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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24/02662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
N° RG 24/02662 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZ2Q
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 63B
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
03 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
SELARL [6], représenté par Maître [C] [P], es-qualités de Mandataire Liquidateur Judiciaire de Madame [I] [N] [K], veuve [F], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Eric LEBIHAN de la SAS LEGALYS OI, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Olivier GUERIN-GARNIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
M. [O] [L] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Rep/assistant : Me Julie BOYER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. [7] titulaire d’un office notarial, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis sous numéro 313 553 513, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :
Expédition délivrée le :
à Me Julie BOYER, Me Olivier GUERIN-GARNIER, Me Marie françoise LAW YEN,Maître Eric LEBIHAN de la SAS LEGALYS OI
ORDONNANCE : Contradictoire, du 03 Juillet 2025, en premier ressort, susceptible d’appel
Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [I] [N] [K], exerçant sous le nom commercial [5], a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en date du 13 avril 2019 ; procédure convertie en liquidation par jugement en date du 28 août 2019.
La SELARL [6] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant acte authentique en date du 30 octobre 2023, Maître [U] [S], notaire associé, membre de la SAS [7] a reçu un acte de donation entre Madame [I] [N] [K] (donateur) et son fils [O] [L] [K] (donataire) portant sur la nue-propriété d’un appartement de type studio sis [Adresse 4].
La donation de la nue-propriété a été évaluée à 16.000 € ; le bien ayant été évalué à 40.000 €.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 26 août 2024, la SELARL [6] a assigné Monsieur [O] [K] et la SAS [7] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins principales de voir prononcer l’inopposabilité de la donation du 30 octobre 2023 à la procédure collective de Madame [K] et condamner cette dernière ainsi que le notaire instrumentaire en garantie au paiement d’une somme de 40.000 euros.
Les défendeurs ont constitué avocat et ont saisi, avant toute défense au fond, la juge de la mise en état d’un incident de procédure.
En l’état de ses dernières conclusions spéciales aux fins d’incident notifiées le 4 avril 2025, la SAS [7] sollicite de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— La recevoir en ses conclusions et, l’y déclarant bien fondée ;
— Prononcer l’annulation de l’assignation délivrée le 29 août 2024 à la requête de la SELARL [6] ;
— Juger que son action est dès lors totalement irrecevable ;
— Condamner la SELARL [6] à régler à la SAS [7] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Se joignant à elle par conclusions aux fins d’incident notifiées le 4 avril 2025, [O] [K] demande de :
— Le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Juger que l’assignation délivrée le 29 août 2024 a la requête de la SELARL [6] est nulle ;
— Juger que son action est dès lors irrecevable ;
— Condamner la partie succombante à la présente instance à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
De manière concordante, ils soutiennent que le Tribunal mixte de commerce n’aurait pas désigné de mandataire associé exerçant en son sein et chargé d’accomplir le mandat confié a la société de mandataires, de sorte que la SELARL [6] ne justifierait pas d’un pouvoir d’agir et que l’assignation serait affectée d’un vice de fond entachant sa validité.
En réponse, la SELARL [6], en l’état de ses conclusions notifiées le 27 janvier 2025 demande de :
— Débouter la SAS [7] de ses demandes ;
— La condamner à lui verser la somme de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient couvrir l’éventuelle irrégularité de fond par la mention, en première page de ses conclusions, de la représentation de la SELARL [6] par Maître [C] [P] intervenant et agissant ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de Madame [K].
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’incident a été appelé à l’audience du 2 juin 2025, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe le 10 juin 2025 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 et dans sa version applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
…/ ».
En application de l’article 73 du même code, « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Aux termes des articles 117 et suivants de ce code, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus de les soulever plus tôt dans une intention dilatoire ; elles doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, exclusivement et quelle que soit leur gravité :
— Le défaut de capacité d’ester en justice ;
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En matière de mandat judiciaire et s’agissant des procédures collectives, l’article L. 811-2 du code de commerce, dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-727 du 2 juin 2016 en vigueur le 1er janvier 2017 et applicable aux faits de l’affaire, dispose :
« I. — Nul ne peut être désigné en justice pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire s’il n’est inscrit sur la liste établie à cet effet par une commission nationale.
…/
IV. — Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l’accomplissement du mandat qui lui est confiée. »
L’article R. 814-83 du même code, également dans sa version issue de l’ordonnance du 2 juin 2016, précise : « Lorsque le tribunal nomme une société, il désigne en son sein un ou plusieurs associés exerçant l’activité d’administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire pour la représenter dans l’accomplissement du mandat qui lui est confié ».
