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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 21/02016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | IRP AUTO PREVOYANCE SANTE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D' ILLE ET VILAINE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
03 juillet 2025
2ème Chambre civile
60A
N° RG 21/02016 -
N° Portalis DBYC-W-B7F-JFT3
AFFAIRE :
[P] [J]
[U] [J]
[F] [J]
[L] [J]
[T] [M],
C/
[Localité 15] HUMANIS,
S.A. MMA IARD MMA IARD,
IRP AUTO PREVOYANCE SANTE,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 04 Mars 2025
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 03 juillet 2025, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Julie BOUDIER, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [U] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [F] [J]
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [T] [M], mineur représenté par ses parents Mme [F] [J] et M. [S] [M]
[Adresse 14]
[Localité 8]
représenté par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
[Localité 15] HUMANIS, immatriculée au RCS sous le numéro 840 599 930, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
défaillant
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
société IRP AUTO PREVOYANCE SANTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au dit siège en cette qualité.
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 5]
défaillante
INTERVENANT :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 775 652 123, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Exposé du litige
Le 19 avril 2018, [P] [J] a été victime d’un accident corporel de la circulation impliquant la motocyclette qu’il conduisait, assurée par la MACIF, le véhicule de [G] [Y], assuré auprès des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et une camionnette conduite par monsieur [N], assuré par la MACIF. Alors que la circulation s’était arrêtée, monsieur [J] a été percuté par l’arrière, sa moto le projetant sur la camionnette.
L’accident a causé une fracture spinotubérositaire du tibia proximal de [P] [J], associé à une fracture de la tête fibulaire de la jambe droite justifiant une incapacité temporaire de travail initialement fixée à 89 jours. Il a été hospitalisé du 19 avril 2018 au 23 juillet 2018.
Sur le plan professionnel, monsieur [J] a été licencié pour inaptitude le 7 juillet 2020.
Le 9 août 2018, la MACIF a versé une première provision de 3.000 €.
Le 14 septembre 2018, le docteur [H], mandaté par la MACIF aux fins d’évaluation des préjudices, a conclu que l’état de santé de monsieur [J] n’était pas consolidé.
Une nouvelle expertise amiable a été confiée aux docteurs [H], mandaté par la MACIF, et [W], mandaté par la MMA. La date de consolidation a été fixée au 6 mai 2019.
Le 5 septembre 2019, les MMA ont versé une provision à monsieur [J].
Après avoir refusé une offre d’indemnisation définitive des MMA d’un montant total de 116.447 €, [P] [J], [U] [J], son épouse, [F] et [L], leurs enfants et [T] [M], leur petit-fils, représenté par ses parents, ont assigné la SA MMA IARD, la SAS IRP AUTO et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), en indemnisation de leur préjudice devant le tribunal judiciaire de Rennes par acte d’huissier des 26 et 29 mars 2021.
La CPAM n’a pas constitué. La société MMA ASSSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à l’instance suivant conclusions du 5 janvier 2022.
Par ordonnance du 30 juin 2022, le juge de la mise en état, saisi d’un incident, a condamné les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES à verser à monsieur [J] une provision de 140.000 € et ordonné une expertise judiciaire confiée à [A] [B], expert en architecture et [I] [O], médecin-expert, afin d’évaluer les frais de logement adapté liés aux séquelles conservées par le requérant.
Les experts ont été remplacés respectivement par [V] [Z] et le docteur [C]. Les rapports des experts ont été rendus les 23 novembre 2022 et 24 avril 2023.
Le 18 septembre 2023, les consorts [J] ont fait assigner l’association [Localité 15] Humanis, mutuelle, afin que le jugement lui soit rendu commun et opposable. Cette procédure a été jointe à l’instance principale.
La mutuelle n’a pas constitué mais elle a transmis un relevé de ses dépenses, à hauteur de 2.311,92 €.
Saisi d’un nouvel incident, le juge de la mise en état, par décision du 4 avril 2024, a condamné les MMA sur le fondement d’une obligation non sérieusement contestable, à verser à monsieur [J] une provision de 189.536,57 € pour les frais de logement adapté.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 15 novembre 2024 par voie électronique, [P] [J], [U] [J], son épouse, [F] et [L], leurs enfants et [T] [M], leur petit-fils, représenté par ses parents, demandent au tribunal de :
S’ENTENDRE CONDAMNER les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles et aides techniques…………………………………. 533,86 €
Frais divers avant conso……………………………………………………………………. 470,07 €
Tierce personne temporaire ……………………………………………………………. 4.508,20 €
Pertes de gains actuelles…………………………………………………………………. 1.801,62 €
Pertes de gains professionnelles futures………………………………………… 114.357,21 €
Incidence professionnelle……………………………………………………………… 67.750,00 €
Frais de logement adapté ……………………………………………………………. 203.039,07 €
Frais de véhicule adapté……………………………………………………………….. 11.690,00 €
Tierce personne définitive ………………………………………………………….. 258.271,95 €
Frais divers futurs après conso ………………………………………………………… 201,48 €
Aides techniques…………………………………………………………………………. 60.247,02 €
Déficit fonctionnel temporaire………………………………………………………… 7.479,00 €
Souffrances endurées 4,5/7 …………………………………………………………… 20.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire ……………………………………………………… 3.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent 25%………………………………………………… 89.692,76 €
A titre principal et 51.500,00 € à titre subsidiaire
Préjudice esthétique définitif 3/7……………………………………………………… 8.000,00 €
Préjudice d’agrément …………………………………………………………………… 10.000,00 €
Préjudice sexuel ………………………………………………………………………….. 10.000,00 €
TOTAL…………………………………………………………………………………….. 871.042,24 €
Et subsidiairement 832.849,48 €
PROVISION AMIABLE A DEDUIRE …………………………………………. 58.600, 96 €
PROVISION JUDICIAIRE A DEDUIRE …………………………………….. 329.536,57 €
TOTAL GENERAL …………………………………………………………………..482.904,71 € à titre principal et 444.711,95 € à titre subsidiaire.
CONSTATANT le caractère insuffisant de l’offre adressée par les MMA le 14 Janvier 2020, dire et faisant application des articles L211-9 et L211-13 du Code des Assurances, dire et juger que la somme allouée portera intérêts au double du taux légal à compter du 19 décembre 2018 et jusqu’au jour du jugement à intervenir, créance des organismes sociaux comprise et avant déduction des provisions versées.
CONDAMNER les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser ces intérêts doublés à compter du 19 Décembre 2019 (intérêts dus sur une année au moins entière)
DIRE ET JUGER que ceux-ci porteront eux-mêmes intérêts au taux légal par capitalisation en application des articles 1153 et suivants du Code Civil.
S’ENTENDRE CONDAMNER les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [J] une somme de 8.000 Euros au titre de son préjudice moral et d’accompagnement et une somme de 5.000 Euros au titre de son préjudice sexuel.
S’ENTENDRE CONDAMNER les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser les sommes suivantes aux consorts [J] au titre de leur préjudice moral :
Préjudice moral de [F] ………………………………………………………….. 2.000,00 €
Préjudice moral de [L]………………………………………………………………… 2.000,00 €
Préjudice moral de [T] ………………………………………………………………. 2.000,00 €
S’ENTENDRE CONDAMNER les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [J] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DECLARER le jugement commun et opposable à la CPAM.
S’ENTENDRE ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
S’ENTENDRE CONDAMNER les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES aux entiers dépens au bénéfice de la SELARL ARES.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le par la voie électronique le 28 janvier 2025, MMA IARD et MMA ASSURANCES ET MUTUELLES (les MMA) demandent au tribunal de :
Juger que le droit à indemnisation n’est pas contesté.
Juger qu’il y a lieu de recourir au barème BCRIV 2023 et débouter Monsieur [J] de ses demandes fondées sur le barème publié à la Gazette du Palais 2022.
Débouter Monsieur [J] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et aides techniques sauf les frais de bandages et frais de chambres accompagnants, frais divers, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, frais divers futurs et aides techniques sauf ceux décrits ci-après.
Débouter le requérant de sa demande présentée au titre du déficit fonctionnel permanent capitalisé.
Fixer les autres postes de préjudices comme suit, rejetant toutes autres demandes comme non fondées et déclarer les offres des sociétés MMA satisfactoires :
— Bandage et bande de crêpes : 44,92 €
— frais de chambre d’accompagnant : 425,50 €
— frais de cartouches si le tribunal estime les frais en relation avec la constitution du dossier : 45,73 €
— aides techniques futures matelas : 28,46 €
— lit médicalisé : 11 824,80 €
— frais de véhicule adapté : 7590,60 €
— Tierce personne temporaire : 3.514,08 €.
— Perte de gains professionnels actuels : 1505,46 €
— Tierce personne définitive : 137 955,64 euros.
— Robot de tonte : 6.141 €.
— Déficit fonctionnel temporaire : 6.371 €.
— Souffrances endurées : 17.000 €.
— Préjudice esthétique temporaire : 2.500 €.
— Déficit fonctionnel permanent : 45.000 €.
