Confirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 1er juil. 2021, n° 18/03054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03054 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 14 juin 2018, N° F17/00158 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°386
CONTRADICTOIRE
DU 1er JUILLET 2021
N° RG 18/03054 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SQQB
AFFAIRE :
E X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Juin 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F17/00158
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le : 02 juillet 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie TRANCHANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1955,substituée par Me THUILLIER Noémie, aovcate au barreau de Paris.
APPELANT
****************
N° SIRET : 552 118 465
[…]
[…]
Représentée par Me Blandine ALLIX de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 substituée par Me FEVRIER Justine,avocate au barreau de PARIS ; et Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société IBM est spécialisée dans le domaine du matériel informatique, logiciel et services informatiques. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
M. E X, né le […], a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée
par la société IBM à compter du 2 mai 2000 en qualité de cadre conseiller. A compter du 1er décembre 2002, il a exercé les fonctions de cadre expert, indice 200.
Le salarié a fait l’objet de différents arrêts de travail de 2013 à 2017.
Par requête reçue au greffe le 23 janvier 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et voir condamner la société IBM au versement de diverses sommes indemnitaires et salariales.
Par courrier du 24 mai 2017, la société IBM a notifié à M. X son licenciement dans les termes suivants :
'Monsieur,
Par lettre en date du 10 mai 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé le 18 mai 2017 afin de vous exposer les motifs conduisant à envisager votre licenciement.
Au cours de cet entretien, auquel vous vous êtes présenté seul, nous vous avons fait part des raisons pour lesquelles nous étions amenés à envisager votre licenciement (raisons que nous vous rappelons ci-après) et avons recueilli vos observations.
À la suite d’une visite médicale organisée le 31 mars 2017 à votre demande, le médecin du travail vous a déclaré inapte. Cet avis d’inaptitude établi par le médecin du travail mentionnait expressément que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Aussi, après information et consultation des délégués du personnel Paris banlieue lors de la réunion du 28 avril 2017, nous vous avons rappelé, par courrier en date du 3 mai 2017, qu’IBM se trouvait, en application des dispositions légales en vigueur, dans l’impossibilité de vous proposer un poste de reclassement.
Nous sommes, par conséquent, dans l’obligation de notifier par la présente votre licenciement suite à votre inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail mentionnant expressément que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'(…).'
Par jugement rendu le 14 juin 2018, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit et jugé que M. X ne justifie pas les prétendus manquements graves d’IBM empêchant la poursuite de son contrat de travail,
— dit et jugé que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— débouté M. X de toutes ses demandes,
— débouté la société IBM de sa demande 'reconventionnelle',
— condamner le demandeur aux entiers dépens.
M. X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 juillet 2018.
Par conclusions adressées par voie électronique le 14 janvier 2019, M. X demande à la cour
de :
— déclarer recevable et fondé son appel interjeté,
y faisant droit,
— infirmer le jugement,
statuant à nouveau
à titre principal,
— le dire bien fondé en sa demande initiale de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
à titre subsidiaire,
— dire sans cause réelle ni sérieuse le licenciement prononcé le 24 mai 2017,
en tout état de cause,
— condamner la société IBM au règlement des sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 41 004 euros brut (6 834 euros x 6 mois),
* congés payés afférents au préavis : 4 100 euros brut,
* reliquat sur l’indemnité conventionnelle de licenciement : 10 531,92 euros net,
* prime sur objectifs service excellence award (SEA) de 2011 à 2017 : 17 857,68 euros brut,
* congés payés afférents : 1 785,76 euros brut,
* prime variable annuelle (PVA) des années 2014, 2016 et 2017 : 5 610,85 euros brut,
* congés payés afférents : 561,08 euros brut,
* indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (article L. 1235-3 du code du travail) : 164 016 euros (24 mois) nets de cotisations sociales et de CSG-CRDS,
* dommages-intérêts au titre des manquements de l’employeur à l’exécution de bonne foi du contrat de travail (article L. 1222-1 du code du travail) et au titre de la discrimination salariale liée à l’état de santé (article L. 1132-1 du code du travail) : 82 008 euros (12 mois) nets de cotisations sociales et de CSG-CRDS,
— condamner la société IBM au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société IBM à la remise des documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle emploi, solde de tout compte) conformes à la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte,
