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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 10 déc. 2025, n° 25/02484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/02484 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULHM
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 10 Décembre 2025
S.C.I. FONCIERE NRU PAM 2019
C/
[V] [L]
[E] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 10 Décembre 2025
à CABINET MERCIE
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 10 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Octobre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE NRU PAM 2019, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [V] [L], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Mme [E] [L], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 24 juin 2022 prenant effet au 8 juillet 2022, la SCI FONCIERE NRU PAM 2019 a donné à bail à Monsieur [V] [L] et Madame [E] [L] un local à usage d’habitation (maison n°H19) ainsi qu’un parking situés [Adresse 4] à TOULOUSE (31100) pour un loyer mensuel de 900 euros et une provision sur charges mensuelle de 75 euros.
Le 25 avril 2025, la SCI FONCIERE NRU PAM 2019 a fait signifier à Monsieur [V] [L] et Madame [E] [L] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire pour un montant de 2.150,57 en principal et une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement.
La SCI FONCIERE NRU PAM 2019 a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 29 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, la SCI FONCIERE NRU PAM 2019 a ensuite fait assigner Monsieur [V] [L] et Madame [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé afin de :
— constater la résiliation du contrat de bail signé le 24 juin 2022, par l’effet de la clause résolutoire conformément au commandement de payer délivré le 25 avril 2025,
— ordonner l’expulsion de Madame [E] [L] et de Monsieur [V] [L] des lieux loués sis [Adresse 5] à [Localité 10] et de la place de stationnement, ainsi que de celle de tout occupant de son chef et ce, sans délai, avec si besoin le concours de la [Localité 7] Publique,
— condamner solidairement Madame [E] [L] et de Monsieur [V] [L] à verser à titre de provision à la SCI FONCIERE NRU PAM 2019 la somme de 3.289,61 euros correspondant au montant de l’arriéré locatif à la date du 27 juin 2025, somme à parfaire et à actualiser au jour de l’audience, avec intérêts de droit à compter de la date du commandement de payer,
— fixer à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle conforme au montant du loyer augmentée des charges, soit 1.039,04 euros révisable selon les dispositions contractuelles, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement Madame [E] [L] et de Monsieur [V] [L] à verser à la SCI FONCIERE NRU PAM 2019 la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame [E] [L] et de Monsieur [V] [L] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 25 avril 2025 et sa dénonce.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 18 juillet 2025.
A l’audience du 10 octobre 2025, la SCI FONCIERE NRU PAM 2019, représentée par son conseil , maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 4.392,07 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de septembre 2025 comprise.
Convoqués par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 15 juillet 2025, Monsieur [V] [L] et Madame [E] [L] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 18 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SCI FONCIERE NRU PAM 2019 justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 29 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 juillet 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 8 juillet 2022 contient une clause résolutoire (article 4. Résiliation du contrat – Clause résolutoire) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 2.120,57 euros a été signifié le 25 avril 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [V] [L] et Madame [E] [L] n’ont réglé dans le délai de deux mois qu’une partie de la somme, à hauteur de 1.948,08 euros. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 juin 2025.
En l’absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 26 juin 2025 et Monsieur [V] [L] et Madame [E] [L] sont depuis occupants sans droit ni titre.
Aucun motif ne justifie en revanche de réduire le délai de deux mois laissé aux défendeurs pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux, leur mauvaise foi ne pouvant être présumée et n’étant pas établie par les éléments produits. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à Monsieur [V] [L] et Madame [E] [L] pour organiser leur départ et assurer leur relogement. L’expulsion de Monsieur [V] [L] et Madame [E] [L] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
En l’espèce, la SCI FONCIERE NRU PAM 2019 produit un décompte du 29 septembre 2025 démontrant que Monsieur [V] [L] et Madame [E] [L] restent devoir la somme de 4.392,07 euros, mensualité de septembre 2025 comprise.
Monsieur [V] [L] et Madame [E] [L], non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront ainsi condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 4.392,07 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025 sur la somme de 2.120,57 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [V] [L] et Madame [E] [L] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er octobre2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 26 juin 2025 au 30 septembre 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit 1.039,04 euros révisable selon les dispositions contractuelles.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [V] [L] et Madame [E] [L], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI FONCIERE NRU PAM 2019, Monsieur [V] [L] et Madame [E] [L] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 juin 2022 prenant effet au 8 juillet 2022 entre la SCI FONCIERE NRU PAM 2019 et Monsieur [V] [L] et Madame [E] [L] concernant un local à usage d’habitation (maison n°H19) ainsi qu’un parking situés [Adresse 4] à TOULOUSE (31100) sont réunies à la date du 26 juin 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [V] [L] et Madame [E] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DEBOUTONS la SCI FONCIERE NRU PAM 2019 de sa demande de réduction du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [V] [L] et Madame [E] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI FONCIERE NRU PAM 2019 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [L] et Madame [E] [L] à verser à la SCI FONCIERE NRU PAM 2019 à titre provisionnel la somme de 4.392,07 euros (décompte arrêté au 29 septembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025 sur la somme de 2.120,57 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [L] et Madame [E] [L] à payer à la SCI FONCIERE NRU PAM 2019 à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er octobre2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit 1.039,04 euros, révisable selon les dispositions contractuelles ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [L] et Madame [E] [L] à verser à la SCI FONCIERE NRU PAM 2019 une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [L] et Madame [E] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, La Vice-présidente,
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