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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 août 2025, n° 25/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00822 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7RY
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00822 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7RY
NAC: 38Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Elfried DUPUY-CHABIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AOUT 2025
DEMANDEUR
M. [X] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SA SOCRIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 juin 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2021, Monsieur [X] [I] a souscrit auprès de la SOCRIF un emprunt.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, Monsieur [X] [I] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de TOULOUSE pour voir :
— enjoindre la société SOCRIF de communiquer, soit la lettre de désistement du chèque, soit le chèque lui-même, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec intérêt au taux légal ;
— condamner la SOCRIF à payer la somme de 3.337,70 euros à titre de provision à Monsieur
[X] [I] pour les échéances d’emprunt indument payées ;
— condamner la SOCRIF au paiement de la somme de 1000 euros à titre de provision à Monsieur [X] [I] pour le préjudice moral subi ;
— condamner la SOCRIF au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SOCRIF aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [X] [I] demande à la présente juridiction de :
— conférer force exécutoire à la transaction intervenue entre les parties le 11 juin 2025 ;
— donner acte à Monsieur [X] [I] de ce que, conformément aux article 394 et 395 du code de procédure civile, il se désiste de l’instance et de l’action par lui engagées devant le tribunal de céans contre la société SOCRIF par assignation en date du 25 avril 2025 ;
— constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal de céans ;
— dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
Lors de l’audience, la société SOCRIF, régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1565 du code de procédure civile dispose qu’un accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis , aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 dispose que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Il convient en l’espèce de faire droit à la demande d’homologation de l’accord intervenu entre les parties qui met fin à l’instance introduite devant le juge des référés, qui sera annexée à la minute.
Au regard de l’accord intervenu il convient de laisser chaque partie supporter les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame Audrey LEUNG KUNE CHONG, greffier, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
HOMOLOGUONS l’accord intervenu entre les parties qui sera annexé à la présente décision et lui donnons force exécutoire ;
DISONS que l’accord intégral intervenu met fin à l’instance ;
LAISSONS chaque partie supporter la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 août 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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