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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 mars 2026, n° 25/02172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02172 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOA3
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Mars 2026
N° RG 25/02172 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOA3
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur, [R], [V], [B], né le 21 Novembre 1948 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Maître Audrey PASQUALI-CERNY, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur, [H], [W], né le 19 Février 1985 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
Représenté par Maître Nassira GUERNJIACHE, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. TNA INSTITUT, immatriculée au, [Etablissement 1] et des Sociétés de Toulon sous le numéro 909 243 263, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 10 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :24/03/2026
à : Me Nassira GUERNJIACHE – 328
Me Audrey PASQUALI-CERNY – 368
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 février 2022, Monsieur, [R], [B] a donné à bail commercial à la SAS TNA INSTITUT un local sis, [Adresse 4].
Le bail a été consenti pour une durée de 9 années à compter du 1er mars 2022, moyennant un loyer annuel de 12 900 euros payable mensuellement et d’avance, soit 1 075 euros par mois.
Par acte du 28 février 2022, Monsieur, [H], [W] s’est porté caution solidaire pour le paiement des loyers éventuellement révisés, indemnités d’occupation ou astreintes, des charges récupérables et réparations locatives, dégradations et des frais et indemnités éventuels de procédure, dans la limite de 120 000 euros, et ce jusqu’au 28 février 2031.
Par la suite, la SAS TNA INSTITUT ne s’est pas acquittée de façon régulière du loyer et la SCI ALFA GODILLOT-MINVIELLE a fait délivrer un commandement de payer les loyers impayés, visant la clause résolutoire contenue dans le bail, le 19 mai 2025. En outre, ce commandement de payer a été régulièrement dénoncé à la caution solidaire, Monsieur, [H], [W], le 21 mai 2025.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 05 et 11 août 2025, Monsieur, [R], [B] a assigné la SAS TNA INSTITUT et Monsieur, [H], [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 28 Février 2022, consenti par Monsieur, [R], [B] à la SAS TNA INSTITUT pour le local sis, [Adresse 5] à, [Localité 3] est acquise depuis le 19 Juin 2025 à minuit ;
— en conséquence, constater la résiliation dudit bail à compter de cette date et, à défaut, la prononcer;
— constater que la SAS TNA INSTITUT se trouve depuis le 19, [Etablissement 2] 2025 occupant sans droit ni titre du local sis, [Adresse 5] à, [Localité 3] ;
— ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tout occupant de son chef si nécessaire avec le concours de la force publique et sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ;
— condamner solidairement la SAS TNA INSTITUT et Monsieur, [H], [W] es qualité de caution, à titre provisionnel, à payer Monsieur, [R], [B] les sommes suivantes :
* 4 964,92 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation dus au 23 Juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
* une indemnité d’occupation mensuelle de 1.241,23 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux occupés ;
* une somme de 219,83 euros au titre du coût de la délivrance du commandement de payer, et du coût de sa dénonce à la caution ;
* une somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* à l’ensemble des dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 10 février 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur, [R], [B] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 28 Février 2022, consenti par Monsieur, [R], [B] à la SAS TNA INSTITUT pour le local sis, [Adresse 5] à, [Localité 3] est acquise depuis le 19 Juin 2025 à minuit ;
— en conséquence, constater la résiliation dudit bail à compter de cette date et, à défaut, la prononcer;
— constater que la SAS TNA INSTITUT se trouve depuis le 19, [Etablissement 2] 2025 occupant sans droit ni titre du local sis, [Adresse 5] à, [Localité 3] ;
— ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tout occupant de son chef si nécessaire avec le concours de la force publique et sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ;
— condamner solidairement la SAS TNA INSTITUT et Monsieur, [H], [W] es qualité de caution, à titre provisionnel, à payer Monsieur, [R], [B] les sommes suivantes :
* 13 817,53 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation dus au 1er février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
* une indemnité d’occupation mensuelle de 1 241,23 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux occupés ;
* une somme de 219,83 euros au titre du coût de la délivrance du commandement de payer, et du coût de sa dénonce à la caution ;
* une somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* à l’ensemble des dépens de la procédure.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur, [H], [W] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— donner acte à Monsieur, [W], [H], de ce qu’il ne s’oppose pas à la résiliation du bail commercial du 28 février 2022 consenti entre Monsieur, [R], [B] et la SAS TNA INSTITUT pour le local commercial sis, [Adresse 5] à, [Localité 3] ;
— à titre principal :
— juger de l’existence de contestations sérieuses ;
— débouter par conséquent le bailleur Monsieur, [R], [B] de sa demande de provision à l’égard de la caution, en présence de contestations sérieuses, par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Subsidiairement :
— octroyer un délai de paiement de cinq ans en cas de condamnation de Monsieur, [H], [W] au titre de la provision sollicitée par le bailleur Monsieur, [R], [B] ;
— En tout état de cause :
— condamner Monsieur, [R], [B] à verser à Monsieur, [H], [W] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS TNA INSTITUT à verser à Monsieur, [H], [W] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur, [R], [B] et la SAS TNA INSTITUT aux entiers dépens.
Régulièrement assignée par dépôt à étude du 05 août 2025, la SAS TNA INSTITUT n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation et l’expulsion de la SAS TNA INSTITUT
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil indique « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En outre, l’article L.145-41 du code de commerce indique que toute clause insérée dans un bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial que le preneur a l’obligation de payer le loyer, les provisions sur charges, les impôts et les taxes aux termes convenus et qu’en cas de manquement par le preneur à l’une quelconque de ses obligations contractuelles du présent bail, le bailleur pourra résilier le bail de plein droit, à l’issue d’un mois après une mise en demeure d’exécuter signifiée par acte d’huissier de justice et restée sans effet même en cas de paiement ou d’exécution postérieure.