— ordonner la capitalisation des intérêts (article 1154 du code civil),
— condamner la société IBM aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Par conclusions adressées par voie électronique le 8 octobre 2019, la société IBM demande à la cour de :
à titre principal,
— juger que les prétendus manquements d’IBM sont inexistants et qu’en tout état de cause, M. X ne justifie pas de manquements suffisamment graves empêchant la poursuite de son contrat de travail,
— juger que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— juger que les demandes de M. X sont infondées,
en conséquence,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes et condamné M. X aux entiers dépens de l’instance,
y ajoutant,
— condamner M. X aux entiers dépens d’appel,
— condamner M. X à régler à IBM France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel de Versailles venait à faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X aux torts d’IBM ou devait considérer que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— limiter la condamnation à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 41 004 euros brut,
— limiter, si la cour considérait que M. X était en droit de demander un rappel de salaire au titre des primes PVA et SEA, la condamnation d’IBM à la somme de 2 619 euros brut au titre de la PVA « pour l’année 2015 », à la somme de 864,35 euros brut au titre de la PVA « pour l’année 2017 » et à la somme de 10 758,50 euros brut au titre de la SEA,
— débouter dans tous les cas M. X de sa demande au titre de la prétendue discrimination et de l’inexécution de bonne foi du contrat de travail en l’absence de preuve de préjudice,
— débouter dans tous les cas M. X de sa demande au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement,
— débouter M. X de sa demande d’astreinte au titre de la rectification des documents sociaux ou à défaut la limiter à de plus justes proportions en faisant courir le délai d’astreinte à l’expiration d’un délai de quatre semaines à compter de la notification de l’arrêt,
— débouter ou en tout état de cause fixer la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Par ordonnance rendue le 14 avril 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de
l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 20 mai 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
- Sur le rappel de primes
M. X s’oppose à la prescription soulevée par la société IBM.
Il demande le paiement de rappel de salaires sur la période du 23 janvier 2014 au 24 mai 2017 et plus précisément la somme de 17'857,68 euros au titre de la prime sur objectifs Service excellence Award (SEA) de 2012 à 2017 et celle de 5 610,85 euros au titre de la prime variable annuelle des années 2014, 2016 et 2017.
Dans le cadre de ses écritures, il énonce que les critères d’appréciation et d’application de la rémunération variable ont considérablement évolué depuis son engagement dans un contexte où ses objectifs étaient définis annuellement ; qu’à l’origine deux systèmes de rémunération variable indépendants l’un de l’autre (PBP et PVA) et cumulatifs coexistaient, dont les modalités de calcul et de versement n’avaient cependant pas été communiqués à l’embauche. Il vise qu’un nouveau système de rémunération variable a fait son apparition en 2006 (SEA).
Il fait valoir que le Perform Bonus Plan et la prime variable annuelle déclinés dans la proposition d’embauche du 10 mars 2000 et la lettre de confirmation d’engagement du 5 avril 2000 avaient trait respectivement au respect d’objectifs individuels et d’objectifs de service/département et entreprise, qu’il ne s’agissait donc pas de primes variables annuelles discrétionnaires.
Il observe que tandis qu’il avait perçu des sommes annuelles très importantes entre 2001 et 2008 au titre de la rémunération variable, à compter de 2009 les sommes perçues ont diminué tandis que les deux primes PBP et PVA ont été intégrées dans un seul et même système (SEA) dont il a été privé à compter de 2011. Il énonce qu’il n’a reçu aucun versement au titre de la prime variable annuelle pour les années susvisées.
La société IBM fait valoir que M. X gonfle artificiellement la moyenne de ses primes SEA perçues au titre des années 2006 à 2011 en y intégrant les commissions A-1 perçues en 2006 au titre de l’application du Perform Bonus Plan et en omettant d’y inclure la prime SEA de 1 000 euros perçue en octobre 2011 ; qu’ainsi, la moyenne exacte des primes SEA perçues au titre des années 2006 à 2011 s’élève au montant de 5 362,67 euros.
Elle fait valoir que les demandes de rappel de primes SEA au titre de la période allant de l’année 2011 au premier trimestre 2014 sont prescrites et que pour les années postérieures, M. X ne saurait se fonder sur une moyenne des années précédentes pour solliciter un rappel de primes SEA, étant observé qu’aucun collaborateur n’a perçu de telles primes en 2014, que depuis 2011 les budgets alloués à l’entité ITS pour les primes SEA ont connu une baisse importante s’opposant à ce que M. X fonde sa demande de rappel de prime en se basant sur la moyenne des montants perçus les années précédentes.
