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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 nov. 2024, n° 24/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. H & L PRESTATIONS A DOMICILE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00039 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEGA
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 Septembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
S.A.S. H & L PRESTATIONS A DOMICILE
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 5]
représentée par M. [J] [Z], gérant
ET :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
Monsieur [X] [H]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Novembre 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [H] a signé un contrat avec la société H&L PRESTATIONS A DOMICILE pour assurer l’entretien de son domicile, [Adresse 3] à [Adresse 6] [Localité 1] tous les vendredis de 9h à 11 h.
A la suite de la démission de la précédente intervenante, une nouvelle personne a été désignée pour assurer la prestation et un réaménagement du planning a été effectué. Une prestation initialement prévue le 20 septembre 2023 a été avancée au 19 septembre 2023.
Ensuite, la prestation du 27 septembre 2023, n’a pu être réalisée, personne n’ayant ouvert la porte à l’intervenante et le client n’ayant pas répondu aux appels téléphoniques de l’agence.
En raison de l’absence non justifiée du client, la prestation a été comptabilisée et facturée.
Monsieur [X] [H] a fait opposition sur le prélèvement correspondant et la société H&L PRESTATIONS A DOMICILE qui a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Par ordonnance du 3 janvier 2024, celui-ci a enjoint à Monsieur [X] [H] de payer la somme de 93,30 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Le 18 janvier 2024, Monsieur [X] [H] a fait opposition à cette injonction.
A l’audience du 06 septembre 2024, la société H&L PRESTATIONS A DOMICILE représentée par son gérant, Monsieur [J] [Z], sollicite la condamnation de Monsieur [X] [H] à 130,45euros au titre de la facture restant impayée ainsi qu’au frais engagés et 400,00 au titre de l’article 400 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [H] soutient que l’employée de H&L PRESTATION A DOMICILE a été informée de son absence du 23 septembre au 3 octobre 2024, lors de sa prestation du 15 septembre 2024, mais reconnait ne pas avoir doublé l’information par un message adressé à la société prestataire.
Il précise avoir été surpris de la rapidité de la procédure judiciaire engagée
La décision est mise en délibéré au 15 novembre 2024
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 janvier 2024 a été portée à la connaissance de Monsieur [X] [H] le 12 janvier 2024. Celui-ci a fait opposition le16 janvier 2024, soit dans le délai d’un mois. L’opposition est recevable.
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dispose : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
En l’espèce, Monsieur [X] [H] reconnait avoir avisé verbalement l’employée de ménage de l’annulation de sa prestation du 27 septembre 2024 en raison de son absence cette semaine-là.
Toutefois, la procédure contractuelle d’annulation n’a pas été respectée. L’article 4 des conditions générales de ventes prévoit « En cas d’évènement de nature à empêcher l’exécution de la prestation, le client s’engage à en informer l’entreprise par écrit au plus tard 15 jours ouvrables avant la survenance de la cause de l’empêchement. » … « toute prestation non décommandée dans ce délai sera due, sauf circonstances exceptionnelles (hospitalisation, entrée en structure d’hébergement ou décès). Dans tous les cas, le paiement des interventions déjà effectuées est à la charge du client ».
Monsieur [X] [H] n’ayant pas avisé la société prestataire par écrit ou par messagerie dans son espace client de sa demande d’annulation de l’intervention le 27 septembre 2023, celle-ci reste due, la présence de l’intervenante ayant été confirmée par le système de télégestion incluant la géolocalisation permettant à la société H&L PRESTATIONS A DOMICILE de vérifier la présence de ses agents au domicile des clients.
En conséquence Monsieur [X] [H] sera condamné à payer la somme de 93,30 euros à la société H&L PRESTATIONS A DOMICILE )somme initialement réclamée dans la requête du 03 novembre 2023(
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [H] qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera condamné à payer la somme de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort.
DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer formée par Monsieur [X] [H];
MET à néant l’ordonnance du 3 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer à la société H&L PRESTATIONS A DOMICILE la somme de 93,30 euros ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer à la société H&L PRESTATIONS A DOMICILE la somme de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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