— Préjudice esthétique définitif : 6.000 €.
— Préjudice d’agrément : 4.000 €.
— Préjudice sexuel : 5.000 €.
Subsidiairement, si le Tribunal jugeait devoir liquider les poste incidence professionnelle, perte de gains professionnels futurs et frais de véhicule adapté, juger qu’il y a lieu de recourir au barème BCRIV 2023 et fixer ces postes de préjudice comme suit rejetant toutes autres demandes comme non fondées et déclarer les offres de MMA satisfactoires :
— Incidence professionnelle : 50.000 €.
Subsidiairement, allouer une somme de 25 000 € au titre de l’incidence professionnelle et 25.000 € au titre de la perte de droits à la retraite
— Perte de gains professionnels futurs
— Arrérages échus : 8.641,17 euros
— Au titre de la capitalisation des revenus à compter du 1 octobre 2024 : 48.500,26 euros
— Frais de véhicule adapté : 7.590,60 €.
Débouter Monsieur [J] de toute autre demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, principales ou subsidiaires.
Juger que la condamnation interviendra en deniers ou quittances et déduire les provisions versées à concurrence de 388.137,53 euros.
Déduire la créance des organismes sociaux.
Juger que Monsieur [J] est mal fondé à solliciter les pénalités.
Débouter en conséquence Monsieur [J] de toute demande de pénalités pour tardiveté ou insuffisance de l’offre et débouter Monsieur [J] de sa demande au titre du doublement des intérêts au taux légal.
Subsidiairement, sur les pénalités
Juger que les sociétés MMA ont respecté les délais imposés par les articles L. 211-9 et suivants du Code des assurances.
Juger que l’offre présentée par les sociétés MMA le 14 janvier 2020 est suffisante et complète.
Débouter en conséquence Monsieur [J] de toute demande de pénalités pour insuffisance de l’offre et débouter Monsieur [J] de sa demande au titre du doublement des intérêts au taux légal.
Débouter Monsieur [J] de toute autre demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, principales ou subsidiaires.
Allouer à Madame [U] [J] une indemnité de 5 000 € au titre du préjudice d’affection et réduire la somme sollicitée au titre du préjudice sexuel en de plus justes proportions
Allouer à Madame [F] [J] et Madame [L] [J] une somme de 1000 € chacune au titre du préjudice d’affection
Débouter et Monsieur [T] [M] représenté par ses parents Madame [F] [J] et Monsieur [S] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Débouter Monsieur [J], Madame [U] [J], Madame [F] [J], Madame [L] [J] et Monsieur [T] [M] représenté par ses parents Madame [F] [J] et Monsieur [S] [M] de toute demande d’exécution provisoire.
Débouter Monsieur [J], Madame [U] [J], Madame [F] [J], Madame [L] [J] et Monsieur [T] [M] représenté par ses parents Madame [F] [J] et Monsieur [S] [M] de leur demande au titre de la capitalisation des intérêts.
Subsidiairement.
Juger que le point de départ de la capitalisation des intérêts ne peut être fixé qu’à la date de la demande.
Sur les prétentions de l’IRP
La débouter de ses prétentions au titre des frais médicaux
Donner acte à MMA de ce qu’elle prend au titre des indemnités journalières la somme de 8.124,39 Euros
Rejeter, en l’état, la demande au titre de la pension d’invalidité.
Rejeter l’exécution provisoire
Subsidiairement
Limiter l’exécution provisoire à 50 %.
Débouter Monsieur [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens comme de droit.
Suivant ses conclusions, signifiées par RPVA le 28 janvier 2025, IRP AUTO, Prévoyance Santé, demande au tribunal de :
Déclarer IRP AUTO Prévoyance Santé recevable et bien fondée en son intervention volontaire et ses conclusions,
Y faisant droit,
— CONDAMNER les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à IRP AUTO Prévoyance Santé la somme de 80.248,17 euros, au titre des sommes versées par l’institution à Monsieur [J] augmentée des intérêts courant au taux légal et capitalisés à compter de la décision à intervenir, somme décomposée comme suit :
— 176,19 euros au titre du remboursement des frais de soins de santé ;
— 8 474,95 euros au titre des prestations avant la consolidation ;
— 71 731,47 euros au titre des prestations versées après la consolidation.
— CONDAMNER les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à IRP AUTO PREVOYANCE SANTE la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
* * *
Par décision du 30 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 4 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025, prorogé au 3 juillet 2025.
Motifs
A titre liminaire, il convient de rappeler d’abord que [P] [J] a été victime d’un accident de la circulation le 19 avril 2018, impliquant un véhicule assuré auprès des MMA.
En application des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation de [P] [J], victime directe, n’est pas contestable et n’est d’ailleurs pas discuté par les MMA, lesquelles sont donc tenues d’indemniser l’intégralité du préjudice subi par les demandeurs du fait de l’accident survenu le 19 avril 2018.
Sur les demandes indemnitaires de [P] [J]
Monsieur [J] sollicite l’application, le cas échéant, de la table de capitalisation de la Gazette du Palais de 2022, au taux négatif, considérant qu’il s’agit de la table la plus adaptée aux données économiques actuelles. A l’inverse, les MMA sollicitent l’application du BCRIV 2023.
Les défenderesses affirment qu’il n’existe aucun motif de fait ou de droit justifiant l’application du barème de la Gazette du Palais de 2022, au taux négatif. Elles rappellent que les paramètres utilisés pour construire les barèmes sont l’espérance de vie, le taux de rendement des placements et l’inflation. Le taux d’actualisation résulte de la différence entre le taux d’intérêt et le taux d’inflation.
Or, elles rappellent que le choix du taux d’actualisation résulte de l’appréciation souveraine des juges du fond et que la proposition d’un barème négatif constitue une rupture importante avec les précédents barèmes, notamment parce que les tables de l’INSEE utilisées sont anciennes et parce que les actuaires rédacteurs ont pris en compte des éléments exceptionnels du contexte actuel pour établir une projection d’indemnisation des victimes sur une longue durée, ce qui ne serait pas pertinent. Partant du principe que les éléments contextuels (guerre, pandémie, inflation forte) ne sont pas durables, elles considèrent qu’il est déraisonnable de considérer une inflation supérieure à 2% pour construire un barème de capitalisation car des taux supérieurs ne pourront se maintenir sur toute la période indemnitaire.
Elles soutiennent par ailleurs qu’un taux variable est plus pertinent, puisqu’il utilise la courbe des taux d’intérêts publiés mensuellement par l’Autorité Européenne pour les Assurances et les Pensions professionnelles, courbe qui permet de lisser les soubresauts économiques et de s’adapter à la durée d’exposition au préjudice de la victime.
En l’espèce, il y a lieu de relever que le taux négatif n’est plus retenu en jurisprudence, désormais considéré comme inadapté.
Il y a lieu de retenir que pour l’ensemble des postes devant/pouvant donner lieu à capitalisation des sommes, le barème de la Gazette du Palais 2025 sera appliqué, avec un taux d’actualisation à 0,5, plus adapté à la situation d’espèce, et plus à même de répondre au principe de réparation intégrale sans perte, ni profit, le tribunal entendant, au surplus, faire une appréciation souveraine du barème et du taux à appliquer.
I- Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé actuelles.
Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Monsieur [J] sollicite le remboursement du reste à charge après intervention de la CPAM et de sa mutuelle, s’agissant de bandelages et de bandes de crêpes pour un montant de 44,92 € (pièces 8-1 à 8-3 et pièces 13-5 à 13-7).
Il sollicite également la prise en charge des frais de chambre d’accompagnant, pour un montant de 425,50 €.
Enfin, il sollicite une indemnisation en ce qui concerne les frais engagés pour le chariot trail (49.99 €), une garde-robe pour chaise percée (10 €), un réhausseur et tabouret (21,99 +,34,99 + TVA 20% = 68,37 €).
Au total, il sollicite la somme de 553,86 €, rappelant que les factures de pharmacie produites mentionnent bien les prises en charge organisme social et mutuelle et font figurer le reste à charge.
En défense, les MMA ne s’opposent pas à prendre en charge les frais de bandelage et de chambre d’accompagnant. En revanche, elles font valoir que dans la mesure où le chariot trail, la garde-robe pour chaise percée et le réhausseur et le tabouret n’ont pas été achetés dans des magasins généralistes, il ne s’agit pas de dépenses de santé. Elles sollicitent alors le débouté pour ces derniers éléments.
En l’espèce, il est à considérer que si les aides techniques n’ont effectivement pas été achetées dans des magasins spécialisées, il ne saurait être considéré qu’elles ne font pas partie des aides nécessitées du fait de l’accident, la garde-robe pour chaise percée étant caractéristique du matériel utilisé par les personnes présentant des difficultés de mobilité, le réhausseur et le tabouret également, de même que le chariot trail.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande dans son intégralité.
— Frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Il peut s’agir du ticket modérateur, du surcoût d’une chambre individuelle, des frais de téléphone et de location d’un téléviseur, du forfait hospitalier etc.
