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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 13 nov. 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 NOVEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00217 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DQZD
AFFAIRE : S.A.S. EVV C/ E.A.R.L. DES VIGNOBLES [X] [T]
31B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie exécutoire délivrée le:
à Me DEFOS DU RAU
copie certifiée conforme délivrée le
à Me DEFOS DU RAU
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 02 Octobre 2025
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
S.A.S. EVV, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Victoire DEFOS DU RAU, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 1098
DEFENDERESSE :
E.A.R.L. DES VIGNOBLES [X] [T], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 juin 2025, distribué 5 juin 2025, le conseil de la SAS EVV, a mis en demeure l’EARL DES VIGNOBLES [X] [T] de régler la somme en principal de 5.102,26 €, au titre de 7 factures impayées, augmentée de l’indemnité légale de 40,00 € par facture (248,10) et des intérêts échus au 2 juin 2025 (280,00 €), soit la somme totale de 4.477 €.
En l’absence de résolution amiable, la SAS EVV, par acte du 3 juillet 2025, a assigné en référé l’EARL DES VIGNOBLES [X] [T] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de LIBOURNE aux fins de :
Condamner l’EARL DES VIGNOBLES [X] [T] à payer à la SAS EVV, à titre de provision, la somme principale de 5.102,26 € au titre du solde de ses factures impayées ; Condamner l’EARL DES VIGNOBLES [X] [T] à payer à la SAS EVV, à titre de provision, le montant des intérêts conventionnels au taux de 12 % l’an (ou subsidiairement au taux appliqué par la BCE à la date de sa dernière opération de refinancement majoré de 10 points) exigibles de plein droit à compter de la date d’échéance de la facture, soit à compter du 1er décembre 2024, jusqu’à parfait paiement du principal, tout règlement s’imputant en priorité sur les intérêts ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner l’EARL DES VIGNOBLES [X] [T] à payer à la SAS EVV, à titre de provision, la somme de 280,00 € correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D. 441-5 du code de commerce ; Condamner l’EARL DES VIGNOBLES [X] [T] à payer à la SAS EVV la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.La SAS EVV, représentée par son conseil, s’en remet à ses prétentions et moyens tels que formulés dans l’acte introductif d’instance, précision faite qu’elle sollicite une condamnation en denier et quittance.
Elle fait valoir que le montant du principal a été réglé.
L’EARL DES VIGNOBLES [X] [T], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire audiencée le 2 octobre 2025 a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut toujours accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS EVV produit un décompte du 26 mai 2025 et une mise en demeure du 3 juin 2025 qui démontrent que l’EARL DES VIGNOBLES [X] [T] était débitrice, à cette dernière date, de la somme de 5.102,26 €, au titre des 7 factures impayées émise entre le 20 septembre 2024 et le 30 avril 2025 – chaque facture étant arrivée à échéance 1 mois après sa date d’émission.
L’EARL DES VIGNOBLES [X] [T], non comparante, n’apporte aucun élément pour contester le principe et le montant de la créance.
Elle sera donc condamnée, en dernier ou quittance, la SAS EVV affirmant que la dette en principal aurait été apurée, au paiement à titre provisionnel de la somme de 5.102,26 €.
L’article L441-10 du code de commerce, paragraphes I et II dispose que :
I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture.
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de l’article L. 441-10, paragraphe II du code de commerce est fixée aux termes de l’article D441-5 du même code à 40,00 €.
L’article 7 des conditions générales de vente en cause, transpose ces dispositions et prévoit notamment l’application d’un taux d’intérêt de retard égal à trois fois le taux légal, sans pouvoir être inférieur à 12 % l’an.
A ce stade de la procédure, en l’absence du défendeur, aucune contestation sérieuse ne permet d’écarter l’application des dispositions contractuelles.
Par conséquent, il sera dit que la créance d’un montant de 5.102,26 € de la SAS EVV sera assortie, à titre de provision, des intérêts conventionnels au taux de 12 % à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’à la date de la présente ordonnance s’agissant d’une provision.
Conformément à l’article 1154 du code civil, les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
L’EARL DES VIGNOBLES [X] [T] sera en outre condamnée, à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, à la somme de 280,00 €, à titre provisionnel conformément à l’article L441-10 du code de commerce.
Sur les mesures de fin de jugement
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’EARL DES VIGNOBLES [X] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité et la situation économique des parties justifient de ramener à la somme de 500 € le montant alloué à la SAS EVV à ce titre, et ce notamment en l’absence d’éléments permettant de justifier du détail des frais réellement exposés alors qu’une indemnité provisionnelle pour frais de recouvrement est par ailleurs accordée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE l’EARL DES VIGNOBLES [X] [T] à payer, par provision, à la SAS EVV :
la somme de 5.102,26 € (CINQ MILLE CENT DEUX EUROS ET VINGT-SIX CENTIMES) en deniers ou quittance, au titre des factures impayées, somme assortie des intérêts calculés au taux conventionnel de 12 % à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’à la date de la présente ordonnance ;la somme de 280,00 € (DEUX CENT QUATRE-VINGTS EUROS) à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;DIT que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE l’EARL DES VIGNOBLES [X] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’EARL DES VIGNOBLES [X] [T] à payer à la SAS EVV la somme de 500€ (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Laëtitia DAUTEL
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