La société IBM fait également valoir que les demandes de rappel de primes PVA sont prescrites pour les années 2013 et 2014 et infondées s’agissant des années postérieures.
Sur ce,
* sur la prescription
En vertu de l’article L. 3245-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de ses primes SEA sur objectifs 2011 à 2016 et de ses primes variables 2013, 2014 et 2016, le 23 janvier 2017. Il fait l’objet d’un licenciement le 24 mai 2017, date à laquelle la résiliation judiciaire du contrat de travail, si elle était prononcée, interviendrait.
Il s’en déduit que seules ses demandes de rappel de primes SEA afférentes aux deuxième, troisième et quatrième trimestres 2014 et aux années 2015 et 2016 et ses demandes de rappel de primes PVA au titre des années 2016 et 2017 échappent à la prescription.
* sur les demandes en paiement
Il résulte de la lettre d’engagement du 5 avril 2000 que M. X est éligible au Perform Bonus Plan en vigueur dans l’entreprise, dont les critères d’éligibilité sont définis annuellement par la société IBM ainsi qu’à une prime variable annuelle tenant compte des résultats globaux de la compagnie et calculée selon des règles en vigueur, cette prime reflétant à la fois la performance globale de la société IBM, celle de l’entité d’appartenance au niveau mondial européen ainsi que celle du collaborateur.
S’agissant des primes SEA (2e, 3e et 4e trimestres 2014, 2015 et 2016), il est justifié de la mise en place d’un dispositif de rémunération variable dit service excellence Award SEA remplaçant à partir de 2006 le Perform Bonus Plan (PBP), ce nouveau dispositif s’accompagnant d’une éligibilité au Performance Bonus (prime variable annuelle) à compter du 1er janvier 2006.
M. X chiffre sa demande à ce titre sur la base d’un calcul portant sur la moyenne des montants des primes SEA entre 2006 et 2010 (sa pièce 18).
Si la société IBM communique ici des documents internes faisant état du défaut de budget affecté aux primes SEA au titre de l’année 2013 (note du 21 février 2014) et du troisième trimestre 2014 (mail de M. Y), elle ne produit aucun élément concernant les autres périodes.
Dès lors, au regard de l’engagement susvisé relatif aux primes SEA et des sommes perçues par M. X dans les termes des pièces produites, la société IBM sera condamnée à régler à l’intéressé la somme de 12'334,14 euros outre congés payés afférents à hauteur de 1 233,41 euros pour la période non prescrite retenue.
S’agissant de la prime variable annuelle (programme GDP) (2016 et 2017), il résulte d’un document interne à la société IBM en date du 13 janvier 2011 que cette prime tend à associer aux résultats de la compagnie une partie de la rémunération de chaque collaborateur. Les montants potentiels de la prime dépendent des résultats des entités et de ceux de la compagnie. Ces objectifs évoluent annuellement en fonction des stratégies de cette dernière, les informations sur leur niveau de réalisation étant disponibles sur un site 'W3scorecard'. Ce même document vise que l’attribution individuelle du montant de la prime est opérée par les supérieurs hiérarchiques en fonction de l’évaluation de la performance individuelle du salarié parmi les équipes et les entités et selon des principes communs au sein d’entreprises, les références du programme Corporate se trouvant sur une page 'Growth Driven Profil sharing’ (Pièce 69 de la société IBM).
La cour observe cependant que si la société IBM produit aux débats les objectif business dont
M. X a fait l’objet pour 2012 (pièce 73) et en mars 2013 (pièce 80), lesquels avaient donné lieu à l’énoncé de son désaccord par M. X à l’endroit de Mme Z, il n’est justifié de la fixation d’aucun objectif pour les années 2016 et 2017 non plus que des conditions d’éligibilité pour percevoir cette dernière prime.
Dès lors et sur la base des moyennes des primes dont le salarié avait reçu le paiement pour les années antérieures, la société IBM sera condamnée à lui régler à ce titre la somme de 2 991,60 euros outre congés payés afférents pour la période non prescrite.
- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
M. X oppose à la société IBM des manquements à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail et de préserver sa santé physique et morale.
Il fait valoir qu’au regard de ses très graves problèmes de santé depuis plusieurs années ayant induit de fréquents arrêts maladie, la médecine du travail a été amenée à rendre un certain nombre d’avis le concernant depuis février 2013 déclinant des aménagements de poste à effectuer.