Monsieur [J] sollicite à ce titre la prise en charge de ses frais de déplacement pour un montant de 470,07 €. Il produit un tableau récapitulatif et copie de la carte grise de son véhicule d’une puissance fiscale de 5 CV. Tenant compte du barème kilométrique de 2023, il évalue ses frais de déplacement à 424,34 €.
Il sollicite également le remboursement des 4,73 € de frais de cartouche d’encre exposés pour imprimer les documents nécessaires à la constitution de son dossier.
Les MMA sollicitent le rejet de la demande, indiquant que les déplacements de monsieur [J] étaient limités compte tenu des séquelles de l’accident, de sorte qu’il n’a pas dû les faire lui-même. Elles ajoutent que la dépense n’est alors pas justifiée.
Par ailleurs, elles considèrent qu’il n’y pas lieu de prendre en compte le barème kilométrique de 2023 mais celui de 2019.
Au total, elles sollicitent le rejet de la demande, sauf en ce qui concerne la cartouche d’encre.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire que monsieur [J] rapporte avoir effectué lui-même les déplacements dans la mesure où ceux-ci sont, en tout état de cause établis et que les proches n’en demandent pas l’indemnisation pour eux, évitant par là le risque d’une double indemnisation. Par ailleurs et pour ce qui concerne le barème kilométrique applicable, il y a lieu de retenir que le préjudice doit être évalué au jour de la demande, de sorte que théoriquement, le barème applicable est celui de 2025. Toutefois, il n’y a pas lieu d’écarter la demande formulée par le requérant. Ainsi, le barème appliqué sera celui de 2023.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir un nombre de kilomètres parcourus de 667,20 et un préjudice de frais divers de 424,34 € + 47,73 € de frais de cartouche non contestés, soit 470,07 €.
— Tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Monsieur [J] estime que la somme proposée de 16 € de l’heure est en dessous de la jurisprudence actuelle et sollicite l’application d’un coût horaire de 20 €. Il rappelle que l’indemnité ne doit pas être réduite en cas d’aide familiale.
Il rappelle que l’expert a retenu un besoin en aide humaine de 6 heures par semaine entre le 24 juillet 2018 et le 24 décembre 2018, puis 5 heures par semaine du 25 décembre 2018 au 6 mai 2019.
Il réclame alors la somme de 21,86 semaines x 6h x 20 € = 2.623,20 € + 18,85 semaines x 5h x 20 € = 1.885 € = 4.508,20 €.
En défense, les MMA, rappelant que monsieur [J] n’a pas eu besoin d’une aide spécialisée, propose de fixer le coût horaire à 16 €. Elles considèrent que l’évaluation proposée n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour d’appel.
Elles calculent le montant de l’indemnité ainsi :
— 21,73 semaines x 6 heures x 16 € = 2.086,08 €
— 17,85 semaines x 5 heures x 16 € = 1.428 €.
Total : 3.514,08 €.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter des périodes et nombres d’heures retenues par l’expert.
En ce qui concerne le taux horaire, il faut rappeler que l’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Le tarif horaire de l’indemnisation doit tenir compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Il s’agit d’évaluer le taux en fonction du besoin d’aide, en quantité mais également en « nature ». Ainsi, le taux sera supérieur si l’aide apportée est spécifique au regard des besoins.
En l’espèce, ni l’expert, ni le requérant ne revendiquent une spécificité particulière de l’aide à apporter. Le demandeur ne revendique d’ailleurs pas le recours à des professionnels pour ses besoins en aide humaine temporaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 18 € le montant du coût horaire et de fixer l’évaluation du préjudice de tierce personne temporaire à la somme de :
— 21,85 semaines x 6 heures x 18 € = 2.359,80 €
— 18,85 semaines x 5 heures x 18 € = 1.696,50 €
Total = 4.056,30 €
— Pertes de gains professionnels actuels
Les préjudices professionnels sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée pendant la durée de son incapacité temporaire, totale ou partielle. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, dont la perte de revenus se calcule en net (et non en brut), et hors incidence fiscale.
Alors qu’il travaillait en CDI comme mécanicien, monsieur [J] a été placé en arrêt de travail dès le 19 avril 2018, jusqu’à la consolidation le 6 mai 2019.
Il a bénéficié d’un maintien de salaire jusqu’au 2 juin 2018.
Au regard de son salaire de référence, soit 1.974 €, il indique qu’il aurait dû percevoir, entre le 2 juin 2018 et le 6 mai 2019, 21.911,14 €. Or, sur cette période, il a reçu des indemnités journalières et des indemnités de son organisme de prévoyance, IRP AUTO, pour un montant total de 12.989,34 €, outre des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 7.337,91 €.
Dans ces conditions, il calcule la perte de gains professionnels de la manière suivante : 21.911,14 – 12.989,34 – 7.337,91 = 1.543,89 €, qu’il revalorise sur la base de l’indice du SMIC, obtenant une somme de 1.801,62 €.
Les MMA retiennent un salaire de référence équivalent, et une période de perte de revenus identique. Elles conviennent que monsieur [J] aurait dû percevoir la somme de 21.911, 14 €.
Elles valident le montant des indemnités journalières reçues de IRP AUTO, soit 7.377,91 €, mais retiennent un montant différent de celui retenu par monsieur [J] pour les indemnités journalières perçues de la CPAM, soit 13.027,77 €.
Elles obtiennent une perte de gains professionnels actuels de 1.505,46 €, et ne sont pas opposées à la revalorisation.
En l’espèce, sur le seul point de divergence entre les parties, soit le montant total des indemnités journalières versées, il y a lieu de constater que les MMA se contentent de dire " pour les indemnités journalières, il convient de retenir la somme de 13.027,77 € ", sans expliciter son calcul.
Or, suivant les calculs du requérant, qui a calculé l’indemnité journalière perçue en net sur la période du 2 juin 2018 au 6 mai 2019, il a bien lieu de retenir un total de 12.989,34 €.
Dans ces conditions, la perte de gains professionnels actuels s’élève à :
21.911,14 – 12.989,34 – 7.377,91 = 1.543,89, revalorisée à 1.801,62 €.
— Frais divers post-consolidation
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Il peut s’agit du ticket modérateur, du surcoût d’une chambre individuelle, des frais de téléphone et de location d’un téléviseur, du forfait hospitalier etc.
Il s’agit des frais de déplacement pour le kinésithérapeute de mai 2019 à septembre 2019, soit 36 séances à raison de 8,8 km A/R et suivant une indemnité kilométrique de 0,636 €/km, soit 201,48 €.
Les MMA n’exposent aucun moyen opposant mais sollicitent le débouté dans le dispositif de leurs conclusions.
Au regard des justificatifs fournis (pièce 9-5), il y a lieu de faire droit à la demande.
— Pertes de gains professionnels futurs
Elles résultent de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi ayant entraîné une perte ou une diminution des revenus du fait de l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Monsieur [J] indique avoir été déclaré inapte à son poste le 24 février 2020 et licencié pour inaptitude le 7 juillet suivant.
Il perçoit une pension d’invalidité depuis le 1er janvier 2020 et reçoit une rente invalidité de la part de IRP AUTO (son organisme de prévoyance) d’un montant mensuel de 735,25 € depuis la même date.
Procédant à une revalorisation annuelle de son salaire à compter du 6 mai 2019, il indique avoir perdu 139.166,10 € entre le 6 mai 2019 et le 30 septembre 2024.
En ce qui concerne la capitalisation, qu’il effectue au 1er octobre 2024, il pose le calcul suivant :
2.303,49 (salaire actualisé en 2024) x 12 x 5.005 (Gaz Pal 2022, taux – 1%) = 138.347,61 €.
Au total, il indique que sa perte totale de gains professionnels futurs est de 277.463,71 €, dont il déduit les créances des caisses (CPAM et IRP AUTO), soit 101.782,47 € + 61.324,03 = 114.357,21 €.
Il précise que les indemnités journalières perçues entre le 6 mai 2019 et le 31 décembre 2019 ne sont pas imputables sur les pertes de gains professionnels futurs : « La Cour de Cassation a en effet récemment jugé que les indemnités journalières versées jusqu’à la consolidation réparent un préjudice patrimonial temporaire et ne peuvent être imputées sur un poste de préjudice permanent. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 février 2022, 20-18.074) ».
En défense, les MMA estiment que la demande ne peut prospérer puisque la perte de gains professionnels futurs n’est pas démontrée. Elles citent la Cour de cassation, en son arrêt du 6 juillet 2023 : « il résulte de ce principe (réparation intégrale sans perte ni profit) que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle ».
Or, en l’espèce, les MMA assurent qu’aucune incapacité définitive d’exercer une activité professionnelle n’a été retenue, sinon dans le même type d’activité : il reste une capacité active. Elles citent les experts : "sur le plan professionnel, monsieur [J] présente des déficiences ne lui permettant pas la station debout prolongée, le port de charges. Au regard de la nature de son activité professionnelle, ce dernier est inapte à la reprise de son ancien métier de mécanicien poids lourds".