En outre, l’article R. 814-84 prévoit : « Un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d’une société ne peut exercer sa profession à titre individuel ou en qualité de membre d’une autre société, quelle qu’en soit la forme » ; l’article R.814-85, alinéa 2, précisant que « Chaque mandataire judiciaire associé exerçant au sein d’une société exerce les fonctions de mandataire judiciaire au nom de la société ».
Il résulte de l’ensemble de ces textes que les professions d’administrateur et de mandataire judiciaire peuvent être exercées à titre individuel ou en société et que ces professionnels, dès lors qu’ils sont associés d’une société d’exercice libéral ou d’une SCP, ne peuvent exercer leur profession à titre individuel, le mandat de justice étant exercé par la société.
Leur interprétation a conduit à préciser qu’un mandataire judiciaire, membre d’une société, ne peut exercer ses fonctions qu’au sein de cette société et agit nécessairement au nom de celle-ci pour l’exercice de ses fonctions. Il est donc fait preuve de souplesse lorsque des erreurs de désignation sont commises, par le tribunal ou par les mandataires, entre mandataire personne physique exerçant en société et la société elle-même.
Ainsi, sont valables, tant la désignation du mandataire en son seul nom personnel, que les actes accomplis par un mandataire personnes physiques, lorsqu’il est omis de préciser qu’ils agissent au nom de la société au sein de laquelle ils exercent.
Néanmoins, les dispositions du code de commerce dérogent aux règles de droit commun de représentation des sociétés, en ce qui concerne l’exercice des mandats de justice, puisqu’elles prévoient que la mission est conduite, au sein de la société et en son nom, par le ou les associés désignés par le juge (article R. 814-83) ou encore que les associés ainsi désignés représentent la société dans l’accomplissement du mandat confié (article L. 812-2 IV).
L’interprétation de l’exigence d’avoir à désigner une ou plusieurs personnes physiques pour représenter la société titulaire du mandat judiciaire, prévue par le IV de l’article L. 812-2, doit conduire à retenir qu’il s’agit du corollaire de l’exigence selon laquelle les tâches inhérentes au mandat doivent être exécutées personnellement (Rapport n°180 de M. [R], fait au nom de la commission des lois du Sénat sur le projet de loi modifiant la loi n°85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d’entreprise, dont les dispositions adoptées par la loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 ont été reprises à droit constant sur ce point, p. 34-35).
Par ailleurs, en application de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement ; la demande doit être présentée, par simple requête, un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
En l’espèce, le Tribunal mixte de commerce, dans son jugement en date du 28 août 2019 ayant converti la procédure de redressement judiciaire de Madame [K], a désigné la seule SELARL [6] en omettant de désigner en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l’accomplissement du mandat qui lui est confiée.
Le texte légal exigeant qu’au moins une personne physique représente la personne morale, est dès lors irrégulière la désignation ainsi prononcée, qui ne mentionne pas de personne physique.
Or, force est de constater que la SELARL [6] n’a pas saisi le Tribunal mixte de commerce d’une demande en complément de son jugement présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée conformément à l’article 463 du code de procédure civile, de sorte que l’irrégularité est à présent insusceptible d’être couverte.
En conséquence, l’assignation délivrée le 21 août 2024 dans les intérêts de la SELARL [6], qui ne justifie pas d’un pouvoir régulier à agir ès-qualité de mandataire liquidateur judiciaire de Madame [K], est entachée d’un vice de fond entrainant sa nullité.
L’issue de litige et l’équité commandent de condamner la SELARL [6] aux entiers dépens tout en déboutant les demandeurs incidents de leur demande faite au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS nulle l’assignation délivrée le 28 août 2024 à la SAS [7] dans les intérêts de la SELARL [6] ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de Madame [I] [N] [K] exerçant sous l’enseigne [5] ;
DÉCLARONS nulle l’assignation délivrée le 28 août 2024 à Monsieur [O] [L] [K] dans les intérêts de la SELARL [6] ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de Madame [I] [N] [K] exerçant sous l’enseigne [5] ;
DÉCLARONS irrecevable a SELARL [6] en son action ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire
CONDAMNONS la SELARL [6] aux entiers dépens ;
DÉBOUTONS Monsieur [O] [L] [K] de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS la SAS [7] de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière, La Juge de la mise en état,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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