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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 17 oct. 2025, n° 23/01487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 17 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01487 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GLPP
AFFAIRE : [H] /
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEURS
Madame [P] [H]
née le 08 Juin 1972 à LYON (69002)
376 rue du Cottey
01120 DAGNEUX
représentée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de L’AIN
Monsieur [S] [V] [C]
né le 07 Septembre 1976 à ROANNE (42300)
4 rue Jean Moulin
69490 PONTCHARRA SUR TURBINE
représenté par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 06 Juin 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [P] [H] et M. [S] [C] ont contracté mariage le 28 mai 2005, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Tassin-la-Demi-Lune (Rhône). Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
[M], né le 9 février 2004 à Lyon 2° (Rhône), aujourd’hui majeur
[Z] [O], née le 8 janvier 2007 à Lyon 2° (Rhône), aujourd’hui majeure
Par Requête enregistrée au Secrétariat-Greffe le 3 novembre 2020, Mme [P] [H] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, d’une action en divorce.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de non-conciliation en date du 4 mai 2021, rectifiée par Ordonnance en date du 29 juin 2021, par laquelle il a notamment :
Attribué à Mme [P] [H] la jouissance du logement familial à titre gratuit, au titre du devoir de secours
Dit que M. [S] [C] disposera d’un délai, jusqu’au 1er juin 2021 pour libérer les lieux
Dit que le crédit immobilier relatif au domicile conjugal sera pris en charge à hauteur des 2/3 par M. [C], et 1/3 par Mme [H], à charge de comptes ultérieurs
Condamné M. [S] [C] à verser à Mme [P] [H] une pension alimentaire au titre du devoir de secours, de 200 Euros par mois
Condamné M. [S] [C] à verser à Mme [P] [H] une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation, d’un montant de 2000 Euros
Condamné M. [S] [C] à verser à Mme [P] [H] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 380 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 760 Euros par mois
Ordonné un partage par moitié entre les époux des frais médicaux restés à charge et des frais de permis de conduire.
Par Requête Conjointe en date du 17 avril 2023, enregistrée au Secrétariat-Greffe le 5 mai 2023, les époux ont saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce pour acceptation défintive du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, en application des articles 233 et 234 du Code Civil.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 13 janvier 2025 pour Mme [P] [H], et le 11 février 2025 pour M. [S] [C]), pour l’exposé de leurs moyens et prétentions .
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 mars 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 6 juin 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du Divorce :
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux en cours de procédure , que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci .
Le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code Civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur l’usage du nom marital :
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
Attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l’épouse, Mme [P] [H] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, après le divorce .
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de l’Ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer» ;
Attendu qu’ en application de la loi, la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée à la date de l’Ordonnance de non-conciliation, soit le 4 mai 2021 ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que, selon l’article 270 du Code Civil, « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ;
Attendu que, selon l’article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment :
la durée du mariage ;
l’âge et l’état de santé des époux ;
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa» ;
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ;
Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.
Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, ni de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le Juge ne peut prendre en considération la vie commune antérieure au mariage mais doit prendre en considération la vie commune postérieure au mariage (Cour d’Appel de Lyon, 2ème Chambre B, 29 septembre 2022 ; N° RG 21/04889) ;
En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de fait (2° Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830),
En l’espèce, il sera relevé que :
Célébré en 2005, le mariage aura duré 20 années ; les époux sont âgés respectivement de 53 et 49 ans ;
L’Ordonnance de non-conciliation a retenu les éléments suivants :
Mme [P] [H] exerce l’activité professionnelle d’assistante maternelle ; elle a déclaré pour 2019, 12 618 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 1 000 Euros ;
Les justificatifs produits à l’audience de conciliation pour le début d’année 2021, démontrent que les revenus de Mme [P] [H] sont stables ;
Mme [P] [H] rembourse un crédit personnel (156, 71 Euros par mois) ;
M. [S] [C] exerce l’activité professionnelle de Responsable de secteur dans l’entreprise AUCHAN ; son cumul net imposable en décembre 2020, était de 47 201 Euros, soit une moyenne mensuelle de 3 900 Euros
Pour l’année 2023, M. [S] [C] a perçu 49 488 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 4100 Euros ; il acquitte un loyer de 465 Euros par mois ;
Pour l’année 2023, Mme. [P] [H] a perçu 22 724 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 1800 Euros ; elle acquitte un loyer de 749 Euros par mois ;
Mme [P] [H] avait validé, au 1er janvier 2022, soit à l’âge de 49 ans, 121 trimestres de cotisation (il lui restait 50 trimestres à valider pour obtenir une retraite à taux plein) ;
Mme [P] [H] devrait percevoir en partant à l’âge de 64 ans, une pension de retraite de 1170 Euros bruts par mois, et de 1321 Euros bruts par mois, en partant à 67 ans ;
M. [S] [C] avait validé, au 1er janvier 2024, soit à l’âge de 47 ans, 100 trimestres de cotisation (il lui restait 72 trimestres à valider pour obtenir une retraite à taux plein) ;
L’ancien domicile conjugal a été vendu, en août 2024, pour un prix de 300 000 Euros ; les époux étant mariés sous le régime de la communauté légale, Mme [P] [H] a vocation, à priori, à la moitié de cette somme ;
En conséquence, la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, consécutive au divorce sera reconnue, et M. [S] [C] devra verser à Mme [P] [H] une prestation compensatoire d’un montant de 20 000 Euros en capital
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Attendu qu’il convient de constater que [Z] [O] [C] est majeure depuis le 8 janvier 2025 ; Qu’en conséquence, il n’y a plus lieu à statuer, la concernant, sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle, ou le droit de visite et d’hébergement de son père ; Que les demandes formées à ces titres seront rejetées ;
L’accord des époux sur la prise en charge financière des enfants sera retranscrit au dispositif du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de:
Madame [P] [H], née le 8 Juin 1972 à Lyon 2° (Rhône)
et de
Monsieur [S] [V] [C], né le 7 septembre 1976 à Roanne (Loire)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Mairie de Tassin-la-Demi-Lune (Rhône), le 28 mai 2005.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 4 mai 2021,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [C] à verser à Mme [P] [H] une prestation compensatoire d’un montant de 20 000 Euros, en capital,
CONDAMNE M. [S] [C] à verser à Mme [P] [H] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [M] et [Z] [O] [C], d’un montant de 380 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 760 Euros par mois,
Dit que :
— cette pension sera payable d’avance avant le 5 de chaque mois,
— elle sera due tant que l’enfant sera à charge, même au-delà de la majorité, y compris le cas échéant pendant la durée du droit de visite et d’hébergement,
— elle devra être révisée à l’initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1998, JO du 28 Février 1999 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants x B / A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la décision,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Rappelle que tout parent bénéficiant d’une pension alimentaire pour son enfant, fixée par un titre exécutoire ( décisions du juge aux affaires familiales , conventions de divorce par consentement mutuel) peut bénéficier de l’intermédiation de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) qu’il y ait ou non un impayé de pension alimentaire et que le titre fasse mention ou non de l’intermédiation ; que l’agence collectera les pensions alimentaires auprès du parent débiteur avant de les reverser au parent créancier et qu’en cas de carence, l’agence engagera immédiatement une procédure de recouvrement de l’impayé auprès du parent débiteur et versera au parent créancier lorsqu’il est un parent isolé l’allocation de soutien familial (Asf) afin de compenser ou limiter la perte de revenus; que des informations sur ce dispositif peuvent être obtenues en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (C.M. S.A) et âce à :
•un site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr
•un numéro de téléphone dédié : 0821.22.22.22 .
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt
pour le délit d’abandon de famille les peines des articles
227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle que l’IFPA prend fin sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans une situation de violences, et ce, afin d’éviter les pressions sur le créancier,
DIT que les frais médicaux restés à charge et les frais de permis de conduire seront partagés par moitié entre les parents,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.
Ordonne la notification de la présente décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la diligence du greffe,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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