Considérant que monsieur [J] n’est pas inapte à exercer toute activité professionnelle, elles contestent sont droit à indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.
En ce qui concerne le calcul effectué par le requérant, les défenderesses font valoir qu’il est « probable que la prime de licenciement ait augmenté les revenus déclarés ».
Au sujet de la période échue, elles font valoir que
— Du 6 mai 2019 au 31 décembre 2019, monsieur [J] aurait dû percevoir 15.917,05 € et qu’il a perçu 7.695 € suivant son avis d’imposition, soit une perte de 8.222,05 €.
— Année 2020 : il aurait dû percevoir 24.623,76 € et a perçu, tous revenus confondus (salaires +pension + rente) 36.775 €, soit une perte de gains nulle
— Année 2021 : il aurait dû percevoir 24.869,88 € et a perçu 26.760 €, soit une perte de gains nulle
— Année 2022 : il aurait dû percevoir 25.640,88 € et a perçu 27.460 €, soit une perte de gains nulle
— Année 2023 : il aurait dû percevoir 27.333,12 € et a perçu 26.914, soit une perte de 419,12 €.
— Du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2024 : il aurait dû percevoir 20.731,41 € et il n’est pas possible de déterminer ce qu’il a perçu à défaut des pièces justificatives.
Sur la capitalisation, sous réserve des remarques formulées sur l’absence d’incapacité définitive à travailler, les MMA indiquent qu’il convient de retenir un revenu de 2.303,49 € mensuel et de capitaliser une perte de chance de 80 % de retrouver un emploi, soit 2.303,49 € x 80 % = 1.842,79 € x 12 x 4.87 (BCRIV 2023) = 107.692,74 €.
Elles déduisent ensuite le capital versé par la CPAM et IRP AUTO, soit 33.980,35 € + 25.212,13 € (déduction faite des sommes déjà déduites au titre des arrérages échus).
Elles obtiennent les montants suivants :
— Arrérages échus : 8.641,17 €
— Capitalisation : 48.500,26 €.
Total = 57.141,43 €.
En l’espèce et tout d’abord, il convient de retenir que si les experts n’ont pas retenu d’incapacité définitive de travail, comme le soulignent les défenderesses, il ne peut être occulté le fait que monsieur [J], âgé de 60 ans à la liquidation, atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 25 %, ne pouvant piétiner de manière prolongée, rester debout de manière prolongée, ni porter de charge lourdes, reconnu en sa qualité de travailleur handicapé (suivant justificatif, pièce N° 11-5), sans aucune autre formation que celle pour le métier de mécanicien qu’il a toujours exercé, est vraisemblablement dans l’incapacité de retrouver du travail. A considérer qu’il existe une chance qu’il puisse retrouver un emploi avec les contraintes qui sont les siennes, celle-ci demeure infime. Il est vrai néanmoins que monsieur [J] ne rapporte pas la preuve qu’il a cherché un emploi.
En considération de ces éléments, il y a lieu de raisonner en perte de chance, celle-ci devant être fixée à 95 % et non 80 % comme le proposent les défenderesses.
Ensuite, en ce qui concerne le calcul des pertes de gains professionnels, les parties s’accordent sur le revenu de référence et l’actualisation réalisée.
En ce qui concerne les indemnités journalières perçues après consolidation, il y a lieu de rappeler qu’elles sont imputables sur les pertes de gains professionnels futurs. En effet, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation, « les indemnités journalières versées jusqu’à la consolidation réparent un préjudice patrimonial temporaire et ne peuvent être imputées sur un poste de préjudice permanent. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 février 2022, 20-18.074) ». Il s’en déduit que les indemnités versées après consolidation sont imputables comme réparant un préjudice définitif.
Dès lors, il y a lieu de calculer la perte de gains professionnels futurs échue, sur la période courant du 6 mai 2019 au 6 mai 2025 :
— Salaire valeur 2018 : 1.997,69 (1.974 x 1,2%)
— Salaire valeur 2019 : 2.027,65 (1.997,69 x 1,5%) : 15.917,05 € entre le 6 mai et le 31 décembre
— Salaire valeur 2020 : 2.051,98 (2.027,65 x 1,2%) : salaire annuel = 24.623,76 €
— Salaire valeur 2021 : 2.072,49 (2.051,98 x 1%) : salaire annuel = 24.869,88 €
— Salaire valeur 2022 : 2.136,74 (2.072,49 x 3,1%) : salaire annuel = 25.640,88 €
— Salaire valeur 2023 : 2.277,76 (2.136,74 x 6,6%) : salaire annuel = 27.333,12 €
— Salaire valeur 2024 : 2.303,49 (2.277,76 x 1,13 %) : salaire annuel = 27.641,88 €
— Salaire valeur 2025 : 2.326,52 € (2.303,49 + 1%) : 13.959,12 € entre le 1er janvier et le 1er juillet 2025.
TOTAL = 159.985,69 €.
En ce qui concerne la capitalisation à compter du 1er juillet 2025, il y a lieu d’opérer le calcul suivant, à partir de 95 % du salaire mensuel (perte de chance évoquée supra) :
2.210,20 € x 12 x 3.853 (table stationnaire Gaz Pal 202, taux 0,5, homme de 60 ans à la liquidation, jusqu’à 64 ans, âge de la retraite) = 102.190,80 €.
Total = 262.176,50 €
Doivent être imputées sur ce montant des pertes de gains professionnel futurs les prestations d’invalidité calculées en net, ainsi qu’en conviennent les parties, outre les indemnités journalières versées par la CPAM et IRP Auto entre le 7 mai 2019 et le 31 décembre 2019.
Suivant décompte produit par le requérant (pièce 17), la créance de la CPAM s’agissant de la pension d’invalidité versée est égale à 109.091,60 €, soit 101.782,47 € net, la CSG et la CRDS devant être déduites.
Suivant décompte d’IRP AUTO (pièce 4), la créance de l’organisme s’élève à 61.324,03 € net.
Les indemnités journalières versées par la CPAM et IRP Auto sur la période du 7 mai 2019 au 31 décembre 2019 sont respectivement égales à 9.184,77 € (38,43 € x 239 jours) et 5.375,68 € (suivant bulletins de salaire de monsieur [J])
Il en résulte que la somme totale de 177.666,95 € doit être soustraite à la perte de gains professionnels futurs, qui sera donc fixée à 84.509,55 €.
— Incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée in abstracto. La perte d’emploi ultérieure pourra être considérée comme un préjudice nouveau si elle est la conséquence du dommage, faire l’objet d’une demande nouvelle et faire en conséquence l’objet d’une appréciation in concreto.
Monsieur [J] fait valoir qu’il est impacté dans plusieurs des composantes de l’incidence professionnelle. Ainsi, il a été licencié pour inaptitude et ne peut plus exercer un métier qu’il aimait. De plus, il subit une dévalorisation sur le marché du travail, ses chances de retrouver un emploi à l’âge de 60 ans étant nulles compte-tenu de ses séquelles. Enfin, il subit un désœuvrement social important. Il affirme avoir perdu 9 années de carrière.
Il estime son préjudice à la somme de 45.000 € (5.000 x 9), à laquelle s’ajoute la perte des droits à la retraite, qu’il estime à 22.750 €. Il se fonde sur la simulation de la CARSAT, qui démontre une perte de 936 € nets par mois. (pièce 11-7). Appliquant le taux négatif de la Gazette du Palais de 2022, il obtient le calcul suivant :
— 936 x 24.306 = 22.750 €.
A titre subsidiaire, il sollicite la somme de 22.000 € au titre de la perte des droits à la retraite.
En réponse, les MMA font valoir que les experts n’ont pas retenu une inaptitude professionnelle totale, mais seulement une inaptitude à l’ancien poste occupé. Or, elles considèrent qu’il est de principe que pour prétendre percevoir une indemnité, la victime doit justifier d’une incapacité professionnelle. A défaut pour monsieur [J] de justifier d’une incapacité, l’indemnisation devrait, selon les défenderesses, être rejetée.
A titre subsidiaire, les sociétés d’assurance font valoir qu’à suivre le raisonnement de monsieur [J] et partant du principe qu’il subit une incapacité totale de travailler, il ne peut alors solliciter une indemnisation au titre d’une pénibilité accrue, d’une perte de chance de promotion professionnelle ou de l’abandon d’une profession pour une autre, la prise en charge de la privation de toute activité professionnelle étant prise en charge au titre du déficit fonctionnel permanent. Elles estiment alors que seule la perte de droits à la retraite est indemnisable, les demandes relatives aux autres composantes de l’incidence professionnelle devant être rejetées.
En ce qui concerne la demande au titre de la perte des droits à la retraite, les MMA considèrent que le préjudice n’est pas objectivé, notamment parce que les pensions d’invalidité permettent de cotiser et de percevoir une retraite à taux plein. Elles ajoutent que les dispositions du code de la sécurité sociale permettent aux personnes qui perçoivent une pension d’invalidité, de bénéficier d’une retraite à taux plein à l’âge légal, même s’ils ne justifient pas de la durée requise d’assurance. Elles ajoutent que monsieur [J] prétend qu’il aurait perdu 9 ans de carrière (retraite à 62 ans) alors qu’il calcule sa perte de gains professionnels futurs jusqu’à 64 ans.
