Infirmation partielle 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 31 mars 2022, n° 21/01574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 21/01574 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbéliard, 4 août 2021, N° 18/00012 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
DR/LZ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
- […]
ARRÊT DU 31 MARS 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique du 24 Février 2022
N° de rôle : N° RG 21/01574 – N° Portalis DBVG-V-B7F-ENKQ
S/appel d’une décision du Juge de la mise en état de MONTBELIARD en date du 04 août 2021 [RG N° 18/00012]
Code affaire : 63B – Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
H I-M C/ E K X veuve X, F J X, G N E X, B Z, D Z
PARTIES EN CAUSE :
Maître H I-M
né le […] à […]
demeurant […].
Représenté par Me Vanessa A de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP A, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
Madame E K X veuve X
née le […] à […]
demeurant […]
Représentée par Me Marion GONET, avocat au barreau de MONTBELIARD
Monsieur F J X
né le […] à […] demeurant […]
Représenté par Me Marion GONET, avocat au barreau de MONTBELIARD
Madame G N E X
née le […] à […]
demeurant […]
Représentée par Me Marion GONET, avocat au barreau de MONTBELIARD
Monsieur B Z
né le […] à […]
demeurant […]
Représenté par Me P-Pierre GUICHARD de la SCP GUICHARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
Monsieur D Z
né le […] à […]
demeurant […]
Représenté par Me P-Pierre GUICHARD de la SCP GUICHARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Dominique Rubey, vice-président placé faisant fonction de conseiller, selon l’ordonnance en date du 25 novembre 2021 de Madame la première présidente, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Dominique Rubey, Vice-Président placé faisant fonction de conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur Edouard MAZARIN,, Président et Monsieur P-François Leveque, Conseiller
L’affaire, plaidée à l’audience du 24 février 2022 a été mise en délibéré au 31 mars 2022. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Par exploits d’huissier délivrés les 29 novembre et 20 décembre 2017, Mme E X, M. F X et Mme G X (les consorts X) ont assigné M. B Z et M. D Z (les consorts Z) devant le tribunal judiciaire de Montbéliard, aux fins d’être reconnus pleinement propriétaires d’une parcelle de terrain cadastrée […] « lieudit les Jonchets » à […].
Par exploit d’huissier délivré le 3 juin 2020, ils ont également assigné Mme H I-M, notaire, en responsabilité civile professionnelle.
Par ordonnance rendue le 4 août 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montbéliard a rejeté les fins de non recevoir soulevées tirées de l’absence de qualité à agir, de l’absence d’intérêt à agir et de la prescription, dit que les dépens de l’incident suivront le sort de la procédure au fond, fixé la poursuite des débats à l’audience de mise en état électronique du 13 octobre 2021 et décerné injonction à Mme A, avocate, d’avoir à conclure au fond.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que :
- la qualité à agir des consorts X était parfaitement démontrée par l’attestation dévolutive établie le 24 octobre 2017 ;
- Mme H I-M, notaire, était intervenue dans ce dossier en recevant les consorts Z et s’était abstenue d’opérer les vérifications utiles, ceci justifiant l’intérêt à agir des demandeurs ;
- in fine, au vu de la date de réalisation du dommage pour les demandeurs, leur action n’était pas prescrite.
Par déclaration parvenue au greffe le 25 août 2021, Mme H I-M, notaire, a régulièrement interjeté appel de cette décision et, selon ses dernières conclusions transmises le 16 septembre 2021, elle conclut à son infirmation et demande à la cour, statuant à nouveau, de la réformer en toutes ses dispositions, de déclarer irrecevables les demandes formulées par les consorts X en l’absence d’intérêt à agir et, à titre subsidiaire, comme étant prescrites, en tout état de cause, de condamner ces derniers à lui payer par application de l’article 700 du code de procédure civile, 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3 000 euros au titre de ceux d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- son intervention dans ce dossier, telle que retenue par le premier juge, en ce qu’elle aurait reçu les consorts Z et se serait abstenue de faire les vérifications et ce, alors même qu’elle disposait d’éléments, ne repose sur aucun élément de preuve versé aux débats, outre que le juge de la mise en état aurait dû constater le caractère inopérant de cet argument,
- la rédaction fautive d’une attestation immobilière erronée le 15 juin 2007, incombe à M. P-Q R, notaire auquel elle a succédé le 11 juin 2013 six années plus tard, étant précisé que la responsabilité quasi délictuelle du notaire est personnelle et qu’elle ne s’étend qu’aux actes qu’il a lui-même instrumentés et aux diligences qu’il a personnellement accomplies, sans que puissent lui être reprochés les éventuels manquements commis par son prédécesseur,
- n’étant pas concernée par le présent litige, les appelants n’ont aucun intérêt à agir à son encontre et sont prescrits en leur action,
- en outre, aucune vérification n’aurait pu empêcher la réalisation du dommage.
