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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 7 mai 2026, n° 25/01665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01665 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZL4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MAI 2026
MINUTE N° 26/00755
— ---------------
Nous,Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Février 2026 avons mis l’affaire en délibéré le 17 avril 2026 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [P] [K]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérôme DOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2316
ET :
Madame [N] [O] [W]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Géraud BOMMENEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0570
********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 décembre 2022, Madame [N] [O] [W] a acquis auprès de Monsieur [P] [K] une maison d’habitation cadastrée AN [Cadastre 1], située [Adresse 3] à [Localité 1] (Seine-[Localité 2]), ce dernier restant propriétaire de la parcelle voisine, un terrain à bâtir, cadastré AN [Cadastre 2].
Par acte du 23 septembre 2025, Monsieur [P] [K] a fait assigner Madame [N] [O] [W] à comparaître devant le président de ce Tribunal statuant en référé aux fins de voir de la voir enjointe, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de déposer les câbles aériens d’alimentation électrique et de télécommunications surplombant sa parcelle, outre sa condamnation à payer la somme de 1.440 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 29 décembre 2025 laquelle a été renvoyée au 27 février 2026 et la décision mise en délibéré au 17 avril 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [P] [K] a :
— déclaré qu’il se désiste de sa demande d’injonction à la défenderesse de déposer les câbles aériens litigieux ;
— demandé la condamnation de cette dernière à lui régler la somme provisionnelle de 728,49 euros correspondant aux frais de dépose des câbles aériens et subsidiairement, sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 352,80 euros ;
— sollicité le débouté de Madame [N] [O] [W] en sa demande reconventionnelle de rétablissement des raccordements déposés, outre sa condamnation à lui régler la somme de 2.766 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] [K] fait valoir que :
— aux termes de l’acte de vente du 20 décembre 2022, la défenderesse s’était engagée à déposer les câbles aériens électrique et de télécommunications, et à se raccorder directement au réseau électrique et de télécommunications, ce qu’elle n’a pas fait depuis lors malgré plusieurs mises en demeure à elles adressées ; l’existence de ces câbles empêche toute construction en hauteur et partant la possibilité pour lui de vendre cette parcelle ;
— à la suite d’une tempête, la société ENEDIS est intervenue en urgence le 11 octobre 2025 et a également déposé les câbles aériens litigieux et cela, à ses frais à lui ; il est dès lors fondé à en demander le remboursement de ses frais à la défenderesse.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame [N] [O] [W] a sollicité :
— le débouté de Monsieur [P] [K] de sa demande de paiement provisionnel de la somme de 728,49 euros ;
— à titre reconventionnel, d’enjoindre ce dernier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de rétablir le raccordement électrique et de télécommunications déposé,
— d’enjoindre le demandeur à déposer les déchets végétaux sur sa parcelle, outre sa condamnation à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Madame [N] [O] [W] soutient que :
— la demande de paiement provisionnel de Monsieur [P] [K] présente une contestation sérieuse en ce que la facture de la société ENEDIS dont il demande le remboursement mentionne deux prestations distinctes, un « dépannage sécurité » et une dépose du branchement aérien ; or selon le barème de la société ENEDIS, la dépose d’un branchement est tarifé à 352,80 euros ;
— l’engagement de déposer les câbles litigieux tel que prévu à l’acte de vente n’était assorti d’aucun délai ; le demandeur ne pouvait se faire justice à lui-même en demandant à la société ENEDIS de déposer les câbles de raccordement ;
— c’est un arbre sous la garde de Monsieur [P] [K] qui, dans le contexte de la tempête du 10 octobre 2025, a arraché les câbles aériens alimentant son habitation en électricité ; elle est dès lors fondée à le voir enjoint à rétablir ces raccordements.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes des parties devenues sans objet
Il sera constaté dans les termes du dispositif que :
— la demande de Monsieur [P] [K] tendant à la dépose des câbles aériens surplombant sa parcelle est devenue sans objet ;
— est devenue également sans objet, aux termes des notes en délibérés des parties des 18 mars 2026 et 26 mars 2026, la demande de Madame [N] [O] [W] tendant à la dépose des déchets végétaux sur sa parcelle.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente. En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du barème des tarifs de la société ENEDIS produit aux débats, que le coût de la dépose de câbles est de 352,80 euros. En conséquence, Madame [N] [O] [W] sera condamnée à régler, à titre provisionnel, cette somme à Monsieur [P] [K].
Sur la demande reconventionnelle
L’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il y a urgence toutes les fois qu’un retard dans la décision qui doit être prise serait de nature à compromettre les intérêts légitimes du demandeur ou conduirait à un préjudice irrémédiable pour l’une des parties.
Par ailleurs, aux termes de l’article 835 du même Code, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
Au cas présent, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En faisant procéder à la dépose des câbles litigieux, Monsieur [P] [K] s’est manifestement comporté à tort en gérant d’affaires de Madame [N] [O] [W]. Toutefois, le préjudice résultant de cette situation pour cette dernière ne saurait être une remise en l’état antérieur, le rétablissement des raccordements dès lors qu’aux termes du contrat de vente, lesdits raccordements avaient vocation à être supprimés. Dès lors le préjudice de Madame [N] [O] [W] ne peut que se résoudre en dommages-intérêts. Ce qu’elle ne demande pas.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de Madame [N] [O] [W] tendant au rétablissement des raccordements déposés.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, Madame [N] [O] [W] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile : il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
CONSTATONS que la demande Monsieur [P] [K] tendant à l’injonction à Madame [N] [O] [W], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de déposer les câbles aériens de raccordement électrique et de télécommunications est devenue sans objet ;
CONSTATONS que la demande Madame [N] [O] [W] tendant à l’injonction à Monsieur [P] [K] de déposer les déchets végétaux sur sa parcelle est devenue sans objet ;
CONDAMNONS Madame [N] [O] [W] à régler à Monsieur [P] [K] la somme provisionnelle de 352,80 euros ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de Madame [N] [O] [W] tendant au rétablissement des raccordements électricité et de télécommunications déposés ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Madame [N] [O] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 07 MAI 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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