Il fait valoir que compte tenu de sa structure et de son organisation, le fait pour la société IBM de n’avoir jamais pu lui proposer un poste en conformité avec les préconisations de la médecine du travail ne manque pas d’interroger d’autant plus dans un contexte où la société communique sur le fait qu’elle n’a jamais autant signé de projets de conseil, M. X visant qu’en tout et pour tout, l’employeur ne lui a proposé que deux missions CA CP et BNPP en avril 2015 et juillet 2016 lesquelles étaient incompatibles avec son état de santé.
M. X énonce que, dans le même temps, la société IBM l’a déstabilisé par tous les moyens en pointant, sans fondement, ses absences alors qu’il était en congé ou en arrêt maladie.
Il fait également valoir que l’employeur a tout mis en 'uvre pour l’isoler, qu’il n’a plus reçu de mission de consulting à compter de décembre 2012, qu’il a été cantonné à des tâches extrêmement limitées et intellectuellement très pauvres sans respect des préconisations de la médecine du travail. Il ajoute avoir constaté courant 2016 que son nom avait brutalement disparu de l’organigramme du département Consulting de la business Unit GTS à laquelle il était pourtant rattaché.
M. X fait également valoir que la société IBM a manqué à ses obligations contractuelles relativement à la fixation de ses objectifs annuels et sa rémunération variable associée.
La société IBM fait au contraire valoir qu’elle n’a jamais tenté de mettre M. X en difficulté s’agissant de ses absences, qu’elle a proposé au salarié des missions conformes aux recommandations du médecin du travail, qu’elle n’a jamais mis M. X en situation d’isolement, qu’elle s’est heurtée à la volonté persistante et aux stratégies développées par ce dernier pour ne pas reprendre le travail et la décourager dans sa recherche de missions conformes aux recommandations médicales, qu’elle a, en tout état de cause, respecté ses obligations contractuelles.
Sur ce,
Il est ici rappelé que les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts doivent être d’une gravité suffisante.
Il conviendra d’examiner les griefs successivement énoncés par M. X en suivant un plan chronologique. En effet, le salarié a fait l’objet d’avis médicaux successifs relatifs à ses importants problèmes de santé dont la prise en compte par la société IBM est un facteur déterminant dans l’appréciation des griefs que lui oppose le salarié.
S’agissant de l’année 2013, il résulte des pièces produites aux débats que M. X a été arrêté du 17 janvier 2013 au 1er février 2013 puis du 13 novembre 2013 au 22 novembre 2013.
Le 12 février 2013, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : « Diminuer le temps passé à des tâches »visuelles« sur écran pendant les huit prochains mois ». Le 6 novembre 2013, le médecin du travail a renouvelé cet avis.
S’agissant de l’année 2014, M. X a été arrêté du 11 février 2014 au 30 avril 2014, du 12 mai 2014 au 18 juillet 2014.
S’agissant du grief énoncé par M. X tenant aux reproches injustifiés qui lui auraient été adressés concernant ses absences, la cour relève que s’il est justifié que M. A, HR Partner ITS, a demandé à l’appelant le 20 mai 2014 si son arrêt avait été prolongé, cette interrogation était fondée sur le fait que le salarié n’avait pas repris contact avec son manager pour l’organisation de sa reprise au sein de l’équipe malgré des messages et courriels des 13 et 14 mai 2014.
Il ressort à cet égard d’un courriel en date du 21 mai 2014 que c’est par l’intermédiaire du médecin du travail que M. A a obtenu l’information selon laquelle le salarié était maintenu en arrêt de travail (pièce 48 de la société).
Le grief tiré d’une mauvaise foi contractuelle de l’employeur doit en conséquence être écarté étant observé que s’agissant des jours d’absence des 2, 9 et 30 mai 2014 visés dans le courrier du 20 mai 2014, M. A y confirme que ces journées correspondent à des congés de M. X sans qu’il ne soit établi à cet égard un reproche particulier quant aux journées ainsi prises.
S’agissant de la préoccupation de l’employeur à tenir compte des avis de la médecine du travail concernant M. X à cette période, il résulte des pièces produites qu’à l’issue d’une visite médicale de reprise le 22 juillet 2014, le médecin du travail a rendu l’avis médical suivant : « Inapte reprise au poste antérieur ce jour. Peut occuper un travail sédentaire, avec déplacements et travail sur écran limités, sans conduite d’automobile de nuit », le médecin du travail, le docteur B, précisant dans un courriel du même jour qu’il s’agissait, dans un premier temps et en attente d’une évaluation plus complète, de trouver un poste sédentaire, avec une utilisation minimale d’écran de visualisation, en minimisant les déplacements et en interdisant la conduite de nuit.