Dans ces conditions, les MMA proposent de manière étrange au regard des développements supra, l’indemnisation de l’incidence professionnelle à hauteur de 50.000 € et à titre subsidiaire et de manière peu lisible, 25.000 € au titre de l’incidence professionnelle et 25.000 € au titre de la perte des droits à la retraite.
En l’espèce, par décision du 24 février 2020, monsieur [P] [J] a été déclaré inapte au poste de mécanicien PL – Cariste. (Pièce 11 -1). Par lettre du 7 juillet 2020, il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude de la part de son employeur, KERTRUCKS (Pièce 11-2). Par décision du 6 février 2020, la Maison Départementale des Personnes Handicapées lui a reconnu la Qualité de travailleur handicapé (Pièce 11-5).
En outre, les experts retiennent : "Sur le plan professionnel, monsieur [J] présente des déficiences ne lui permettant pas les piétinements prolongés, la station debout prolongée, le port de charges. Au regard de la nature de son activité professionnelle, ce dernier est inapte à la reprise de son métier de mécanicien poids-lourds".
Comme évoqué précédemment, il y a lieu de retenir, au regard de ces éléments, que monsieur [J], âgé de 60 à la liquidation, souffrant d’un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 25 %, ne pouvant piétiner, rester longtemps debout, porter des charges lourdes, reconnu en sa qualité de travailleur handicapé, ne possède qu’une chance infime de retrouver du travail et ce d’autant plus qu’il est peu qualifié, ayant toujours exercé le même métier. Il est vrai néanmoins que le médecin du travail l’a considéré « apte à un travail assis ».
En considération de ces éléments, il y a lieu de retenir que monsieur [J] subit bel et bien une dévalorisation sur le marché du travail, indemnisable. Il faut retenir que c’est de manière incohérente ou à tout le moins peu compréhensible que les MMA soutiennent que monsieur [J] ne peut solliciter une indemnisation pour incidence professionnelle si son inaptitude n’est pas totale, tout en affirmant qu’il ne peut pas non plus en solliciter si elle l’est.
En l’espèce, monsieur [J] subit une véritable dévalorisation sur le marché du travail, perdant quasiment l’intégralité de ses chances de retrouver un emploi du fait des séquelles de son accident. Il y a lieu d’indemniser la dévalorisation du travail. S’il est exact qu’il n’est pas possible de solliciter l’indemnisation de la pénibilité accrue si l’impossibilité est totale, il en va différemment lorsque celle-ci est partielle comme le soutiennent les défenderesses. Par ailleurs, il n’est pas contesté que [P] [J] a toujours exercé le métier de mécanicien et qu’il lui est désormais impossible de l’exercer, ce qui caractérise immanquablement l’incidence professionnelle. Le désœuvrement social est lui aussi établi dans la mesure où l’absence de travail est cause d’isolement pour monsieur [J].
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir une incidence professionnelle, hors perte des droits à la retraite, de 40.000 €.
En ce qui concerne le chiffrage, il est effectivement étonnant, comme le soulignent les défenderesses, que monsieur [J] calcule ses pertes de gains jusqu’à 64 ans alors qu’il calcule ses droits à la retraite à compter de 62 ans.
Toutefois, il résulte des relevés CARSAT produits que monsieur [J] aurait pu prétendre à 1770 € de retraite (brut) à 64 ans et qu’il demande que le calcul soit effectué à partir du montant de sa retraite à 62 ans, soit 1620 €, de sorte que pour les besoins du calcul de la perte des droits à la retraite, c’est sans procéder à une double indemnisation que le montant de 1620 € sera retenu.
Il résulte des relevés CARSAT qu’alors qu’il pouvait prétendre à 1620 € de retraite à 62 ans en activité, il ne peut, désormais, prétendre qu’à 1510 € en invalidité. La remarque formulée par les MMA relative au fait que les personnes en invalidité continuent à cotiser pour la retraite est indifférente en l’espèce puisque c’est bien à partir de la pension d’invalidité que le montant de la retraite est calculé dans le cas numéro deux soumis à la CARSAT.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir le calcul suivant :
— 1620 – 1510 = 110 € soit 1.320 € brut par an ou 1.029,60 € net de perte par an.
— 1.019,60 x 18,167 (capitalisation à 64 ans, suivant Gaz Pal 2025, taux 0,5 %)
= 18.523 €.
Au total, il y a lieu d’allouer la somme de 58.523 € à monsieur [J] au titre de l’incidence professionnelle.
— Frais de logement adapté
Ce préjudice indemnise toutes les dépenses nécessitées par l’adaptation du logement aux conséquences dommageables subies par la victime qu’il s’agisse de l’aménagement du domicile en lui-même ou du surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile plus adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d’un fauteuil roulant, aménagement d’une chambre destinée à la tierce personne assurant une surveillance nocturne…).
Monsieur [J] sollicite que le rapport de monsieur [Z] soient entérinées et que les MMA soient condamnées à lui verser la somme de 199.675,07 €, outre les taxes payées et dont il justifie à hauteur de 3.364 €, soit un montant total de 203.039,07 €.
Rappelant que l’expert a considéré que les dires des MMA n’étaient pas fondés et y a répondu, il estime que les défenderesses ne sont pas fondées à solliciter l’application de leur propre chiffrage.
Les MMA rappellent les conclusions des experts : "aménagement de domicile : lit médicalisé avec potence actuellement dans le salon, madame [J] ayant installé également son lit à proximité, réhausseur de toilettes et un tabouret de douche. Trois projets sont actuellement à l’étude (aménagement de domicile pour une personne présentant des déficiences équivalentes à celles d’un paraplégique)".
Elles reprochent à monsieur [J] de ne présenter qu’un seul devis, pour l’hypothèse numéro 2 du rapport SARETEC (pièce 7-1), qui en compte trois, dont une abandonnée dès les opérations d’expertise car irréalisable (transformation du garage actuel en chambre parentale avec salle de bains).
Maintenant que la somme réclamée n’est pas pertinente, les frais d’aménagement du logement doivent être évalués, selon les défenderesses à hauteur de 189.536,57 €, toute autre demande devant être rejetée. Les MMA, reprenant les moyens développés devant le juge de la mise en état n’expliquent pas davantage pourquoi leur calcul serait plus pertinent que celui proposé par l’expert.
Aux termes de leurs conclusions définitives du 5 avril 2019, les docteurs [W] et [H], désignés à titre amiable, ont retenu la nécessité d’un aménagement du domicile de [P] [J]. Cette nécessité a été confirmée par le docteur [C], désigné en qualité d’expert judiciaire. L’existence du préjudice de frais de logement adapté est donc acquise.
Dans le cadre de son rapport d’expertise judiciaire du 24 avril 2023, [V] [Z] a repris les trois solutions d’aménagement étudiées dans le cadre du rapport SARETEC DOMMAGE établi le 3 octobre 2019 à la demande de la MACIF. Il a expliqué les raisons pour lesquelles seule la solution 2 était adaptée et réalisable. "parmi les trois solutions proposées dans le rapport SARETEC DOMMAGE, la solution numéro 1 ne peut être retenue car la largeur du garage existant à transformer en chambre et salle d’eau adaptées n’est pas suffisante. Concernant la solution 3, la géométrie de l’escalier ne permet pas le transfert vertical (rez-de-chaussée/étage) même avec un monte-escalier, puisque monsieur [P] [J] doit avoir le genou droit tendu lorsqu’il est assis. De fait, la solution 2, (création d’un garage et extension de plain-pied pour une chambre et une salle d’eau adaptées) est adaptée à la situation de monsieur [P] [J]".
Il ne peut dès lors être reproché à monsieur [J] d’avoir produit un devis relatif à cette seule hypothèse, les deux autres ayant été exclues.
Il résulte de l’expertise de monsieur [Z] que, des trois projets établis pour permettre la solution numéro 2, le troisième a été retenu et a conduit à l’obtention d’un permis de construire. Ce projet est celui qui permet la plus grande surface pour la chambre et la salle d’eau adaptées. Au demeurant, l’expert a lui-même analysé les devis et a proposé un chiffrage, estimant notamment que les poste d’enduit, de ravalement et de peinture étaient « un peu élevés ». Il retient un coût total de 199.675,07 €.