Des loyers sont demeurés impayés et malgré un commandement de payer du 19 mai 2025 respectant les conditions de forme et de fond, notamment en visant la clause résolutoire contenue dans le bail, la SAS TNA INSTITUT ne s’est pas acquittée, au jour du commandement de payer, de sa dette à hauteur de 2 482,46 euros.
Ainsi, les conditions d’application de la clause résolutoire étant réunies, le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 19 juin 2025.
Dès lors, la résiliation du contrat de bail par application de la clause résolutoire et l’obligation de la SAS TNA INSTITUT de quitter les lieux ne présentant pas de contestations sérieuses, il convient de constater la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de cette dernière.
Il est nécessaire de préciser que l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété, Civ.3ème, 04 juillet 2019, n°18-17.119.
Sur la demande d’astreinte
En application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, Monsieur, [R], [B] ne produit aucun élément de nature à démontrer la nécessité d’assortir l’expulsion de la SAS TNA INSTITUT à une astreinte.
Il n’y a donc lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes de provision
Sur les loyers et charges échus
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Au cas présent, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte actualisé au 1er février 2026 que le preneur a cessé de payer les loyers et charges de manière régulière et reste lui devoir une somme de 13.817,53 euros.
L’obligation du locataire, la SAS TNA INSTITUT, de payer la somme de 13 817,53 euros n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, il convient de condamner SAS TNA INSTITUT au paiement d’une provision de 13.817,53 au titre des loyers et charges échus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025 pour la somme de 4.964,92 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation
La SAS TNA INSTITUT occupant le local sans droit ni titre, Monsieur, [R], [B] est fondé à obtenir à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle. En effet, celle-ci est destinée à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur mais également à indemniser le préjudice subi du fait de l’occupation rendant indisponible le local.
Cette indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel est égale au montant du loyer que Monsieur, [R], [B] aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer augmenté des charges assorties des intérêts au taux contractuel, à compter du 19 juin 2025 en l’espèce une somme de 1.241,23 euros et jusqu’à son départ définitif ou celui de tous occupants de son chef.
Sur la demande de condamnation solidaire formée à l’égard de la caution
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il est constant que s’il n’appartient pas au juge des référés d’annuler un acte de cautionnement, il lui appartient de rechercher si sa validité se heurte à des contestations sérieuses, auquel cas les cautions ne pourront être condamnés solidairement aux provisions dues par le locataire.
En l’espèce, si Monsieur, [R], [B] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur, [H], [W] au paiement d’une provision à valoir sur les loyers et charges impayés, ce dernier, assigné en qualité de caution, oppose plusieurs moyens contestant tant la validité que l’étendue de son engagement.
Il invoque notamment la nullité de l’acte de cautionnement en raison d’irrégularités formelles, tenant en particulier à la référence erronée à des dispositions du code civil étrangères au cautionnement, à l’absence de toute mention des textes applicables à cet engagement, ainsi qu’à l’insuffisance des mentions lui ayant permis d’apprécier la portée exacte de son obligation, notamment quant à la nature du bail garanti et au local concerné.
Il soutient également que le bailleur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d’information à l’égard de la caution et fait valoir le caractère manifestement disproportionné de son engagement au regard de sa situation personnelle et financière.
Ces moyens, qui portent sur la validité même de l’acte de cautionnement et sur l’étendue de l’engagement souscrit, excèdent l’office du juge des référés et relèvent de l’appréciation du juge du fond.
Ils caractérisent en conséquence l’existence de contestations sérieuses au sens de l’article 835 du code de procédure civile, faisant obstacle à l’octroi d’une provision à l’encontre de la caution.
Il y a donc lieu de débouter Monsieur, [R], [B] de sa demande de condamnation solidaire formée à l’encontre de Monsieur, [H], [W], sans préjudice de l’examen de cette prétention par le juge du fond.
N° RG 25/02172 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOA3
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS TNA INSTITUT sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner la SAS TNA INSTITUT à verser à Monsieur, [R], [B] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande également de condamner Monsieur, [R], [B] à payer à Monsieur, [H], [W] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer du 19 mai 2025 et la résiliation de plein droit du bail à compter du 19 juin 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS TNA INSTITUT et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS qu’il sera procédé, conformément aux dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation des personnes expulsées d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte ;
CONDAMNONS la SAS TNA INSTITUT à payer à Monsieur, [R], [B] la somme provisionnelle de 13.817,53 euros correspondant aux loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025 pour la somme de 4.964,92 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS la SAS TNA INSTITUT à payer Monsieur, [R], [B], une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel, à compter du 19 juin 2025, d’un montant égal au dernier loyer augmenté des charges assorties des intérêts au taux contractuel soit la somme de 1 241,23 euros mensuel, jusqu’à son départ définitif ou celui de tous occupants de son chef ;
DEBOUTONS Monsieur, [R], [B] de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre de Monsieur, [H], [W] ;
CONDAMNONS la SAS TNA INSTITUT à payer à Monsieur, [R], [B] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur, [R], [B] à payer à Monsieur, [H], [W] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS TNA INSTITUT aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 19 mai 2025 et du coût de sa dénonce à la caution ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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