Or, les pièces produites par la société IBM établissent que, tenant compte de ces avis, le 4 septembre 2014, M. A a énoncé, par courriel, à Mme Z, supérieure directe de l’intéressé, que les recommandations de la médecine du travail n’étant pas compatibles avec l’exercice par l’intéressé d’un poste de consultant, il convenait de trouver à ce dernier une mission longue durée de type BCRS limitant tout travail prolongé sur écran (pièce 43 de la société).
Il résulte des courriels échangés le 12 septembre 2014 entre Emmanuel de Maintenant, en charge des ressources humaines, et Mme Z qu’une recherche de poste a été alors opérée, la question étant posée par le chargé des ressources humaines de savoir si un type de mission au sein de la société Chanel (renouvellement de postes de travail windows) pourrait être pris en charge par M. X alors qu’il avait déjà travaillé dans cette entité et que la mission impliquait peu de déplacements entre Paris et Neuilly (pièce 44 de l’intimée).
Il est ensuite justifié que par courriel du 16 septembre 2014, Mme Z (pièce 37 de la société) a informé M. X que, suite aux recommandations de la médecine du travail, et en attendant de lui trouver une nouvelle affectation, elle attendait du salarié qu’il participe à deux projets tout en aménageant son temps chaque jour pour ne pas avoir une activité continue sur écran. Ainsi, il a été demandé à l’intéressé d’organiser des réunions téléphoniques ou sur site avec différents interlocuteurs relativement au Cloud IBM France afin d’identifier les références Cloud IBM France sur l’ensemble des brands et les mettre dans le capital intellectuel Consulting (nouvelle team room), de contacter des
interlocuteurs afin d’obtenir les présentations les plus récentes sur les technologies cloud, et d’assister à des réunions de présentation des sujets 'bluemix', 'devopps’ sur lesquels travaillait un autre salarié. Il a été également demandé à M. X de prendre contact avec les 'APS’ et les consultants pour leur demander de mettre à jour la nouvelle teamroom, le salarié devant travailler tous les jours sur un des sites Jupiter ou MLV et n’étant amené à venir travailler sur le site de Bois-Colombes que pour certaines réunions.
La cour observe qu’au regard des objections du salarié avec lequel un entretien s’est tenu le 19 septembre 2014 (pièce 52 de la société), l’employeur a attendu l’avis du médecin du travail sans réitérer sa proposition et qu’aucun élément ne vient justifier de ce que la société IBM aurait ensuite passé outre l’avis médical rendu le 9 octobre 2014, aux termes duquel le médecin a retenu: « 1) travail soutenu sur écran impossible, maximum 15 minutes par heure, suivies de 30 à 45 minutes de repos. 2) Apte déplacement. Interdiction de conduire de nuit ».
Ces éléments ne peuvent permettre de retenir que l’employeur aurait fait une mauvaise analyse des avis de la médecine du travail qui excluaient en effet qu’il reprenne son activité de consultant. Ils établissent également que M. C et Mme Z ont recherché des missions compatibles avec les problèmes de santé du salarié, les pièces produites justifiant d’un dialogue constant de M. A avec le médecin du travail, lequel énonce d’ailleurs dans un courriel du 10 décembre 2014 qu’il est nécessaire d’expliciter au salarié 'la problématique liée à la recherche de postes, la difficulté prévisible de celle-ci, l’importance de sa coopération positive au vu des conséquences d’une inaptitude pour l’emploi' (pièce 56).
S’agissant de l’année 2015, les pièces communiquées justifient que M. X a été arrêté du 16 mars 2015 au 27 mars 2015, du 13 avril 2015 au 10 juillet 2015, du 26 août 2015 au 30 novembre 2015.
Le médecin du travail, le docteur B, a rendu un avis le 6 janvier 2015 ainsi rédigé : 'réserve visuelle inchangée, limitation des déplacements, conduite nocturne interdite' et un avis le 1er avril 2015 portant les mentions suivantes : 'réserve visuelle inchangée, déplacement à limiter : Bois-Colombes 1/5, site de Noise-le-Grand 4/5', cet avis étant renouvelé le 12 août 2015.
Dans ses écritures, M. X fait grief à la société IBM de ne lui avoir alors proposé qu’une mission CA CP en avril 2015 incompatible avec son état de santé puisqu’il s’agissait d’une mission de manager consistant à gérer la relocalisation de serveurs monétiques répartis sur plusieurs sites et nécessitant l’usage d’écrans et des déplacements.
