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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 21/01012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 21/01012 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QPE7
AFFAIRE : [Y] [T] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDERESSE
Madame [Y] [T], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002762 du 14/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
représentée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [W] [U] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 04 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 26 septembre 2023 auquel il sera fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une expertise confiée au docteur [D] [V] dans la perspective de se prononcer sur la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par madame [Y] [T] à savoir une « compression luxation nerf ulnaire coude droit ».
Par rapport du 14 février 2024, l’expert conclut que " Mademoiselle [T] a bien présenté une affection correspondant à un syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo olécrânienne (données clinique et échographiques compatibles) mais non confirmée par un électro-neuromyogramme. Cette réponse doit néanmoins prendre en considération le manque significatif de sensibilité de l’électromyographie dans le diagnostic des syndromes ulnaires ".
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 03 juin 2024, le dossier a été renvoyé à leur demande et a été retenu à celle du 03 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A cette audience, madame [Y] [T], dûment représentée par maître Séverine FAINE, demande au tribunal de céans de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— Reformer la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne rendue le 16 mai 2022 ;
— A titre principal : admettre qu’elle bénéfice de la législation sur le risque professionnel prévu au tableau 57 s’agissant de sa pathologie « Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo olécranienne confirmé par électroneuromyographie » ;
— A titre subsidiaire :
°Dire et juger que madame [Y] [T] a déclaré une maladie hors tableau ;
°Enjoindre la CPAM de la Haute-Garonne à poursuivre l’instruction du dossier de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une maladie hors tableau, en procédant par l’intermédiaire de son médecin conseil à une évaluation du taux prévisible d’incapacité permanente partielle dont elle est atteinte avant saisine éventuelle du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles.
— En tout état de cause : condamner la CPAM de la Haute-Garonne aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, madame [Y] [T] se prévaut de différents documents médicaux pour justifier qu’elle souffre d’une compression du nerf ulnaire, pathologie prévue au tableau n°57 des maladies professionnelles et qu’elle respecte les autres conditions dudit tableau.
Dès lors, elle entend bénéficier de la présomption d’imputabilité prévue à l’alinéa 4 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.
A défaut, la requérante estime qu’elle peut faire l’objet d’une instruction de la part des services de la CPAM de la Haute-Garonne au titre de la maladie professionnelle hors tableau.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne dument représentée par madame [W] [U] selon une délégation de pouvoir du 29 août 2024, demande à la juridiction de céans de :
— A titre principale, entériner le rapport de l’expert, constater que madame [Y] [T] ne remplit pas les conditions du tableau N°57 des maladies professionnelles et confirmer sa décision de rejet ;
— A titre subsidiaire, renvoyer à ses services pour que soient instruites les deux autres décisions et rejeter la demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau.
Tout en précisant ne pas avoir analysé les autres conditions du tableau N° 57, la CPAM de la Haute-Garonne soutient que madame [Y] [T] ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité de l’origine professionnelle de sa maladie dans la mesure où sa pathologie n’est pas confirmée par un électroneuromyogramme selon le médecin conseil et l’expert judiciaire.
Quant à la demande subsidiaire d’une reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau, l’organisme de sécurité sociale invite la requérante à la saisir d’une nouvelle demande en ce sens, le médecin conseil ne s’étant pas prononcé sur cette hypothèse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de s’en référer à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale de reconnaissance de la maladie professionnelle de madame [Y] [T] au titre du tableau N° 57
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau […] ".
Le tableau N°57 des maladies professionnelles indique que « Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie (EMG) ».
En l’espèce, il ressort de la procédure qu’un différend médical sur l’identification précise de la pathologie prévue dans le tableau N°57 des maladies professionnelles susmentionnée a conduit la juridiction de céans à ordonner une expertise judiciaire.
En effet, le jugement du 26 septembre 2023 a motivé sa décision au regard des divergences médicales constatées entre le certificat médical du 1er août 2021 attestant que « lors de l’examen électromyographique, il existait des compressions infra électriques » et l’avis du médecin conseil assurant du contraire.
Par rapport transmis aux parties, l’expert judiciaire confirmait de manière claire et univoque l’existence d'« un syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo olécrânienne (données clinique et échographiques compatibles) mais non confirmée par un électro-neuromyogramme ».
Par conséquent, ne remplissant pas la condition médicale prévue audit tableau à savoir le syndrome confirmé par un électroneuromyogramme, il convient de débouter madame [Y] [T] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle par le bénéfice de la présomption d’imputabilité.
2. Sur la demande subsidiaire de reconnaissance de la maladie professionnelle de ma-dame [Y] [T] hors tableau
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale " Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ".
En l’espèce, il est avéré que madame [Y] [T] a déclaré sa maladie sans la rattacher expressément au tableau N°57 et que la CPAM de la Haute-Garonne par l’intermédiaire du médecin conseil n’a pas vérifié la possibilité d’une reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau une fois qu’il a été constaté la divergence entre la maladie de l’assurée et celle prévue par le tableau.
Par conséquent, vu que la présente décision confirme le fait que madame [Y] [T] ne souffre pas de la maladie prévue au tableau n°57, il convient d’enjoindre la CPAM de la Haute-Garonne à poursuivre l’instruction du dossier de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une maladie hors tableau.
3. Les dépens
La CPAM de la Haute-Garonne, partie succombant, sera condamnée aux dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
— DEBOUTE madame [Y] [T] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau N°57 ;
— DIT que la maladie doit être instruite au titre d’une maladie professionnelle hors tableau ;
— ENJOINT la CPAM de la Haute-Garonne à poursuivre l’instruction du dossier de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une maladie hors tableau ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNE la CPAM de la Haute-Garonne aux entiers dépens ;
— DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;
— L’appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ;
— La déclaration d’appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du Code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2024.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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