Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 21 mai 2026, n° 24/02928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/02928 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MUZU
En date du : 21 mai 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt et un mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mars 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], de nationalité Française, Chauffeur
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
La Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Didier CAPOROSSI – 0150
Me Olivier SINELLE – 1016
Monsieur [I] [M] a acquis le 12 août 2022 un véhicule de marque MERCEDES CLASSE A immatriculé [Immatriculation 1] et mis en circulation le 10 février 2022.
Le jour même, ce véhicule a été assuré auprès de la Compagnie ALLIANZ, notamment contre le vol. Le contrat prévoit une valeur assurée de 80.000 euros et le remboursement de la valeur assurée du véhicule, en cas de vol durant les deux premières années de son acquisition.
Monsieur [M] expose avoir été victime du vol de son véhicule durant la période comprise entre le 21 mai 2023, date de son stationnement à [Localité 2], [Adresse 3] et le 27 mai 2023, date de son dépôt de plainte auprès du commissariat de police de [Localité 2].
Monsieur [M] a déclaré son sinistre à ALLIANZ le 7 juin 2023. Par lettre du 29 mai 2023, la société mandatée par la Compagnie ALLIANZ pour l’instruction du sinistre a demandé à Monsieur [M] un certain nombre de documents, dont la preuve du paiement du prix d’acquisition du véhicule. De nouveaux documents ont été sollicités par courriel du 19 septembre 2023.
Par courrier du 29 septembre 2023, Monsieur [M] a mis en demeure la société ALLIANZ de s’exécuter, en vain.
Suivant acte introductif d’instance du 10 avril 2024, Monsieur [I] [M] a attrait la société ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
— Condamner la Compagnie ALLIANZ IARD à payer la somme de 80.000 €, outre intérêts au taux légal du 29.09.2023 jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts ;
— Condamner la Compagnie ALLIANZ IARD à payer la somme de 500 € par mois du 29.09.2023 jusqu’à parfait paiement de l’indemnité de remplacement du véhicule assuré ;
— Condamner la Compagnie ALLIANZ IARD à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits ;
— Ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [I] [M] demande au tribunal de:
A TITRE PRINCIPAL :
— Ecarter des débats la pièce n°16 versée aux débats par la Compagnie ALLIANZ IARD, obtenue en violation du secret bancaire ;
— Condamner la Compagnie ALLIANZ IARD à payer la somme de 80.000 €, outre intérêts au taux légal du 29.09.2023 jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts ;
— Condamner la Compagnie ALLIANZ IARD à payer la somme de 500 € par mois du 29.09.2023 jusqu’à parfait paiement de l’indemnité de remplacement du véhicule assuré, en réparation du trouble de jouissance en résultant ;
SUBSIDIAIREMENT :
— Condamner la Compagnie ALLIANZ IARD à payer la somme de 46.134 €, outre intérêts au taux légal du 29.09.2023 jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts ;
— Condamner la Compagnie ALLIANZ IARD à payer la somme de 6.366,51 €, outre intérêts au taux légal du 27.05.2023 jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Débouter la Compagnie ALLIANZ IARD de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la Compagnie ALLIANZ IARD à payer la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour violation de son obligation de bonne foi ;
— Condamner la Compagnie ALLIANZ IARD à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits ;
— Ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— ORDONNER la révocation de l’Ordonnance de clôture.
— ORDONNER ET JUGER recevables les présentes écritures.
— ORDONNER ET JUGER que la Compagnie ALLIANZ est bien fondée à opposer à Monsieur [I] [M] la déchéance de garantie prévue au contrat.
— PRONONCER la déchéance de garantie.
A DEFAUT
— ORDONNER ET JUGER que la Compagnie ALLIANZ est bien fondée à solliciter la nullité du contrat d’assurance pour fausses déclarations.
— PRONONCER la nullité du contrat.
— ORDONNER ET JUGER que la Compagnie ALLIANZ est bien fondée à opposer à Monsieur [I] [M] sa mauvaise foi.
EN CONSEQUENCE
— DEBOUTER Monsieur [I] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER Monsieur [I] [M] à payer à la Compagnie ALLIANZ la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
— LE CONDAMNER à payer à la Compagnie ALLIANZ la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— LE CONDAMNER aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— ORDONNER ET JUGER que l’indemnité revenant à Monsieur [I] [M] sera limitée à la somme de 46.134 €.
La clôture différée de la procédure a été prononcée par ordonnance du 10 décembre 2024 et fixée au 15 avril 2025, le dossier étant appelé à l’audience du 15 mai 2025. A cette date, l’affaire a été renvoyée à la mise en état afin de permettre aux parties d’échanger leurs écritures et la clôture révoquée. Par ordonnance du 7 octobre 2025, une nouvelle clôture a été fixée au 12 février 2026, le dossier étant fixé à l’audience du 12 mars 2026. Les débats clos, le délibéré a été fixé au 21 mai 2026.