La cour observe cependant qu’il se déduit des courriels de M. D, GTS consulting Leader France, des 2 et 7 avril 2015, que les tâches qui étaient confiées à M. X dans le cadre de cette mission étaient celles d’un project manager assistant, venant donc en soutien d’un chef de projet tandis que face aux observations du salarié, il est établi que par courriel du 20 avril 2015, M. A lui a proposé une réunion de suivi avec le médecin du travail et son manager pour vérifier la faisabilité de la mission en situation.
La mission n’a d’ailleurs pas eu lieu au regard des arrêts de travail du salarié.
S’agissant de l’année 2016, les pièces produites font état d’arrêts maladie de M. X du 7 juin 2016 au 21 juin 2016, du 1er août 2016 au 9 août 2016, du 6 septembre 2016 au 16 décembre 2016.
M. X fait ici grief à la société IBM de lui avoir proposé une mission BNPP également incompatible avec son état de santé.
Cette mission consistait en une assistance à la maîtrise d’ouvrage et au projet de transfert de
renouvellement d’équipements dans des termes déclinés par G H, Transformation leader, dans un courriel du 29 juillet 2016 déclinant un travail d’organisation et de cadrage entre unités, l’animation de réunions de coordination, des travaux en comités sans que la cour ne relève de travaux particuliers sur écran dans des termes incompatibles avec ceux déclinés par la médecine du travail.
Il ressort d’un courriel du 10 août 2016 du docteur B (pièce 55 de la société) adressé à M. A qu’en tout état de cause et de l’avis du médecin, il était médicalement possible de démarrer la mission proposée dans la mesure où il était établi que c’était à titre d’essai et 'qu’un point serait fait avec son management à court terme pour évaluer les contraintes réelles liées à la mission et la tolérance à celle-ci'.
Il se déduit des pièces en présence que tandis que l’employeur avait positionné M. X sur cette mission à compter du 18 août 2016, celle-ci n’a pu être mise en place après ses congés, le salarié étant arrêté pour maladie tandis que la cour ne déduit, par ailleurs, pas des termes du courriel du 24 août 2016 un reproche de M. D relativement aux congés pris par l’intéressé à compter du 17 août, M. D y regrettant le défaut d’information donnée par le salarié sur ses congés alors même qu’une rencontre avait été organisée pour mettre en place la mission BP21.
Ces éléments viennent en tout état de cause démentir l’affirmation faite par le salarié qu’aucun poste compatible avec ses capacités et son état de santé ne lui aurait jamais été proposé.
En effet, l’employeur a ici opéré des recherches de missions et pris à chaque fois attache avec le médecin du travail pour examiner la compatibilité de celles-ci avec l’état de santé du salarié ce, au sein d’une entreprise spécialisée en informatique ce qui rendait d’autant plus complexe la recherche de postes impliquant un travail limité sur écran.
S’agissant de l’année 2017, les pièces communiquées justifient que M. X a bénéficié de plusieurs examens médicaux les 12 janvier, 1er mars et 31 mars 2017.
A l’issue de la visite médicale de reprise le 12 janvier 2017, le médecin du travail a ainsi rendu l’avis suivant : 'pas de tâches visuelles soutenues (max 15 minutes par heure suivies de 45 minutes de repos), limitation des déplacements, conduite nocturne autorisée si trajets brefs'.
Or, il ressort des pièces produites que par courriel du 23 janvier 2017, M. A s’est adressé à G H et I D pour rechercher des missions de managing IT consultant en cohérence avec l’expérience et les compétences de M. X ce, sans résultats.
À l’issue d’une visite médicale le 31 mars 2017, le médecin du travail a rendu ensuite l’avis suivant : « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », le médecin réitérant cet avis dans un courriel du 31 mars 2017, ce qui a conduit l’employeur à lui notifier son licenciement pour inaptitude.
S’agissant de l’isolement dont M. X fait part en dernier lieu, la cour a d’ores et déjà relevé que sans l’exclure, l’employeur avait légitimement déduit des avis médicaux en présence que l’intéressé ne pouvait plus remplir de missions de consultant compte tenu des restrictions médicales énoncées.
