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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 20 mai 2026, n° 24/05482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 24/05482 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M3NS
En date du : 20 mai 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 mars 2026 devant Alexandra VILLEGAS, statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Signé par Alexandra VILLEGAS, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [W], né le 10 Mars 1971 à [Localité 1] (33), de nationalité Française, Gérant de Société, demeurant [Adresse 1]
Et
Madame [Y] [V] épouse [W], née le 01 Avril 1972 à [Localité 2] (16), de nationalité Française, Co-gérante de société, demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Estelle PIDOUX, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LA LOUPIOTTE BUSSENOT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Elisabeth BILLET-JAUBERT – 0027
Me Estelle PIDOUX – 115
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [V] épouse [W] sont propriétaires d’une parcelle sise [Adresse 3] [Localité 3] (83) sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation.
Courant 2021, la SARL LA LOUPIOTTE BUSSENOT, propriétaire de la parcelle voisine, a procédé à des travaux consistant notamment en la construction d’une piscine et d’une plage avoisinante.
Considérant que ces travaux leur occasionnent une perte d’intimité ainsi que la perte de la vue mer, les époux [W] ont fait assigner la SARL LA LOUPIOTTE BUSSENOT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 2 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise confiée à Monsieur [U] [Q].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 juillet 2024.
Suivant exploit de commissaire de justice du 18 septembre 2024, Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [V] épouse [W] ont fait assigner la SARL LA LOUPIOTTE BUSSENOT devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins notamment de voir ordonner la suppression de la vue droite créée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [V] épouse [W] demandent au tribunal de :
— ordonner la suppression de la vue droite par :
• la suppression de l’emmarchement en pierres réalisé par la SARL LA LOUPIOTTE BUSSENOT et
• la suppression ou à défaut la neutralisation de la partie de la terrasse bois trapézoïde située entre la piscine, la limite de mitoyenneté [W] et le pignon de la maison de la SARL LA LOUPIOTTE BUSSENOT,
— ordonner la suppression par la SARL LA LOUPIOTTE BUSSENOT des canisses et la dépose du platelage bois en limite de mitoyenne,
— ordonner à la SARL LA LOUPIOTTE BUSSENOT de faire réaliser une réhausse du muret mitoyen existant de 60 cm,
— dire que la haie ne devra en aucun cas dépasser ce muret,
— désigner un maître d’oeuvre afin de surveiller la réalisation des travaux,
— mettre à la charge de la SARL LA LOUPIOTTE BUSSENOT l’intégralité du coût des travaux,
— condamner la SARL LA LOUPIOTTE BUSSENOT à la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SARL LA LOUPIOTTE BUSSENOT à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens et notamment les frais d’expertise y compris ceux engagés dans le cadre de la procédure en référé,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, la SARL LA LOUPIOTTE BUSSENOT demande au tribunal, sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil, de :
— débouter les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— juger que les travaux réalisés ne sont pas à l’origine d’un trouble anormal de voisinage,
— juger que les époux [W] ne saurait se prévaloir d’une vue oblique sur la mer via son fonds,
— juger que les époux [W] ne justifient d’aucune perte d’intimité du fait des travaux réalisés,
— juger que les époux [W] ne justifient pas d’une perte de jouissance de leur bien,
— juger n’y avoir lieu à réaliser des travaux tels que sollicités par les demandeurs à ses seuls frais,
Reconventionnellement,
— condamner les époux [W] à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner les époux [W] à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BILLET-JAUBERT.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Par ordonnance du 15 octobre 2014, la clôture a été fixée au 12 octobre 2025.
L’affaire appelée à l’audience du 18 mars 2026 a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater», « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur le trouble anormal de voisinage
Les articles 678 et 679 du code civil disposent qu’on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
Il résulte des dispositions de l’article 544 du code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ; que ce droit absolu du propriétaire de jouir de sa chose est applicable en matière immobilière et se trouve seulement limité par l’obligation du propriétaire de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Il est par ailleurs de principe que la réparation des troubles anormaux de voisinage obéit à un régime de responsabilité sans faute, seule la preuve du caractère anormal du trouble invoqué devant être apportée par le demandeur.