MOTIFS:
A titre liminaire, s’agissant de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par la société ALLIANZ, il sera relevé que les parties ont conclu les 27 et 28 janvier 2026 pour une clôture fixée au 12 février 2026. Par conséquent, il n’y a pas lieu à la révoquer, toutes les parties ayant été en mesure d’échanger leurs écritures et d’y répliquer avant la clôture.
1/ Sur la mobilisation de la garantie:
Les moyens soulevés en défense par l’assureur seront analysés dans leur ordre de présentation selon les écritures produites par les parties.
— Sur la nullité du contrat:
Aux termes de l’article L.113-2 du Code des assurances :
« L’assuré est obligé :
[…]
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ».
L’article L113-8 du code des assurances dispose que le contrat d’assurance est nul « en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ».
En application de ces textes et de la jurisprudence, il est constant que l’inexactitude de la déclaration doit procéder d’une réponse à une question précise posée par l’assureur, lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge.
Pour refuser de faire jouer la garantie, la défenderesse affirme qu’au moment de la souscription du contrat, Monsieur [I] [M] a procédé à une fausse déclaration en remettant un relevé d’informations daté du 15 avril 2022, émanant de la Compagnie d’Assurance [F], son précédent assureur, aux termes duquel il est indiqué à la rubrique “SINISTRE SURVENU DEPUIS NOVEMBRE 2016 : PAS DE SINISTRE”. La société ALLIANZ expose s’être rapprochée de la Compagnie [F] qui lui a indiqué que le relevé d’informations communiqué par Monsieur [I] [M] était “erroné”, Monsieur [I] [M] ayant fait l’objet, contrairement au relevé d’informations qu’il avait transmis, de deux sinistres les 4 janvier 2021 et 2 février 2021.
Le demandeur rappelle que le caractère intentionnel de la réticence ou de la fausse déclaration ne peut résulter que d’une réponse précise de l’assuré à une question qui lui est posée, et ne peut résulter de la transmission d’un questionnaire prérédigé ou d’un document émanant d’un tiers et qui serait erroné. Ainsi, les pièces produites par la société ALLIANZ à l’appui de ses prétentions sont insuffisantes à démontrer la fausse déclaration en ce qu’elles ne comportent aucune déclaration précise émanant de la main de Monsieur [I] [M]. Enfin, en tout état de cause, il relève que l’assureur ne démontre pas en quoi ce document aurait changé l’objet du risque ou diminué son opinion s’agissant d’un sinistre non responsable et d’une garantie défense recours.
En l’espèce, si la société ALLIANZ vise indifféremment dans ses écritures “déchéance de garantie/nullité du contrat pour fausse déclaration”, il s’agit bien d’une nullité invoquée en application des dispositions susvisées et qui concerne la formation du contrat et non d’une déchéance laquelle a trait à l’exécution du contrat.
La société ALLIANZ produit le relevé d’information du 15 avril 2022 de la société [F] indiquant l’absence de sinistre depuis 2016. Est également produit le relevé du 24 juillet 2023 faisant mention du caractère “erroné” du relevé de 2022 et transmet un relevé mentionnant deux sinistres en janvier 2021 et février 2021. Par ailleurs, est produit un courriel de [F] indiquant qu’aucun relevé n’a été édité le 22 avril 2022 et transmet le dernier relevé adressé à Monsieur [M] et contenant la mention des deux sinistres. [F] précise par ailleurs la mention qu’elle appose lorsqu’aucun sinistre n’est mentionné, à savoir “Aucun sinistre ne nous a été déclaré depuis juillet 2023".
Or, l’assureur doit être en mesure de prouver que la fausse déclaration de l’assuré procède d’une réponse apportée à une question précise qui lui a été posée ce qui l’oblige à se constituer la preuve de ce qu’il a effectivement interrogé le candidat à l’assurance lors de la souscription du contrat autrement que par la production de déclarations pré-rédigées. En d’autres termes, cette preuve, qui ne saurait résulter des seules mentions figurant aux conditions particulières de la police, doit être rapportée par la production du questionnaire soumis à l’assuré et des réponses apportées par ce dernier. En l’absence de précision et d’individualisation des déclarations pré-rédigées, il ne peut en être déduit que celles-ci constituent nécessairement des réponses apportées par l’assuré à des questions de l’assureur.
Ainsi, il n’est pas rapporté la preuve que l’assuré a été effectivement interrogé de manière précise sur ses antécédents, la mention pré-rédigée figurant en page 2 de la police étant insuffisante.
