, III, n° 3).
En premier lieu, [S] [Y] soutient qu’un bail verbal a été conclu pour un an, suivant en cela le contrat de location-gérance, qu’il est donc dérogatoire et que, s’étant maintenu à l’issue de ce bail verbal dérogatoire d’un an, il est titulaire d’un bail commercial. Toutefois, la circonstance que la bailleresse ait signé le contrat de location-gérance ne permet pas d’en déduire que [O] [C] avait connaissance que ce contrat n’avait pas été, implicitement ou explicitement, renouvelé. Au contraire, la circonstance que, par acte de commissaire de justice du 21 mars 2022, la bailleresse a fait signifier à [Q] [G] et [R] [G] née [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire suggère le contraire. Au demeurant, par ordonnance du 10 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 21 avril 2022 et ordonné l’expulsion de [Q] [G] et [R] [G] née [X] et de tous occupants de leur chef des lieux loués, ce qui incluait implicitement mais nécessairement [S] [Y].
Il n’est pas davantage établi que, en continuant à percevoir les loyers après la fin théorique du contrat de location-gérance figurant dans ledit contrat, [O] [C] aurait manifesté son accord pour conclure un bail verbal avec [S] [Y]. En effet, il convient de rappeler que le contrat de location-gérance stipulait que le loyer commercial de 1 049€ par mois serait directement payé par [S] [Y] à [O] [C]. La bailleresse a donc pu continuer à percevoir les loyers directement, sans en déduire que le locataire-gérant serait devenu locataire en vertu d’un bail verbal.
Il s’ensuit que [S] [Y] ne démontre pas l’existence d’un bail verbal dérogatoire d’un an.
Par conséquent, afin de revendiquer l’application du statut des baux commerciaux depuis le 11 juillet 2021, [S] [Y] doit répondre aux prescriptions de l’article L. 145-1 du code de commerce s’agissant de l’inscription au registre du commerce.
Or, [S] [Y], qui a assigné [O] [C] par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, et demandé de juger qu’il bénéficie d’un bail commercial verbal régulier depuis le 11 juillet 2021, n’apporte pas la preuve de son immatriculation personnelle, à cette date, dans les locaux du [Adresse 3] à [Localité 2]. En effet, il produit, d’une part, une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises en son nom personnel ([S] [Y]) mais à l’adresse du [Adresse 6] à Brignoles (83170) et, d’autre part, une immatriculation de la SAS BOULANGERIE GUELMAMI (sic) au [Adresse 3] à Hyères (83400).
[S] [Y] doit donc être débouté de sa demande tendant à juger qu’il bénéficie d’un bail commercial verbal régulier depuis le 11 juillet 2021.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
[S] [Y] succombant, il est condamné aux dépens et devra payer une somme de 2 000€ à [O] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[S] [Y] est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [O] [C] de ses fins de non-recevoir ;
DEBOUTE [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [S] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE [S] [Y] à payer une somme de 2 000€ à [O] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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