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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 1er juin 2026, n° 24/15241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me ZAUBERMAN (B0617)
Me EL ASLI (E1475)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 24/15241
N° Portalis 352J-W-B7I-C6HE3
N° MINUTE : 1
Assignation du :
10 Décembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 01 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 1] À [Localité 2] (RCS de [Localité 1] 328 116 991)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Béatrice ZAUBERMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0617
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LA PRÉSENTATION (RCS de [Localité 1] 841 289 598)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Abdelaziz EL ASLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1475
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cassandre AHSSAÏNI, Juge, assistée de Henriette DURO, Greffier.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, la société civile immobilière du [Adresse 4] à Paris 12° (ci-après la SCI du [Adresse 1]) a assigné la société La Présentation devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions notifiées le 22 avril 2026, la SCI du [Adresse 1] demande à la juge de la mise en état de :
« – HOMOLOGUER le protocole transactionnel conclu entre la société SOCIETE CIVILE
IMMOBILIÈRE DU [Adresse 1] A [Localité 2] et la société LA PRESENTATION, le 26 mars 2026 et l’annexer au jugement à intervenir,
— LUI CONFÉRER force exécutoire,
— CONSTATER l’extinction de la présente instance par l’effet de la transaction,
— DIRE que la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 1] A [Localité 4]° et la société LA PRESENTATION conservent à leur charge les frais et honoraires d’avocats qu’ils ont chacun exposés dans le cadre de la présente instance. »
Par conclusions notifiées le 4 mai 2026, la société La Présentation demande à la juge de la mise en état de :
« – PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la société LA PRÉSENTATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées dans la présente instance enregistrée sous le RG n°24/15241 ;
— HOMOLOGUER le protocole transactionnel conclu entre la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 5] [Localité 4]° et la société LA PRÉSENTATION, signé le 26 mars 2026, et l’Annexer au jugement à intervenir ;
— LUI CONFÉRER force exécutoire conformément aux dispositions des articles 1543 et suivants du Code de procédure civile et de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— CONSTATER l’extinction de la présente instance par l’effet de la transaction et du désistement d’instance et d’action des parties ;
— DIRE que la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 1] A [Localité 4]° et la société LA PRÉSENTATION conservent à leur charge les frais et honoraires d’avocats qu’elles ont chacune exposés dans le cadre de la présente instance. »
MOTIFS
Selon l’article 785-1 du code de procédure civile, le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l’accord que les parties lui soumettent.
Aux termes des dispositions des articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Par ailleurs, en application de l’article 1543 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation.
L’article 1545 du même code dispose que la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. À moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
Le juge, suivant l’article 1544 de la même section, n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Enfin, en vertu de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
En l’espèce, par acte sous signature privée du 26 mars 2026, la SCI du [Adresse 1] et la société La Présentation ont conclu un protocole d’accord transactionnel, dont l’examen permet de s’assurer qu’il contient des concessions réciproques et préserve les intérêts de chacune des parties en présence. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’homologation conjointement formée par les parties et de lui conférer force exécutoire.
Dès lors que les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel, il convient de constater, en application de l’article 384 du code de procédure civile susvisé, l’extinction de l’instance et de l’action, sans qu’il soit besoin de statuer sur un quelconque désistement d’instance et d’action.
Les parties s’accordant pour conserver la charge des frais et dépens qu’elles ont exposées, il sera statué en ce sens en application de l’article 5 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance insusceptible d’appel,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu le 26 mars 2026 par la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 1] À [Localité 2] et la S.A.R.L. LA PRÉSENTATION et annexé à la présente ordonnance,
CONFÈRE force exécutoire à ce protocole d’accord transactionnel,
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action engagées par la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 1] À [Localité 2] à l’encontre de la S.A.R.L. LA PRÉSENTATION,
CONSTATE le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris,
LAISSE à chaque partie la charge des frais et dépens par elle exposés,
RAPPELLE que cette décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal.
Faite et rendue à [Localité 1] le 01 Juin 2026
Le Greffier La Juge de la mise en état
Henriette DURO Cassandre AHSSAÏNI
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