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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 29 janv. 2026, n° 25/03437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 29 Janvier 2026
N° RG 25/03437 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LRGJ
Epoux [S]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [O] [W] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [T] [K] [S]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 16 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
date indiquée à l’issue des débats.
Me Carine CHAINAIS, Me Caroline VERDAN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU le procès-verbal portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 25 septembre 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux [S] – [C] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 4 avril 2015 par l’officier d’état civil d'[Localité 9] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— [B] [T] [K] [S], à [Localité 12] le [Date naissance 4] 1979
— [O] [W] [C], à [Localité 12] le [Date naissance 5] 1979 ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
DEBOUTE, au stade du prononcé du divorce, Mme [O] [C] et M. [B] [S] de leurs demandes d’attribution de :
— l’EIRL DES [Localité 11] ET DES COULEURS à Mme [O] [C],
— l’EIRL [B] [S] CONSTRUCTIONS [Localité 10] à M. [B] [S],
— le véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 8] à M. [B] [S] ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 17 avril 2025, date de la demande en divorce ;
AUTORISE l’épouse à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard de [E] ;
FIXE la résidence de [E] au domicile maternel ;
DIT que monsieur [B] [S] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [E] qui s’exercera à l’amiable ou, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire :
* du mardi soir à la sortie de l’école au mercredi soir à 19 heures les semaines paires ;
* les fins de semaines impaires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures ;
— Pendant les petites vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires ;
* les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires ;
* passage de bras à 12 heures entre les deux périodes des vacances scolaires ;
— Pendant les vacances scolaires d’été :
* les années paires : les 1ère et 3ème quinzaines des vacances scolaires ;
* les années impaires : les 2ème et 4ème quinzaines des vacances scolaires ;
* passage de bras à 18 heures entre chaque période des vacances scolaires ;
DIT que [E] sera accueilli chez sa mère du 24 décembre à 14h au 25 décembre à midi les années paires et dans les mêmes termes chez son père les années impaires ;
DIT que le père bénéficiera d’un accueil le jour de la fête des pères de midi à 18 heures et que la mère bénéficiera d’un accueil le jour de la fête des mères de midi à 18 heures ;
PRECISE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les trajets seront assurés par le parent qui commence sa période d’accueil ;
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
FIXE à 140 euros par mois la contribution que monsieur [B] [S] devra verser à madame [O] [C] pour l’entretien et l’éducation de [E] et, au besoin, l’y condamnons;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de l’établissement de l’intermédiation financière, le débiteur devra verser spontanément la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les frais exceptionnels (les frais de santé non remboursés, les frais de voyages ou de sorties scolaires, de permis de conduire et de conduite accompagnée), les frais d’activité extra-scolaires et de matériel informatique destiné à la poursuite des études feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après accord préalable pour les dépenses importantes, à défaut ils resteront à la charge du parent qui les a engagés ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
Sur les mesures accessoires :
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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