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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 23 sept. 2025, n° 24/04582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/04582 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAOL / JAF Cab 4
AFFAIRE : [V] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 27 Mai 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR :
Madame [B] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 7], [Localité 9] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-011368 du 24/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
ayant pour avocat Me Djamila BENHAMIDA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12],
domicilié : chez CCAS DE [Localité 8], [Adresse 2]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 2 octobre 2024 ;
PRONONCE par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [F] [R], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] (31)
et de
. Madame [B] [V], née le [Date naissance 5] 1976 à commune de [Localité 7], ville de [Localité 9] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 10] (Algérie) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 “tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie ls modalités de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant”.
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; Pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires ;
DIT que les trajets sont effectués et pris en charge par le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ou une personne digne de confiance;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONSTATE l’absence de demande de Madame [V] à l’encontre de Monsieur [R] au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants ;
CONDAMNE Madame [V] aux dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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