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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 20 mars 2025, n° 24/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/00183 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOLP
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 20 Mars 2025
S.A. 1001 VIES HABITAT
C/
[Y] [O]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me HALIMI
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mr [O]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 20 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 20 janvier 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jeanine HALIMI, substituée par Me Elisabeth SCHNEIDER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
Après débats à l’audience publique des référés du 20 Janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025 aux horaires d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d’un bail sous seing privé en date du 8 octobre 2018 , la société 1001 VIES HABITAT a donné en location à Monsieur [Y] [O] , un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 6] , moyennant un loyer de 312,67€ outre charges
Le locataire ayant laissé des loyers impayés, et n’ayant pas justifié d’une assurance, la société 1001 VIES HABITAT lui a fait délivrer un commandement de payer, et de justifier de ladite assurance d’habitation, par acte en date du 22 mars 2024 pour avoir paiement de la somme de 2991,72 € . Celui-ci est cependant resté infructueux.
La société 1001 VIES HABITAT a dès lors fait assigner Monsieur [O] devant le Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé par acte en date du 12 septembre 2024.
En application de l’article 24-III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, par courriel reçu le 17 septembre 2024.
Il est par ailleurs justifié de la CAF deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par courrier reçu le 20 mars 2024
La société 1001 VIES HABITAT demande au Tribunal ce qui suit
— la constatation de la résiliation du bail , la clause résolutoire étant acquise pour défaut de paiement des loyers , et la clause résolutoire étant acquise pour défaut de justification de l’assurance
— l’expulsion du locataire avec le cas échéant le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier à défaut de départ volontaire, à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux, prévue aux articles L411-1 et suivants du code des Procédures Civiles d’exécution
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un garde meuble ou local du choix du bailleur et ce aux frais , risques et périls des défendeurs
— la condamnation provisionnelle du défendeur à lui payer :
a) la somme de 3172,19€ au titre de l’arriéré de loyers et de charges échus impayés
b) une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant majorée de 50 % jusqu’à la reprise des lieux.
La société 1001 VIES HABITAT sollicite en outre le paiement d’une somme de 330 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamnation du défendeur aux dépens qui comprendront le cout de l’assignation et du commandement de payer.
Position de la société 1001 VIES HABITAT :
Lors des débats de l’audience du 20 janvier 2025 , la société 1001 VIES HABITAT était représentée par son avocat, qui soutenait oralement son assignation , demandait la condamnation à paiement de la somme de 3172 € due au 24 mai 2024 , mois d’avril inclus et sollicitait l’autorisation d’envoyer une note en délibéré au Tribunal pour actualiser la situation.
Aucune indication n’était fournie concernant le justificatif d’assurance.
Position de Monsieur [O] :
Assigné selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile à l’étude du commissaire de Justice, le domicile étant certain ( nom sur la boite aux lettres et certifié par un voisin), Monsieur [O] ne comparaissait pas.
Les services sociaux de la Préfecture ne nous ont pas fait parvenir de rapport.
Par une note en délibéré en date du 21 janvier 2025, l’avocat de la société 1001 VIES HABITAT adressait un décompte locatif en date du même jour, faisant apparaître un solde nul, et indiquait qu’en conséquence, ses demandes principales n’étaient pas maintenues, sauf la demande relative aux dépens
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d’une contestation sérieuse , prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’ obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’ une obligation de faire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable au référé, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Il résulte de la note en délibéré du 21 janvier 2025 de la demanderesse, qu’elle se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion, fixation d’une indemnité d’occupation et indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Il y a donc lieu de constater ledit désistement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Monsieur [O] supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront notamment le cout du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement , par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal , mais d’ores et déjà , vu l’urgence ,
CONSTATONS le désistement de la société 1000 VIES HABITAT de ses demandes en résiliation de bail , expulsion , fixation d’une indemnité d’occupation et indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNONS Monsieur [Y] [O] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront notamment le cout du commandement de payer .
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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