Le trouble anormal est celui qui excède les inconvénients ordinaires du voisinage. Le fait, de nature à justifier un trouble anormal du voisinage, s’apprécie en fonction de l’environnement dans lequel il se produit, de son intensité et de sa durée.
L’ aggravation des vues directes ou obliques sur le fonds voisin peut être constitutive d’un trouble anormal du voisinage.
Sur la création des vues directes
En l’espèce, les époux [W] soutiennent que les travaux réalisés par la SARL LA LOUPIOTTE BUSSENOT, consistant notamment en la création d’une piscine, de sa plage périphérique et d’aménagements attenants, ont engendré des vues directes sur leur fonds, portant atteinte à leur intimité et caractérisant un trouble anormal de voisinage.
Il y a lieu de relever que les parties ne justifient pas, au vu des pièces produites, de la qualification juridique du mur séparatif, notamment de son caractère mitoyen. Il n’est pas davantage établi l’existence d’une bande de terrain séparant les deux fonds, lesquels apparaissent comme des parcelles contiguës.
Il est de principe constant que le respect des règles d’urbanisme, et notamment la conformité du permis de construire, est sans incidence sur l’appréciation d’un trouble anormal de voisinage, lequel s’apprécie indépendamment de toute faute et au regard des seules conséquences dommageables subies par le voisin.
Il résulte des pièces produites et notamment du rapport d’expertise judiciaire que les travaux ont nécessité un important décaissement puis un nivellement du terrain, modifiant la topographie initiale des lieux. Il est également établi que les aménagements s’étendent jusqu’à la limite séparative des deux fonds.
L’expert judiciaire indique qu’il existe des vues directes entre les deux propriétés et que les constructions réalisées par la SARL LA LOUPIOTTE BUSSENOT, si elles n’amoindrissent pas en elles-mêmes la vue depuis le fonds [W], ont créé des vues directes sur la propriété des époux [W] .
Si la SARL LA LOUPIOTTE BUSSENOT soutient que les vues existaient antérieurement entre les deux fonds, il ressort toutefois des constatations de l’expert, corroborées par les photographies produites, que la configuration des lieux, en particulier la présence de végétation et l’absence d’aménagement à proximité de la limite séparative, limitaient substantiellement ces vues.
Les aménagements réalisés ont, en revanche, pour effet de placer les usagers de la plage de piscine à hauteur du fonds voisin, permettant des vues directes sur le jardin, la terrasse et l’intérieur de l’habitation des époux [W].
Ainsi, même à supposer l’existence de vues antérieures, les travaux litigieux ont, par la modification du relief du terrain et l’aménagement d’une zone de circulation, considérablement aggravé la situation, en intensifiant les possibilités de vues directes et en portant une atteinte accrue à l’intimité des occupants du fonds voisin.
L’importance des vues directes créées, malgré la pose de canisses et de la palissade, leur caractère intrusif et leur impact sur la jouissance paisible du bien des époux [W] caractérisent un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, d’ordonner la suppression de l’emmarchement en pierre longeant la limite séparative ainsi que la suppression de la partie de la terrasse en bois de forme trapézoïdale située entre la piscine, la limite de propriété et le pignon de la maison de la SARL LA LOUPIOTTE BUSSENOT.
Compte-tenu de la nature des travaux, il n’y a pas lieu de désigner un maître d’oeuvre afin de surveiller la réalisation desdits travaux.
Sur la vue mer
Les époux [W] soutiennent que la pose de canisses et d’une palissade en bois en limite séparative par la SARL LA LOUPIOTTE BUSSENOT a entraîné une perte de vue sur la mer dont ils bénéficiaient.
Il convient de rappeler qu’aucune disposition ne garantit au propriétaire d’un fonds la permanence d’une vue sur l’horizon à travers le fonds de son voisin. Il est en effet de jurisprudence constante qu’il n’existe aucun droit acquis au maintien d’une vue, y compris sur la mer, de sorte que la seule altération du panorama ne saurait, en elle-même, caractériser un trouble anormal de voisinage.