Enfin et en tout état de cause, la société ALLIANZ qui ne répond pas à l’argumentation de Monsieur [M], ne démontre pas en quoi l’existence des deux sinistres de 2021 aurait modifié l’objet du risque ou diminué son opinion, condition cumulative avec la démonstration d’une fausse déclaration.
Par conséquent, le contrat conclu n’encourt pas la nullité soulevée par la société ALLIANZ en application de l’article L113-8 du Code des assurances.
— Sur la déchéance de garantie:
La compagnie ALLIANZ soutient que la déchéance de la garantie est encourue au regard des stipulations contractuelles suivantes contenues dans les conditions générales : “Vous perdez tout droit à indemnité si, volontairement, vous faites de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre, la date et la valeur d’achat, l’état général ou le kilométrage du véhicule, ou sur l’existence d’autres assurances pouvant garantir le sinistre. Il en sera de même si vous employez sciemment des documents inexacts comme justificatifs ou usez de moyens frauduleux”.
Monsieur [M] s’oppose à cette argumentation en indiquant que la preuve n’est pas rapportée que les conditions générales produites par ALLIANZ sont bien celles applicables à la police souscrite.
Par ailleurs, il rappelle qu’une telle clause s’applique après sinistre et non lors de la souscription du contrat.
Or, il convient de constater que les polices produites tant par le requérant que par la compagnie d’assurance ne sont pas signées du souscripteur. Si la mention “Vous reconnaissez avoir reçu avec l’Etude de besoins précédant la conclusion du contrat:
— un exemplaire des Dispositions générales L’assurance auto Allianz réf. COM15284", l’absence de signature de la police d’assurance par le souscripteur ne permet pas de s’assurer que les conditions générales ont bien été portées à sa connaissance, élément dont la preuve incombe à l’assureur. Par ailleurs, les conditions générales produites ne comportant aucune référence et notamment la mention COM15284, il ne peut être établi qu’il s’agit bien des conditions générales se rapportant au contrat signé entre les parties.
Etant rappelé les dispositions de l’article 1119 alinéa 1 du Code civil selon lesquelles les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées et en l’absence de démonstration de ce que Monsieur [M] les a acceptées, en y apposant notamment sa signature ou par tout autre moyen de preuve de cette acceptation dont la charge incombe à l’assureur, les conditions générales dont se prévaut la société ALLIANZ ne sont pas opposables à Monsieur [M].
Il en résulte que la clause de déchéance contractuellement prévue dans les conditions générales produites par la société ALLIANZ ne l’est pas davantage, étant rappelé qu’une clause de déchéance de garantie doit avoir été portée à la connaissance du souscripteur dans des termes clairs et précis, ce qui suppose qu’il ait eu connaissance de la documentation contractuelle, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Ainsi, sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier les autres moyens développés au soutien et en défense à la déchéance de garantie, la demande de la société ALLIANZ de déchéance sera rejetée. Par conséquent, la société ALLIANZ doit sa garantie à Monsieur [M] pour le vol de son véhicule.
2/ Sur le quantum de l’indemnité:
Le demandeur sollicite la somme de 80 000 euros correspondant à la valeur du véhicule litigieux, garantie mentionnée dans les conditions particulières de la police dont l’opposabilité ne fait pas débat puisque ce-dernier s’en prévaut pour solliciter sa mobilisation.
A titre subsidiaire, la société ALLIANZ indique que le véhicule a été acquis pour la somme de 46 134 euros et que l’indemnisation doit se limiter à cette somme, celle-ci ne pouvant excéder le préjudice réellement subi et nonobstant le paiement de primes calculées sur un montant erroné.
En l’espèce, il résulte de manière claire du relevé de compte produit par la société ALLIANZ et émanant de la banque LCL que le véhicule a été acquis pour la somme de 46 134 euros selon virement opéré le 20 juillet 2022 au profit de la société EASY BATIMENT dont Monsieur [M] revendique la qualité de vendeur du véhicule. Ce document ne saurait être écarté des débats pour avoir été régulièrement transmis par la banque suite à l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Toulon le 26 février 2025 en application des articles 10 du Code civil, 145 et 845 du Code de procédure civile. Aucun autre virement au bénéfice de la société EASY BATIMENT présenté comme étant le vendeur du véhicule ne figure sur le relevé de compte. Le requérant ne justifie pas davantage du versement d’une somme supplémentaire. Il n’est donc pas nécessaire d’analyser les autres pièces produites par la société ALLIANZ, notamment le rapport [L] et le rapport FINOVOX, qui en tout état de cause ne font que corroborer l’absence d’authenticité du relevé transmis par Monsieur [M] à son assureur dans le cadre de la gestion du sinistre.
Si la valeur des primes a été calculée sur la somme de 80 000 euros, c’est en raison de la déclaration erronée de Monsieur [M] quant à la valeur du véhicule lors de son acquisition.