S’agissant de la disparition de son nom sur l’organigramme 2016 du département Consulting de la business unit GTS, la cour observe que si M. X ne figure en effet pas sur le 'tableau GTS consulting Chart des associate Partners referents par secteurs/comptes de la business unit GTS', la société IBM apporte néanmoins aux débats la preuve que M. X figurait bien dans l’annuaire interne IBM Blue Pages en tant que membre de l’équipe GTS Consulting le 30 octobre 2016.
Dès lors, au regard des éléments en présence et sachant que les griefs retenus à l’encontre de
l’employeur ne sont, en l’espèce, fondés que s’agissant des rappels de salaires auxquels la cour a ici fait droit dans certaines limites, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur doit être écartée par confirmation du jugement entrepris.
- Sur le licenciement
M. X fait ici valoir que l’inaptitude constatée par la médecine du travail est la conséquence du défaut de respect de l’obligation de sécurité par la société qui ne lui a pas proposé un poste pérenne mais des missions inadaptées aux préconisations de la médecine du travail. Il fait également valoir que la société IBM n’a pas respecté son obligation de reclassement ni celle relative à la consultation des délégués du personnel.
Il observe que la société IBM fait partie du groupe IBM ce qui aurait nécessairement dû être pris en compte pour apprécier les possibilités de reclassement le concernant, qu’une telle absence de recherche constitue un manquement de la part de l’employeur.
Il fait également valoir que par courriel du 13 janvier 2015, il avait été évoqué par les ressources humaines de la société, la possibilité qu’il soit accompagné d’un apprenti ou d’un stagiaire ou qu’il lui soit proposé des activités de formateur, ou des missions tendant à faire passer des entretiens de recrutement ou de qualification lesquels n’ont jamais été mis en place.
Il ajoute que la déclaration des délégués du personnel en date du 28 avril 2017 ne permet pas de retenir leur consultation régulière et loyale.
La société IBM rétorque qu’elle a parfaitement respecté la procédure applicable au licenciement pour impossibilité de reclassement suite à un avis d’inaptitude mentionnant expressément que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Elle retient par ailleurs que l’inaptitude de M. X ne résulte en aucun cas de sa violation de son obligation de sécurité qui a été parfaitement respectée.
Elle conclut enfin à la régularité de la procédure applicable au licenciement.
Sur ce,
S’agissant du respect de l’obligation de sécurité, la cour a d’ores et déjà relevé que l’employeur s’était attaché à suivre les avis de la médecine du travail en prenant notamment attache de façon constante avec le docteur B afin de s’assurer de la compatibilité des missions proposées au salarié avec ses problèmes de santé.
Dans le cadre de ses recherches, la société a proposé des missions d’aide à la supervision de projets impliquant le moins possible un travail sur écran.
S’agissant de l’obligation de reclassement, il est rappelé qu’en vertu de l’article L. 1226-2-1 alinéa 2 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre'.
Or, en l’espèce, à l’issue d’une visite médicale le 31 mars 2017, le médecin du travail a conclu, après une étude de poste, que : « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », le médecin réitérant cet avis dans un courriel du 31 mars 2017.
Il en découle une inaptitude du salarié à tout emploi rendant superfétatoire toute recherche au sein du groupe y compris dans le cadre d’un aménagement.
S’agissant de la régularité de la procédure, il est justifié que l’employeur a explicité à M. X, par courrier du 3 mai 2017, qu’il se trouvait dans l’impossibilité de lui proposer un poste de reclassement puis que, par courrier du 10 mai 2017, il a convoqué M. X à un entretien préalable fixé au 18 mai 2017 pour lui notifier son licenciement le 24 mai 2017.
De ce fait et tandis que la cour observe qu’en outre, la société IBM a procédé à la réunion des délégués du personnel lors d’une réunion du 28 avril 2017, il s’en déduit la régularité de la procédure suivie par la société IBM.
Ces éléments conduiront à rejeter les demandes fondées sur le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement soit l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les sommes dues au titre du préavis.
- Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
M. X fait ici valoir qu’il est en droit de réclamer un reliquat de 10'531,92 euros en application de l’article 29 de la convention collective.
La société IBM s’oppose à cette demande faisant observer qu’elle a ici procédé à la rectification d’une erreur à hauteur de 1 419,37 euros en août 2017.
Sur ce,
L’article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie énonce que :
'Il est alloué à l’ingénieur ou cadre, licencié sans avoir commis une faute grave, une indemnité de licenciement distincte du préavis.