Il ressort des pièces produites que la vue dont se prévalent les époux [W] ne constituait qu’une vue oblique sur la mer. Il n’est pas établi que cette vue aurait été supprimée par les aménagements litigieux, mais seulement partiellement limitée par la présence de canisses et d’écrans en bois.
En outre, il n’est pas contesté que les époux [W] conserve une vue pleine et directe sur la mer depuis leur fonds, de sorte que l’atteinte invoquée ne saurait être regardée comme excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Dans ces conditions, les demandes formées par les époux [W] tendant à la suppression des canisses et la dépose du platelage bois en limite de mitoyenne et à la réalisation d’une réhausse du muret mitoyen existant seront rejetées.
S’agissant de la demande tendant à limiter la hauteur de la haie, il sera rappelé que les plantations en limite de propriété doivent respecter les distances et hauteurs prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, sans qu’il soit nécessaire de faire droit à une demande de limitation spécifique liée à la hauteur du mur séparatif.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [W]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [V] épouse [W] sollicitent la condamnation de la SARL LA LOUPIOTTE BUSSENOT à leur verser la somme de 25.000 € en réparation du préjudice subi.
Il résulte des développements qui précèdent que les aménagements réalisés par la SARL LA LOUPIOTTE BUSSENOT ont engendré des vues directes sur le fonds des époux [W] caractérisant un trouble anormal de voisinage et portant atteinte à leur intimité ainsi qu’à la jouissance paisible de leur bien.
Ce préjudice, résultant de l’exposition directe aux regards depuis les zones de circulation et de détente aménagées à proximité immédiate de la limite séparative, est certain et doit donner lieu à réparation.
Au regard de la nature du trouble, de son intensité et des éléments produits, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en allouant aux époux [W] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la SARL LA LOUPIOTTE BUSSENOT
La SARL LA LOUPIOTTE BUSSENOT sollicite la condamnation des époux [W] à lui verser des dommages et intérêts faisant valoir que ceux-ci se seraient acharnés à entraver la réalisation des travaux, notamment en multipliant les procédures contentieuses.
Toutefois, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il n’est pas établi que les époux [W] auraient agi de manière abusive, ceux-ci ayant exercé des voies de droit ouvertes pour contester les travaux et faire valoir leurs droits. En outre, la SARL LA LOUPIOTTE BUSSENOT ne justifie d’aucun préjudice distinct résultant de ces procédures.
Dans ces conditions, la SARL LA LOUPIOTTE BUSSENOT sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La SARL LA LOUPIOTTE BUSSENOT sera condamnée à payer aux époux [W] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Il doit être rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le sort de l’expertise judiciaire, qui est comprise par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SARL LA LOUPIOTTE BUSSENOT, succombant, sera condamnée aux dépens y compris ceux engagés dans le cadre de la procédure en référé.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNE la suppression par la SARL LA LOUPIOTTE BUSSENOT de l’emmarchement en pierre longeant la limite séparative ainsi que la suppression de la partie de la terrasse en bois de forme trapézoïdale située entre la piscine, la limite de propriété et le pignon de la maison de la SARL LA LOUPIOTTE BUSSENOT,
DIT n’y avoir lieu à la désignation d’un maître d’oeuvre afin de surveiller la réalisation des travaux,
DÉBOUTE Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [V] épouse [W] de leur demande tendant à la suppression des canisses et la dépose du platelage bois en limite séparative et de leur demande tendant à la réalisation d’une réhausse du muret mitoyen existant,
RAPPELLE que les plantations en limite de propriété doivent respecter les distances et hauteurs prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur,
CONDAMNE la SARL LA LOUPIOTTE BUSSENOT à payer à Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [V] épouse [W] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
DÉBOUTE la SARL LA LOUPIOTTE BUSSENOT de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SARL LA LOUPIOTTE BUSSENOT à payer à Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [V] épouse [W] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SARL LA LOUPIOTTE BUSSENOT aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux engagés dans le cadre de la procédure en référé,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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