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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 23/03483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 04 Avril 2025
N° RG 23/03483 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YIYA
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société CNP ASSURANCES
C/
[V] [D]
Copies délivrées le :
A l’audience du 14 Janvier 2025,
Nous, Caroline KALIS, Juge de la mise en état assistée de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDERESSE
Société CNP ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie THEVENIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B757
DEFENDERESSE
Madame [V] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 488
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de deux contrats de crédit immobilier souscrits le 21 juillet 2010 auprès de la BANQUE POSTALE pour des montants de 128 000 euros et 209 600 euros pour des durées respectives de 120 et de 240 mois, Mme [V] [D] a adhéré le 12 juin 2010 au contrat d’assurance de groupe « EFFINANCE » auprès de la société CNP ASSURANCES couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) et incapacité temporaire de travail (ITT) à concurrence de 40% du capital emprunté.
Mme [V] [D] a signé une seconde demande d’adhésion le 22 novembre 2011, en garantie du contrat de crédit habitat souscrit le 14 décembre 2011 pour un montant de 62 756 euros et d’une durée de 240 mois.
Estimant avoir indument pris en charge les échéances du prêt à hauteur de 54 908,092 euros du fait du remboursement anticipé des prêts, par acte de commissaire de justice du 13 avril 2023, la société CNP ASSURANCES a assigné Mme [V] [D] devant le tribunal de céans aux fins essentiellement de la voir condamnée à rembourser cette somme.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, Mme [V] [D] a saisi le juge de la mise en état du présent incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 19 février 2024, Mme [V] [D] demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer l’action de la société CNP ASSURANCES dirigée à l’encontre de Madame [D], irrecevable, pour être prescrite depuis le 15 septembre 2020,
En conséquence,
— Débouter la société CNP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— ORDONNER à la société CNP ASSURANCES, de produire intégralement, l’intégralité des rapports médicaux d’expertise établis par le Docteur [F] et [N], et cela sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, pour chacun des documents concernés, à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la société CNP ASSURANCES, au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société CNP ASSURANCES aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la société CNP ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer l’action de la société CNP ASSURANCES dirigée à l’encontre de Madame [V] [D] recevable,
— Débouter Madame [V] [D] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Madame [V] [D] à payer à la société CNP ASSURANCES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER Madame [V] [D] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
L’incident a été plaidé le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Mme [V] [D] demande au juge de la mise en état de déclarer l’action de la société CNP ASSURANCES irrecevable comme prescrite sur le fondement de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée, elle expose que la société CNP ASSURANCES a été informée dès le 15 septembre 2015 du rachat de ses crédits par une autre banque. Elle considère qu’à compter de cette date, la société CNP ASSURANCES était en mesure de suspendre ses prestations ou agir judiciairement à son encontre. En réponse à l’argumentation adverse, elle indique que les courriers de relance invoqués par la défenderesse ne constituent pas une cause interruptive de prescription et sont par ailleurs postérieurs à l’acquisition de la prescription quinquennale, soit le 15 septembre 2020.
La société CNP ASSURANCES résiste à cette prétention en expliquant qu’elle n’a pas eu connaissance du remboursement des contrats de prêt avant 2021, lorsque la BANQUE POSTALE lui a transmis une copie des quitus adressés à Mme [V] [D] les 31 octobre 2015, 5 novembre 2015 et 26 novembre 2015. Elle ajoute que cette dernière n’en avait pas non plus informé la BANQUE POSTALE avant 2021.
*
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l’action de Mme [V] [D] nécessite de déterminer son point de départ, à savoir la date de la connaissance du remboursement anticipé des contrats de crédit souscrits auprès de la BANQUE POSTALE.
Or, Mme [V] [D] produit une lettre recommandée réceptionnée par la société CNP ASSURANCES le 15 septembre 2015 (accusé de réception produit), aux termes de laquelle elle l’a informée du rachat en cours de ses crédits par la BNP, en prenant soin d’interroger expressément la société CNP ASSURANCES sur l’incidence de ce rachat sur la prestation d’assurance.
La société CNP ASSURANCES, qui n’a donné aucune suite à ce courrier, a par conséquent été informée dès le 15 septembre 2015 du rachat des contrats de crédit de Mme [V] [D].
Il en résulte qu’à compter du 15 septembre 2015, la société CNP ASSURANCES était en mesure d’en tirer toutes les conséquences.
Par conséquent, il convient de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée et de déclarer l’action de la société CNP ASSURANCES prescrite depuis le 16 septembre 2020, dans le cadre de la présente instance initiée selon exploit du 13 avril 2023.
Sur la demande de communication des rapports médicaux
Mme [V] [D] demande au juge de la mise en état de condamner la société CNP ASSURANCES à produire l’intégralité des rapports médicaux d’expertise établis par le Dr. [F] [N], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision.
En réponse à l’argumentation adverse, elle fait valoir qu’elle est seule maître du secret médical et qu’elle n’a pas sollicité lesdits rapports tant que la prestation d’assurance s’est poursuivie.
La société CNP ASSURANCES conteste le bienfondé de cette demande, en soulignant que cette demande, qui peut être formulée sans difficulté au service des réclamations, n’a jamais été effectuée par Mme [V] [D].
*
Par application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, Mme [V] [D] ne justifie pas avoir sollicité les rapports médicaux conformément aux modalités qui sont à sa disposition, en s’adressant au service des réclamations tel que proposé par la société CNP ASSURANCES.
En tout état de cause, la prescription de l’action de la société CNP ASSURANCES rend cette demande sans objet.
Elle sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
➢ Sur les dépens
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société CNP ASSURANCES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
➢Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société CNP ASSURANCES, condamnée aux dépens, sera également condamnée à verser à Mme [V] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
La demande formulée par la société CNP ASSURANCES de ce chef sera rejetée.
➢ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, il convient ainsi de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
DÉCLARE l’action de la société CNP ASSURANCES initiée à l’encontre de Mme [V] [D] selon assignation du 13 avril 2023 irrecevable comme prescrite, depuis le 16 septembre 2020,
REJETTE la demande de Mme [V] [D] tendant à voir ordonner la production de l’intégralité des rapports médicaux d’expertise établis par le Dr. [F] [N], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision,
CONDAMNE la société CNP ASSURANCES à verser à Mme [V] [D] une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formulée par la société CNP ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CNP ASSURANCES aux dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 à 9h30 pour les conclusions récapitulatives des parties, à défaut, radiation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signée par Caroline KALIS, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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