Les MMA maintiennent que le montant doit être fixé à 189.536,57 €, sans développer davantage les raisons qui devraient conduire le tribunal à retenir cette somme. C’est à la lecture des dires, communiqués à l’expert, qu’il est possible de comprendre que le surcoût rejeté par les défenderesses concerne un « châssis de toit » qui n’aurait pas à être ajouté. L’expert a néanmoins répondu à ce dire : du fait de l’extension, la porte-fenêtre du séjour exposée plein sud va disparaître : cela va donc diminuer l’éclairage naturel du séjour, l’expert écrivant : « je maintiens donc la nécessité du châssis de toit et les sujétions corollaires ». Il existe également un désaccord sur les peintures, les MMA estimant que l’intégralité du salon séjour n’a pas à être repris pour éviter les différences de teintes, à l’inverser de monsieur [J], validé en cela par l’expert. Il est à retenir que ce dernier a suffisamment justifié des raisons pour lesquelles il a établi le coût communiqué pour l’ensemble des travaux et qu’il résulte de la lecture de son rapport que lorsque les coûts retenus étaient excessifs selon lui, il les a rectifiés. En définitive, et à la lecture de la conclusion de l’expert, "le montant total (y compris les honoraires de maîtrise d’œuvre) est évalué à 199.675,07 €".
Dans ces conditions, il n’existe pas de motif à s’écarter du montant fixé par l’expert.
La somme de 199.675,07 € sera allouée à monsieur [J] au titre des frais de logement adapté, à laquelle seront ajoutée les taxes d’aménagement et d’archéologie préventive dont le requérant justifie, soit un montant total de 203.039,07 €.
— Frais de véhicule adapté.
Le préjudice indemnise l’ensemble des dépenses nécessitées par les conséquences dommageables subies par la victime. L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
Monsieur [J] souligne que les experts ont retenu la nécessité d’un véhicule à boîte automatique et une inversion des pédales. Il explique que le surcoût d’une boîte automatique est de 1.770 € (48.031,76-46.261,76) et celui de l’inversion des pédales, de 668,29 €, pour un coût total de l’aménagement arrondi à 2.438 €.
Sur la base d’un coût initial de 2.438 €, avec une durée de renouvellement de 7 ans (sur laquelle les parties s’accordent), et un euro de rente à 32.909 au moment de la consolidation en 2019, il obtient un montant de 11. 462 €, auquel il ajoute 48 € de frais d’évaluation de conduite, 144 € de facture d’heures de conduite, et 36 € de frais pour l’examen d’aptitude médicale à la conduite.
Le total réclamé est de 11.690 €.
Rappelant que l’évaluation du préjudice doit être faite en fonction des données connues à la date de liquidation, il rejette l’idée que la capitalisation soit arrêtée en 2035 au prétexte que la commercialisation de véhicules neufs à moteur thermique sera peut-être prohibée à cette date.
Les MMA font valoir que monsieur [J] ne justifie pas du modèle de son ancien véhicule et de ce qu’il ne pouvait pas être adapté. Elles ajoutent que le permis de conduire produit est le permis d’origine alors que monsieur [J] a « certainement dû » passer devant une commission médicale. Considérant que l’ensemble des pièces utiles au calcul ne sont pas produites, elles sollicitent le rejet de la demande.
Elles ajoutent que, compte tenu de l’électrification du parc automobile français, la capitalisation doit s’arrêter au 1er janvier 2035, date à partir de laquelle la commercialisation de véhicules neufs à moteur thermique sera prohibée.
Elles proposent le calcul suivant :
— 1.770 coût initial + 2 x 1.770 (2 renouvellements jusqu’en 2035).
— Capitalisation du coût de l’inversion des pédales = 95,47 x 21,50 € = 2.052,60 €.
— Frais annexes : 228 €
Total = 7.590,60 €
En l’espèce, les experts retiennent : « il est retenu l’aménagement du véhicule et/ou du domicile en rapport avec les séquelles de l’accident », « boîte automatique et inversion des pédales ».
L’étude de la carte grise fournie par monsieur [J] permet de comprendre qu’il circulait à bord d’un véhicule de marque Dacia Sandero depuis 2014, cette précision ne venant pas changer le fait que le besoin de véhicule adapté est acquis.
S’agissant de la capitalisation et contrairement à la demande des MMA – fondée sur un arrêt isolé de la Cour d’appel d’Aix en Provence – il y a lieu d’y procéder de manière viagère, le demandeur faisant remarquer à juste titre que la suppression des véhicules thermiques n’est pas acquise, d’une part, et ne concernera que la construction de véhicules neufs, d’autre part. Il sera rappelé que le barème de la Gazette du Palais 2025, avec un taux d’actualisation à 0,5, plus à même de répondre à l’objectif de réparation intégrale au regard de la conjoncture, sera appliqué.
En ce qui concerne, enfin, la fréquence du renouvellement, la périodicité de 7 ans, majoritairement retenue en jurisprudence sera retenue, correspondant à la fréquence de renouvellement du parc automobile français pour un nombre de kilomètres limités, étant précisé que du fait de ses séquelles, les experts ont repéré que monsieur [J] ne pouvait pas conduire plus d’une heure.
Le besoin étant établi, il doit être indemnisé.
Le surcoût d’une voiture automatique du modèle FORD acquis par monsieur [J] ou d’un modèle similaire peut raisonnablement être fixé à 1. 770 € comme le fait le requérant, le fait qu’il eut pu faire adapter son propre véhicule n’emportant pas nécessairement un coût moindre.
Ainsi, le calcul des frais de véhicule adapté sera le suivant :
— 1.770 € coût initial (boîte automatique)
— 1.770 €/7 = 253 € annuels
— Capitalisation (Gaz Pal 2025, taux 0,5, victime âgée de 60 ans à la liquidation) = 253 x 20.927 = 5.294,53 €.
Total = 1.770 + 5.294,53 = 7.064,53 €
— 668,29 coût initial (inversion des pédales)
— 668,29 €/7 = 95,47 € annuels
— Capitalisation = 95,47 x 20.927 = 1.997,90 €
Total = 668,29 + 1.997,90 = 2.666, 19 €
Les frais d’évaluation de conduite, d’heures de conduite et d’examen d’aptitude seront également pris en compte, à hauteur de 228 €.
Le coût total de l’aménagement du véhicule est donc de 9.958,72 €.
— Tierce personne définitive
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Sur la base d’un coût horaire de 20 € et de l’évaluation du besoin hebdomadaire à 4 heures par les experts, monsieur [J] sollicite la somme de 149.773,15 € correspondant aux arrérages échus jusqu’au 1er octobre 2024 et à la capitalisation des sommes à devoir. Pour son calcul, il retient un nombre de semaines de 57,15 pour tenir compte des congés payés.
Monsieur [J] rappelle que les experts ont également retenu la nécessité de faire appel à une entreprise pour tailler la haie et tondre la pelouse.
Il réclame alors, sur la base d’un devis annuel de 3.312 €, la somme de 108.497,80 € supplémentaire.
Il soutient qu’il ne saurait lui être imposé d’acquérir un robot tondeuse pour la tonte de sa pelouse et que l’objectif de l’indemnisation est de le placer dans la situation où il se trouvait avant l’accident, soit au moment où il pouvait lui-même entretenir son jardin.
Les MMA soutiennent que le coût horaire retenu est excessif et qu’un montant de 16 € est plus adapté. Elles ajoutent qu’il ne doit pas être tenu compte des congés payés. Les défenderesses ajoutent qu’il ne saurait être fait application du taux négatif de la Gazette du Palais 2022.
Pour l’aide hebdomadaire, les MMA proposent la somme de 106.704 €.
Pour ce qui concerne le jardin, les MMA soulignent que les experts n’ont pas retenu un besoin d’aide pour la tonte, mais la « mise à disposition d’une tondeuse de jardin ». Elles soulignent que monsieur [J] sollicite l’indemnisation d’un robot de tonte à renouveler tous les quatre ans au titre des aides techniques.
Considérant que la tonte du jardin n’a pas été retenue et ne doit pas faire l’objet d’une indemnisation, elles proposent le calcul suivant :
— Besoin annuel : 1.334,40 (taille haie + évacuation déchetterie)
— Période échue jusqu’au 1er octobre 2024 : 7.205,76 €
— Capitalisation : 1.334,40 x 18,02 = 24.045,88 €
Total = 31.251,64 €.
En l’espèce, les experts retiennent : « il sera retenu une aide post-consolidation, non pas pour des activités de la vie quotidienne, mais sur le plan des activités instrumentales telles que la réalisation des courses à hauteur de deux heures par semaine, l’entretien du domicile, notamment sur la sphère du bricolage estimée à deux heures par semaine. In globo, on retiendra donc une aide estimée à quatre heures par semaine ».
Les parties s’accordent sur l’aide à hauteur de quatre heures par semaine.
Les experts écrivent encore : « il n’a pas été retenu d’aide pour l’entretien du jardin mais en revanche, la nécessité d’une taille de haie deux fois par an et la mise à disposition d’un robot de tonte ».
Dans la mesure où les experts n’ont effectivement pas retenu un besoin en aide humaine pour la tonte de la pelouse, mais la mise à disposition d’un robot tondeuse et où le requérant sollicite effectivement l’indemnisation de l’acquisition d’un robot tondeuse au titre des aides techniques, il ne sera tenu compte, dans le calcul de l’indemnisation de l’aide humaine définitive, que de l’aide hebdomadaire et de la taille des haies deux fois par an.