Le taux de cette indemnité de licenciement est fixé comme suit, en fonction de la durée de l’ancienneté de l’intéressé dans l’entreprise :
' pour la tranche de 1 à 7 ans d’ancienneté : 1/5 de mois par année d’ancienneté ;
' pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5 de mois par année d’ancienneté.
Pour le calcul de l’indemnité de licenciement, l’ancienneté et, le cas échéant, les conditions d’âge de l’ingénieur ou cadre sont appréciées à la date de fin du préavis, exécuté ou non. Toutefois, la première année d’ancienneté, qui ouvre le droit à l’indemnité de licenciement, est appréciée à la date d’envoi de la lettre de notification du licenciement.
En ce qui concerne l’ingénieur ou cadre âgé d’au moins 50 ans et de moins de 55 ans et ayant 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise, le montant de l’indemnité de licenciement sera majoré de 20 % sans que le montant total de l’indemnité puisse être inférieur à 3 mois.
En ce qui concerne l’ingénieur ou cadre âgé d’au moins 55 ans et de moins de 60 ans et ayant 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise, l’indemnité de licenciement ne pourra être inférieure à 2 mois. S’il a 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise, le montant de l’indemnité de licenciement résultant du barème prévu au deuxième alinéa sera majoré de 30 % sans que le montant total de l’indemnité puisse être inférieur à 6 mois.
L’indemnité de licenciement résultant des alinéas précédents ne peut pas dépasser la valeur de 18 mois de traitement.
En ce qui concerne l’ingénieur ou cadre âgé d’au moins 60 ans, le montant de l’indemnité de licenciement résultant des dispositions ci-dessus, et limité à 18 mois conformément à l’alinéa précédent, sera minoré de :
' 5 %, si l’intéressé est âgé de 61 ans ;
' 10 %, si l’intéressé est âgé de 62 ans ;
' 20 %, si l’intéressé est âgé de 63 ans ;
' 40 %, si l’intéressé est âgé de 64 ans.
La minoration ne pourra aboutir à porter l’indemnité conventionnelle de licenciement à un montant inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement calculée conformément aux articles L. 1234-9, L. 1234-11, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail (six mois et 25 jours…)'.
Il s’en déduit que, tenant compte de la condition d’âge de l’intéressé (64 ans) à la fin théorique de son préavis soit le 27 novembre 2017, et de l’ancienneté de M. X à cette date compte tenu de son entrée dans l’entreprise le 2 mai 2000, l’indemnité conventionnelle de licenciement de M. X est égale au montant de 31'762,33 euros.
Compte tenu du paiement de de la somme de 1 419,37 euros en août 2017, M. X a donc été rempli de ses droits tandis qu’il lui avait été versé la somme de 30'342,96 euros dans le cadre de son solde de tout compte.
- Sur les dommages-intérêts sollicités au titre des manquements de l’employeur à l’exécution de bonne foi du contrat de travail et au titre de la discrimination salariale liée à l’état de santé
Il doit être ici observé que si la cour a fait droit aux demandes de rappel de rémunérations de M. X, aucun élément ne laisse cependant supposer l’existence d’un lien entre les sommes ainsi dues au titre de primes et l’état de santé du salarié.
En effet, il a été fait droit aux demandes en paiement compte tenu de la défaillance de la société à apporter les éléments de preuve suffisants relatifs aux objectifs fixés au salarié ainsi qu’aux résultats de son unité.
Par ailleurs, la cour a relevé les démarches opérées par l’employeur afin de trouver des missions compatibles avec l’état de santé du salarié et les préconisations de la médecine du travail. Il n’a pas non plus été retenu une volonté de sa part d’isoler M. X.
Ces éléments doivent conduire à rejeter les demandes susvisées par confirmation du jugement
entrepris.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit en l’espèce le 24 janvier 2017.
La capitalisation des intérêts sollicitée sera ordonnée dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de la prime sur objectifs service excellence Award (SEA) et la prime variable (PVA) ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dans la limite de la prescription ici retenue,
CONDAMNE la société IBM à payer à M. E X les sommes suivantes :
— 12'334,14 euros au titre de la prime sur objectifs service excellence Award (SEA) des 2e, 3e et 4e trimestres 2014, et des années 2015 et 2016,
— 1 233,41 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 991,60 euros au titre de la prime variable annuelle (PVA) pour les années 2016 et 2017,
— 299,16 euros au titre des congés payés afférents,
ce, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2017 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE à la société IBM de remettre à M. E X une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes à la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
REJETTE les autres demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société IBM à payer à M. E X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société IBM de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société IBM aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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