Il est indiqué sur la police d’assurance constituant les conditions particulières en page 3, dont Monsieur [M] revendique l’application qu’est souscrite l’option “Pack Valeur plus Allianz” comprenant le “Remboursement en valeur d’achat pendant 2 ans à compter de la date de 1ère mise en circulation, ensuite valeur à dire d’expert majorée de 20% à 40%”.
Le sinistre se situant dans les deux ans de la mise en circulation, la valeur d’achat doit constituer la base de remboursement, soit la somme de 46 134 euros au regard des pièces produites. Au surplus, aucune référence à la somme de 80 000 euros n’est faite dans les conditions particulières si bien que, contrairement aux affirmations du requérant, il n’est pas démontré que la valeur de 80 000 euros ait été intégrée dans le contrat souscrit entre les parties. En effet, la somme de 80 000 euros apparaît pour la première fois dans la déclaration de sinistre du 7 mai 2023. A cet égard, il sera rappelé qu’il est tout à fait loisible à l’assureur de réclamer les justificatifs d’achat du véhicule, nécessaires afin d’apprécier l’indemnité devant être versée, comme en témoigne la demande de documents du 29 mai 2023. Il convient de relever, par ailleurs, que Monsieur [M] ne fournit ni la carte grise barrée suite à l’achat du véhicule auprès de la société EASY BATIMENT, ni le justificatif de la vente de son précédent véhicule ayant permis l’acquisition de la Mercedes, ni une attestation de la banque pour le virement allégué à hauteur de 75 000 euros, bien que demandée par l’assureur, ni la trace d’une quelconque demande en ce sens.
La somme de 46 134 euros sera donc allouée à Monsieur [M], assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023, date de la mise en demeure, et avec capitalisation.
Enfin, il résulte de ce qui précède que le requérant ne fait pas la démonstration de ce que les primes d’assurances aient été calculées sur la valeur du véhicule à hauteur de 80 000 euros, étant rappelé qu’il ne démontre pas que cette donnée ait intégré le cadre contractuel. A supposer que cela soit le cas, la responsabilité pleine et entière lui en reviendrait. Sa demande subsidiaire tendant au remboursement de la somme de 6 366,51 euros sera donc rejetée.
3/ Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [M] :
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le requérant sollicite, à titre principal, la somme de 500 euros par mois à compter du 29 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement de l’indemnité au titre du préjudice de jouissance.
Toutefois, en l’espèce, non seulement la mauvaise foi de la société ALLIANZ n’est pas démontrée au regard des circonstances de l’espèce mais Monsieur [M] ne justifie par aucune pièce d’un préjudice distinct, résultant notamment de son impossibilité à remplacer le véhicule litigieux, étant observé que les pièces produites évoquent également la possession d’un véhicule Mégane assuré auprès de la MAAF.
La demande sera donc rejetée.
Monsieur [M] demande également, en tout état de cause, la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation de son obligation de bonne foi par la compagnie ALLIANZ.
Or, non seulement la mauvaise foi de l’assureur n’est pas démontrée, ce dernier ayant seulement demandé des justificatifs complémentaires et fait diligenter des investigations au regard des incohérences soulevées. Mais, il est également malvenue de la part du requérant de soulever l’absence de bonne foi de l’assureur au regard des circonstances de l’espèce et des développements précédents.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts de la société ALLIANZ IARD :
La compagnie ALLIANZ sollicite la somme de 10 000 euros au regard des malversations commises et de la procédure abusive initiée, lui causant un préjudice.
Toutefois, compte tenu du fait qu’il ait été fait droit en partie aux prétentions du requérant, la demande sera rejetée.
5/ Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
Monsieur [M] succombant dans ses prétentions principales, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Pour les mêmes raisons et en équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes des parties formulées à ce titre seront rejetées.
Enfin, l’exécution provisoire de plein droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture ;
REJETTE la demande tendant à voir la pièce n°16 produite par la société ALLIANZ IARD écartée des débats ;
DEBOUTE Monsieur [I] [M] de ses demandes principales ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 46 134 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023 et avec capitalisation ;
DEBOUTE Monsieur [I] [M] et la société ALLIANZ IARD du surplus de leurs demandes;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Partie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Contrôle ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Mandataire ·
- Agence immobilière ·
- Titre ·
- Loyers impayés ·
- Assurances ·
- Procédure ·
- Gestion ·
- Locataire
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vices ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Corrosion ·
- Acheteur ·
- Résolution du contrat ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Action ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
- Prothése ·
- Remboursement ·
- Responsabilité médicale ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Désistement
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Cadastre ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Algérie ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Architecte ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Usure ·
- Résolution du contrat ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Contrat de vente ·
- Immatriculation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspensif ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.