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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 19 mai 2026, n° 25/02818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00474
N° RG 25/02818 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NUBH
AFFAIRE :
[Y]
C/
S.A. SFHE
Grosse exécutoire : Me Corinne CAILLOUET-GANET, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 317
Copies :
— Me Mélanie LAUER, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 99
— service Expertise – Site Carnot
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [L] [Y]
née le 09 Mai 1994 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Corinne CAILLOUET-GANET, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.A. SFHE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mélanie LAUER, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 novembre 2025
Date des débats : 07 Avril 2026
Date du délibéré : 19 Mai 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 MAI 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée par [L] [Y] le 10 novembre 2025 à la S.A SFHE et les conclusions de la demanderesse, vers lesquelles il est renvoyé et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience de renvoi contradictoire, [L] [Y], représentée par son Conseil, maintient ses demandes et sollicite que la S.A SFHE soit déboutée de ses demandes fins et conclusions, que soit ordonné que le logement occupé par elle présente des désordres importants pouvant porter atteinte à la santé et à la sécurité des locataires, que soit ordonné que la société bailleresse n’assure plus au preneur la jouissance paisible des lieux loués, que soit ordonnée une expertise aux fins notamment de décrire et de rechercher les causes des désordres affectant le logement. Elle sollicite également d’être autorisée à consigner mensuellement le montant des loyers à la CARPA dans l’attente de la jouissance paisible et enfin que les dépens soient réservés.
A l’appui de sa demande d’expertise, la locataire se fonde sur l’article 145 du code de procédure civile et invoque aussi l’obligation pour le bailleur de délivrer un logement décent, de l’entretenir et d’assurer au locataire une jouissance paisible des lieux conformément aux dispositions de la loi du 06 juillet 1989, mais aussi des articles 1719 et suivants du code civil. En réponse aux arguments de la société bailleresse, elle soutient justifier de l’existence et de l’étendue de son trouble de jouissance par l’ensemble des pièces produites aux débats, notamment par un rapport d’expertise amiable en date du 26 avril 2024. Elle ajoute que la persistance des désordres est au demeurant confirmée par le diagnostic technique en date du 26 novembre 2025 versé par la société bailleresse elle-même, dont il ressort notamment l’existence de fissures ainsi qu’un défaut d’alignement du poteau installé. Elle indique également avoir été touchée par la chute d’un morceau de béton le 28 juin 2025, et produit un témoignage de [P] [A] en date du 1er juillet 2025 ainsi qu’un certificat médical faisant état d’un hématome en date du 1er juillet 2025. En tout état de cause, elle soutient que la prétendue disparation ultérieure d’un désordre ne saurait faire disparaître le préjudice subi pendant la période au cours de laquelle l’ouvrage était affecté.
La S.A SFHE a été représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions récapitulatives et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Dans ses conclusions récapitulatives, elle sollicite que la demanderesse soit déboutée de l’ensemble de ses demandes. Elle s’oppose en effet à la demande d’expertise, en soutenant que la demanderesse ne démontre pas la persistance des désordres allégués. Elle explique avoir fait intervenir une première société en 2023 afin de conforter l’appui de la terrasse située au-dessus du logement de la locataire, puis une seconde société plusieurs mois plus tard afin de vérifier l’efficacité de ce renforcement, notamment par l’édification d’un poteau en béton. Elle produit un diagnostic technique en date du 26 novembre 2025, dont il ressort que “les désordres et la flèche constaté ne présentent pas d’évolution significative par rapport aux relevés antérieurs effectués avant travaux”. Elle soutient également que les photographies, non datées, produites par la locataire faisant apparaître des morceaux de béton, sont antérieures aux différentes interventions. Elle note également qu’aucun constat de commissaire de justice n’est versé aux débats pour établir la persistance des désordres. Enfin, elle sollicite que [L] [Y] soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En outre aux termes de l’article 835 du même code, le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation en date 30 juillet 2021, pour des locaux sis [Adresse 1].
Il découle par ailleurs des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise de protection juridique réalisé contradictoirement en date du 26 avril 2024, l’existence d’un mouvement d’angle du balcon du 1er étage (lequel mesure 1centimètre), nonobstant la mention selon laquelle aucun élément ne permettrait de déterminer si les désordres connaissent ou non une aggravation. Aussi, le rapport d’expertise technique versé aux débats par la bailleresse fait état d’un défaut d’alignement du poteau installé ainsi que d’une ouverture d’environ 5 millimètres. En outre, le bon de commande en date du 08 août 2025 mentionne l’existence de travaux à réaliser entre le 08 août 2025 et le 30 septembre 2025. Il en va de même du devis établi le 11 juillet 2025, lequel prévoit également diverses interventions sur l’ouvrage litigieux, et ce en dépit des travaux de confortement réalisés quelques années auparavant.
Ces éléments laissent ainsi subsister des doutes sérieux quant à la disparation complète des désordres et caractérisent l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Ainsi, il convient d’ordonner une expertise comme indiqué dans le dispositif ci-après, à titre de mesure conservatoire, afin de rechercher et de déterminer la nature et les causes précises des désordres affectant le logement.
Les autres demandes formées par [L] [Y], notamment celles relatives à la consignation des loyers ou encore à la constatation de la présence de désordres pouvant porter atteinte à la santé et à la sécurité des locataires seront en revanche rejetées, étant donné qu’une expertise est ordonnée et qu’il ne peut y être statué sans les conclusions de cette expertise.
Les dépens seront laissés à la charge de la S.A SFHE, qui succombe à l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 3], adresse mél: [Courriel 1].
Lequel aura pour mission de :
— entendre et se faire remettre par les parties ou les tiers les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, au besoin en se déplaçant à tous endroits qu’il jugera opportuns ;
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 1], visiter et dépeindre les lieux querellés ;
— examiner et décrire l’ensemble des troubles et désordres allégués par la locataire ;
— en déterminer le cas échéant l’origine et les causes
— déterminer la nature des travaux à exécuter pour y remédier ;
— donner son avis sur les devis des travaux nécessaires pour y remédier qui lui seront éventuellement présentés par les parties ;
— d’une façon générale, préconiser toute solutions utiles au règlement du litige ;
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, à consigner dans son rapport ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, ce dernier pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des expertises au plus tard le 30 novembre 2026, et en adresser copie à chacune des parties dans le délai de quatre mois à compter de la réception de l’avis de consignation ;
REJETONS les demandes tendant à ce que soit ordonnée la consignation des loyers, à ce que soit constatée la présence de désordres pouvant porter atteinte à la santé et à la sécurité des locataires ainsi que le manquement du bailleur à son obligation d’assurer la jouissance paisible des lieux au preneur ;
CONDAMNONS la S.A SFHE aux dépens ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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