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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 28 mars 2024, n° 24/02343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/02343 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBXE
MINUTE: 24/631
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur X SE DISANT [F] [N]
né le 10 Mai 1987 à
Domicile inconnu en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 2]
Absent assisté de Me Baudouin HUC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 2]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 Mars 2024
Le 21 Mars 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur X SE DISANT [F] [N] .
Depuis cette date, Monsieur X SE DISANT [F] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 2].
Le 25 Mars 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur X SE DISANT [F] [N] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 Mars 2024.
A l’audience du 28 Mars 2024, Me Baudouin HUC, conseil de Monsieur X SE DISANT [F] [N], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision d’admission, des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de la décision de maintien des soins, que Monsieur [N] a été hospitalisé sous contrainte à la demande du préfet de la Seine Saint Denis depuis le 21 mars 2024, à la suite de la garde à vue dont il faisait l’objet pour des faits d’agression sur un vieil homme dans la rue. A l’examen psychiatrique, il était calme sur le plan psychomoteur mais incurique, avec un discours très désorganisé, des réponses laconiques et hermétiques, probablement en lien avec un mécanisme délirant et hallucinatoire sous jacent. Il refusait de donner des informations. Une impulsivité avec risque de passage à l’acte hétéro agressif était relevée.
Il ressort en particulier de l’avis motivé du 25 mars 2024 que ce patient est de contact étrange, de présentation négligée, avec un discours marqué par la réticence. Il nie les troubles du comportement à l’originie de son hospitalisation. Il rapporte des éléments de persécution vis à vis des résidents de son foyer, possiblement sous tendus par des éléments de réalité. Il est dans une opposition active à ses soins.
Ce patient ne comparait pas à l’audience du fait de son état de santé caractérisé par une impulsivité majeure.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Aussi, il résulte de ce qui précède que ce patient présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur X SE DISANT [F] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 2], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur X SE DISANT [F] [N] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 28 Mars 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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