En ce qui concerne le taux horaire, il faut rappeler que l’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Le tarif horaire de l’indemnisation doit tenir compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Il s’agit d’évaluer le taux en fonction du besoin d’aide, en quantité mais également en « nature ». Ainsi, le taux sera supérieur si l’aide apportée est spécifique au regard des besoins.
En l’espèce, ni l’expert, ni le requérant ne revendiquent une spécificité particulière de l’aide à apporter. Le demandeur ne revendique d’ailleurs pas le recours à des professionnels pour ses besoins en aide humaine temporaire.
Par ailleurs, dans la mesure où monsieur [J] ne justifie pas d’une aide apportée par des professionnels (et donc de charges patronales à payer), il n’y a pas lieu, pour le calcul de l’aide hebdomadaire, de prendre en compte les congés payés.
Dans ces conditions, sur la base d’un montant de 18 € de l’heure, il y a lieu de fixer l’évaluation du préjudice de tierce personne temporaire à la somme de
— Arrérages échus du 6 mai 2019 au 6 juillet 2025 : 18 € x 4h x 52 semaines x 6 ans et deux mois = 22.464 + 576 = 23.040 €
— Capitalisation : 18 € x 4h x 52 semaines x 20.927 = 78.350,70 €
Total aide humaine permanente : 101.390,70 €
— Taille de la haie deux fois par an suivant devis communiqué : 1.334,40 € annuels
— Arrérages échus du 6 mai 2019 au 6 juillet 2025 = 1.334,40 x 6,1 années = 8.139,84 €
— Capitalisation : 1.334,40 € x 20.927 = 27.925 €
Total aide humaine jardin : 36.064,84 €
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’allouer la somme de 137.455,54 € à monsieur [J] au titre de l’aide humaine permanente.
— Aides techniques
Pour les grands handicapés, le tribunal peut être amené à statuer sur le matériel dont la victime a besoin du fait de son handicap, sur le coût de ce matériel et sur la fréquence de son renouvellement. Il sera statué en fonction des besoins du blessé décrits dans le rapport d’expertise, des factures ou devis produits, de la périodicité du renouvellement du matériel et en tenant compte de l’âge de la victime. Il peut s’agir de dépenses uniques ou de dépenses qui vont être exposées de manière viagère. Dans ce cas, l’indemnité est capitalisée.
Monsieur [J] rappelle que les experts ont retenu :
— Un fauteuil roulant manuel avec renouvellement tous les 10 ans
— Un coussin anti-escarres avec un renouvellement tous les 5 ans
— Un lit médicalisé avec un renouvellement tous les 10 ans
— Un fauteuil permettant une assise avec une orthèse avec un renouvellement tous les 2 ans.
Il propose le calcul suivant, sur la base du taux négatif de la Gazette du Palais de 2022 :
Fauteuil releveur
Prix d’achat : 989 €
Premier achat : 24.09.2019
Date du premier renouvellement : 24.09.2021
Age au premier renouvellement : 56 ans
Calcul : 989 + (989 x 30.620/2) = 16.130,59 €
Coussin anti-escarre
Prix d’achat : 41,46 €
Premier achat : 24.09.2019
Date du premier renouvellement : 24.09.2024
Age au premier renouvellement : 59 ans
Calcul : 41,46 + (41,6x27.359/5) = 268,32 €
Matelas
Prix d’achat : 3 € (296,62 € pris en charge par la CPAM)
Premier achat : 26.11.2019
Date du premier renouvellement : 26.11.2022
Age au premier renouvellement : 57 ans
Calcul : 3 + (3x29,511/3) = 32,51 €
Lit médicalisé
Prix d’achat : 3.941,60 € (1.126 e pris en charge par la CPAM)
Premier achat : 26.11.2019
Date du premier renouvellement : 26.11.2029
Age au premier renouvellement : 64 ans
Calcul : 3.914,60 + (3.941,60 x 22,381/10) = 12.763,29 €
Fauteuil roulant manuel
Prix d’achat : 4.465,69 € (744,31 € pris en charge par la CPAM)
Premier achat : 28.10.2019
Date du premier renouvellement : 28.10.2029
Age au premier renouvellement : 64 ans
Calcul : 4.462,69 € + (4.462,69 x 22.381/10) = 14.460,35 €
Robot de tonte
Prix d’achat : 2.047 €
Premier achat : 06.05.2019
Date du premier renouvellement : 06.05.2023
Age au premier renouvellement : 58 ans
Calcul : 2.047 + (2.047 x 28,422/4) = 16.591,96 €
Total = 60.247,02 €.
Les MMA soutiennent qu’il n’est produit aucun décompte de la CPAM et de la mutuelle, de sorte que les calculs sont impossibles.
Elles ajoutent que pour une personne dont le tableau général s’apparente à un tableau de paraplégie, les matériels ont nécessairement fait l’objet de factures.
Elles proposent la capitalisation à partir du BCRIV 2023 et obtiennent des résultats différents. Ainsi, pour le matelas, elle fixe l’indemnisation à 28.46 €, pour le lit médicalisé, elles obtiennent une indemnisation de 11.824,80 €.
Elles contestent la fréquence de renouvellement du robot tondeuse, qu’elles établissement à 10 ans, jurisprudence à l’appui et proposent une indemnisation à hauteur de 4.094 €.
Elles soutiennent, à juste titre, que le chariot trail, le fauteuil garde-robe, le tabouret et l’urinal ont déjà été indemnisés au titre des dépenses de santé et qu’il n’est pas envisageable des les indemniser deux fois. Pour autant, il faut souligner que les demandes formulées ne portent pas sur ces éléments mais sur un fauteuil releveur, un coussin anti-escarre, un fauteuil roulant manuel, sur lesquels elles ne formulent aucune observation.
Au regard de ces éléments et sous réserve de l’application du barème de la Gazette du Palais de 2025, il y aura lieu d’évaluer ainsi qu’il suit les préjudices, considérant que les factures/devis produits établissent suffisamment le reste à charge de monsieur [J]. En ce qui concerne le robot tondeuse, une fréquence de renouvellement de 9 ans sera retenue.
Fauteuil releveur
Prix d’achat : 989 €
Premier achat : 24.09.2019
Date du premier renouvellement : 24.09.2021
Age au premier renouvellement : 56 ans
Calcul : 989 + (989 x 23,808/2) = 12.762 €
Coussin anti-escarre
Prix d’achat : 41,46 €
Premier achat : 24.09.2019
Date du premier renouvellement : 24.09.2024
Age au premier renouvellement : 59 ans
Calcul : 41,46 + (41,46 x 21,639/5) = 220,90 €
Matelas
Prix d’achat : 3 € (296,62 € pris en charge par la CPAM)
Premier achat : 26.11.2019
Date du premier renouvellement : 26.11.2022
Age au premier renouvellement : 57 ans
Calcul : 3 + (3 x 23,080/3) = 26,08 €
Lit médicalisé
Prix d’achat : 3.941,60 € (1.126 € pris en charge par la CPAM)
Premier achat : 26.11.2019
Date du premier renouvellement : 26.11.2029
Age au premier renouvellement : 64 ans
Calcul : 3.941,60 + (3.941,60 x 18,167/10) = 11.102,30 €
Fauteuil roulant manuel
Prix d’achat : 4.465,69 € (744,31 € pris en charge par la CPAM)
Premier achat : 28.10.2019
Date du premier renouvellement : 28.10.2029
Age au premier renouvellement : 64 ans
Calcul : 4.465,69 € + (4.465,69 x 18,167/10) = 12.578,51 €
Robot de tonte
Prix d’achat : 2.047 €
Premier achat : 06.05.2019
Date du premier renouvellement : 06.05.2028
Age au premier renouvellement : 63 ans
Calcul : 2.047 + (2.047 x 18,844) = 6.333 €
Total = 43.022,80 €.
II- Sur les préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Son évaluation tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex : victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Monsieur [J] propose de retenir une indemnisation journalière du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 27 €. Son calcul est le suivant :
— DFT total du 19/04/18 au 23/07/18 : 96 x 27 = 2.592 Euros
— Classe IV jusqu’au 26/12/18 : 156 x 27 x 75%= 3.159 Euros
— Classe III du 27/12/18 au 30/04/19 (double béquillage) :125 x 27 x 50% =1.687,50
— Classe II du 01/05/2019 au 06/05/2019 (1 canne) : 6 x 27 x 25%= 40,50
Total : 7.479 Euros
Les MMA considèrent que le montant de 27 € est excessif et proposent au tribunal de retenir une indemnisation journalière à hauteur de 23 €, soit un total de 6.371 €.
Les parties s’accordent sur le nombre de jour par période et les taux fixés par l’expert.
En ce qui concerne le taux horaire, il y a lieu de rappeler que la jurisprudence habituelle applique un taux de 25 €. Ce taux est susceptible d’être augmenté lorsque la partie qui le sollicite démontre que certains éléments de son préjudice sont particulièrement prégnants, ainsi par exemple d’un préjudice sexuel temporaire ou d’un préjudice d’agrément temporaire qui auraient été particulièrement soulignés par l’expert ou d’une durée particulièrement longue avant consolidation. Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’éloigner de la jurisprudence habituelle, sauf à augmenter le montant à 27 €, conformément aux évolutions jurisprudentielles récentes.