Les consorts X ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 10 octobre 2021 pour solliciter la confirmation pure et simple de la décision rendue et la condamnation de Mme H I-M à leur verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Ils exposent qu’ils ont bien rencontré Mme H I-M laquelle a décidé de soutenir la position erronée de son prédécesseur, alors que les consorts Z disposaient de l’ensemble des éléments démontrant l’erreur commise, ce qui caractérise leur intérêt à agir.
Par ailleurs, leur action n’est pas prescrite puisque le délai de prescription court à compter de la révélation et de la manifestation du dommage et non de la publication de l’acte.
Les consorts Z, en qualité de seconds intimés, par conclusions transmises le 16 septembre 2021, sollicitent qu’il soit statué ce que de droit quant aux demandes d’irrecevabilité formées par Mme H I-M et que la partie déboutée de sa demande en appel soit condamnée à leur payer 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que, dans le litige les opposant aux consorts X, la responsabilité de M. P-Q R, notaire prédécesseur de Mme H I-M, semble incontestable.
Pour l’exposé complet des moyens, tant de l’appelant que des intimés, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2022 et l’affaire, appelée à l’audience du 24 février 2022 suivant, a été mise en délibéré au 31 mars 2022.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des articles 788 et 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance et statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement.
- Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir,
Il est constant que le notaire qui prend la succession de son confère en cessation de fonctions ne répond que des fautes personnelles qu’il a lui-même commises dans la gestion du dossier en cours d’exécution qui lui a été transmis et n’est pas responsable du fait de son prédécesseur.
En l’espèce, force est de constater que Mme H I-M, notaire, demande au juge de la mise en état de statuer au fond, sur son éventuelle responsabilité civile professionnelle et non de trancher une question de fond afin d’apprécier la pertinence d’une fin de non-recevoir.
En conséquence, au vu du débat judiciaire sur l’éventuelle responsabilité civile professionnelle de Mme H I-M, notaire, les appelants ont bien un intérêt à agir contre elle, de sorte que l’ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu’elle a écarté cette fin de non-recevoir.
- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité civile professionnelle notariale,
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que le délai de prescription ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en n’avait pas eu connaissance précédemment.
En l’espèce, le dommage s’est réalisé le 15 juin 2007, jour de la rédaction de l’attestation immobilière prétendument erronée par M. P-Q R, notaire prédécesseur de Mme H I-M, alors que les consorts X n’ont assigné Mme H I-M, notaire, en responsabilité civile professionnelle que par exploit d’huissier délivré le 3 juin 2020.
Afin de démontrer qu’ils n’ont pas connu les faits leur permettant d’exercer leur action en responsabilité civile professionnelle avant l’expiration du délai de cinq ans suivant la promulgation de la loi du 17 juin 2008, M. J X indique dans un courrier du 19 novembre 2016, avoir appris récemment être victime d’un vol en gants blancs de la part de cousins.
Au vu de l’imprécision du terme récemment et du caractère non probant d’un courrier adressé à leur propre conseil, les consorts X n’établissent pas qu’ils n’avaient pas connaissance du fait dommageable avant juin 2013.
De même, outre un état hypothécaire, sur lequel est ajouté manuscritement 2015 et versé aux débats, les consorts X n’établissent pas la date à laquelle l’existence de l’attestation notariale erronée a été portée à leur connaissance alors que celle-ci avait été régulièrement publiée depuis 2007 et qu’ils avaient donc toute possibilité d’en connaître la teneur.
Il s’ensuit que l’action qu’ils ont engagée à l’égard de Mme H I-M, notaire, est prescrite et que l’ordonnance critiquée sera infirmée en ce qu’elle a rejeté cette fin de non-recevoir.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l’ordonnance rendue entre les parties le 4 août 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montbéliard mais seulement en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déclare Mme E X, M. F X et Mme G X irrecevables en leur action en responsabilité civile professionnelle formée contre Mme H I-M, notaire.
Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d’appel relatifs à l’action formée contre Mme H I-M, notaire.
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile les condamne in solidum à payer à Mme H I-M, notaire, la somme de 3'000'euros et rejette les autres demandes.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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