Le calcul sera le suivant :
— Déficit fonctionnel temporaire total : 19/04/18 au 23/07/18 : 96 x 27 = 2.592 Euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV jusqu’au 26/12/18 : 156 x 27 x 75% = 3.159 Euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 27/12/18 au 30/04/19 (double béquillage) :125 x 27 x 50% = 1.687,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 01/05/2019 au 06/05/2019 (une canne) : 6 x 27 x 25% = 40,50 €
Total : 7.479 €
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
Le requérant sollicite la somme de 20.000 € en réparation de ses souffrances dont il rappelle qu’elles ont été cotées à 4.5/7 par les experts. Il considère que ladite somme est conforme à la jurisprudence habituelle.
Les MMA conviennent qu’il s’agit de souffrances endurées « entre moyennes et assez importantes ». Elles estiment que la somme demandée correspond à la fourchette haute d’une évaluation à 4/7 et à la fourchette basse d’une évaluation à 5/7 et ajoutent que la somme demandée est excessive au regard de la jurisprudence qu’elle produit (arrêts de la Cour d’appel de Rennes, entre 2018 et 2019). Elles proposent 17.000 €.
En l’espèce, les experts ont retenu : « il y a lieu de retenir des souffrances endurées estimées à 4.5/7 compte tenu du traumatisme initial, de la thérapeutique employée, et du mauvais vécu des faits accidentels ».
Il n’y a pas lieu de considérer que l’évaluation du requérant est excessive, entrant précisément dans les suggestions du barème référentiel habituel et devant compenser d’importantes souffrances liées à l’accident, aux blessures initiales, aux soins et opérations nécessaires, outre le préjudice moral d’un changement de vie imposé.
Par conséquent, les MMA seront condamnées à indemniser monsieur [J] à hauteur de 20.000 € au titre des souffrances endurées.
— Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
S’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé si la demande en est faite.
Rappelant que la période de convalescence a été longue et qu’il a dû se présenter aux tiers dans un état altéré (fauteuil roulant, fixateur externe, orthèse visible recouvrant toute la jambe), il sollicite la somme de 3.000 € en réparation.
Les MMA proposent 2.500 €.
Il y a lieu de faire droit à la demande au regard de l’âge de la victime, de la durée du préjudice, de l’altération de l’apparence physique difficilement dissimulable.
— Déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la « réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».
Il s’agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu’elle conserve.
Monsieur [J] sollicite l’application non de la méthode dite « habituelle » de valorisation du point, mais de celle, plus récente, de capitalisation de l’indemnité journalière.
Il indique que l’indemnité journalière doit être fixée à 30 € pour tenir compte des souffrances post-consolidation et des troubles dans les conditions d’existence, qui ne sont, selon lui, pas prises en compte au titre du barème médical qui sert de base aux experts.
A partir de ce montant, il calcule les arrérages échus depuis la consolidation et les arrérages à échoir à compter du jugement (capitalisation à partir du barème 2022 de la Gazette du Palais) en appliquant le taux de déficit à l’indemnisation journalière.
— Du 6 mai 2019 au 30 septembre 2024 = 1073 jours (1969 en réalité) x 30 x 25 % = 14.797,50 € (14.767,50 €)
— Capitalisation à compter du 1er octobre 2024 = 365 x 30 x 25 % x 74,895,26 €
Il obtient un montant total de 89.692,76 €.
A titre subsidiaire et pour le cas où le tribunal retiendrait la méthode de valorisation du point, il sollicite la somme de 51.500 €.
En réponse, les MMA font valoir que monsieur [J] ne motive pas son raisonnement, qui n’est pas validé en jurisprudence. Elles citent un arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence ayant rejeté la méthode basée sur la capitalisation de l’indemnité journalière, outre des arrêts de la Cour d’appel de Caen, Nîmes, Angers.
Elles considèrent qu’aucun motif de droit ne vient, au regard du principe de la réparation intégrale, légitimer la méthode choisie, qui aurait, en outre pour effet d’enfreindre le principe de prohibition de l’enrichissement sans cause et de la double indemnisation. Elles citent des arrêts du tribunal judiciaire de Rennes et de la Cour d’appel de Rennes ayant rejeté ladite méthode.
En l’espèce, les experts notent : « A la date de cette expertise, le 10 juillet 2019, il perdure une ankylose du genou avec une désaxation dans le plan frontal (valgus de 15°) », ajoutant : « il y a lieu de retenir une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, prenant en compte les séquelles précitées. Le taux exprimant ce déficit physiologique est estimé à 25 % en référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun (Concours médical) ». Ne sont mentionnées ni les douleurs permanentes post-consolidation, ni les troubles dans les conditions d’existence.
Le taux de déficit fonctionnel permanent n’est pas discuté.
S’agissant précisément de la méthode de calcul, il est à retenir que l’évaluation sous forme de barème semble devoir être écartée au profit d’une méthode de calcul fondée sur l’indemnité journalière, le déficit fonctionnel permanent se maintenant dans le temps après la consolidation et ne devant pas être perçu différemment du déficit fonctionnel temporaire, dont il est le prolongement.
L’application d’un barème inéquitable selon le sexe et l’âge de la victime est contraire au principe de réparation intégrale puisqu’il ne prend pas en compte la réalité de la durée pendant laquelle la victime va effectivement devoir vivre avec son déficit fonctionnel permanent. Il conviendra dès lors, comme le propose le demandeur, d’indemniser le déficit fonctionnel permanent sur une base journalière obtenue à partir de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire puisque le déficit fonctionnel permanent constitue (après la consolidation) la suite indemnitaire dudit déficit fonctionnel temporaire. L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit alors se construire sur une base journalière en distinguant la période échue et la période à échoir. Cette méthode a pour avantage de gommer les discriminations auxquelles mène l’utilisation du barème alors pourtant que son objectif est exactement inverse.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que l’appréciation du préjudice relève du pouvoir souverain du juge, que le calcul suivant valorisation du point ne revêt aucune valeur normative et que la méthodologie proposée n’est pas exclue par la Cour de cassation en l’état.
En l’espèce, au regard du taux retenu, de l’âge de monsieur [J] à la liquidation et sur la base d’une indemnisation journalière à hauteur de 30 €, se fondant par ailleurs sur le taux de 0,5 de la Gazette du Palais 2025, plus favorable à la réparation intégrale du préjudice au regard de la conjoncture actuelle, le calcul sera le suivant :
— Arrérages échus du 6 mai 2019 au 4 juillet 2025 (6 ans + 2 mois) = 2.251 jours x 30 € x 25 % = 16.882,50 €
— Capitalisation à compter du 4 juillet 2025 : 365 x 30 x 25 % x 20,927 = 57.287,66€.
Total = 74.170,16 €
Il y a lieu de condamner les MMA à verser à monsieur [J] la somme de 74.170,16 € en réparation du préjudice de déficit fonctionnel permanent.
— Préjudice esthétique définitif
La victime peut subir, du fait du dommage, une altération définitive de son apparence physique, justifiant une indemnisation, laquelle doit tenir compte de la localisation des modifications, de l’âge de la victime au moment de la survenance du dommage, le cas échéant de sa profession et de sa situation personnelle.
Compte tenu de la raideur du genou et de la boiterie, monsieur [J] réclame la somme de 8.000 € en réparation. Il précise qu’il est contraint de porter une orthèse en permanence et qu’il déambule beaucoup en fauteuil roulant, étant incapable de marcher sur ses deux jambes.
Les MMA, en réponse, considère que la somme demandée est excessive et propose de fixer la réparation à 6.000 €.
En l’espèce, les experts ont retenu une cotation de 3/7 du fait de la raideur du genou et d’une boiterie résiduelle.
Il n’y a pas lieu de réduire l’indemnité réclamée, qui correspond à la fourchette préconisée par le référentiel habituel.
— Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou simplement limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. L’indemnisation tient compte de l’âge de la victime, de la fréquence antérieure de l’activité, du niveau etc.
Monsieur [J] rappelle qu’il pratiquait la moto, mais également la mécanique à son domicile, outre le bricolage et le jardinage. De nombreuses attestations sont communiquées pour justifier de la pratique antérieure régulière. Dans ces conditions, il réclame la somme de 10.000 €.
Les MMA répliquent que monsieur [J] ne fait que produire des photographies non datées, ne justifiant ni de la pratique ni de l’effectivité de l’activité, de sa fréquence et de son ancienneté. Il est proposé une somme de 4.000 €.
En l’espèce, les experts notent : "on retiendra au titre des activités de loisirs l’abandon de la pratique de la moto, mais également, au regard du mode de vie de monsieur [J], l’abandon de la pratique au titre de loisirs, du bricolage et jardinage".
Par ailleurs, il y a lieu de considérer que les attestations et photographies produites, suffisent à justifier de la pratique de la moto avec assiduité, outre la mécanique et le jardinage.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’allouer la somme de 8.000 € au titre du préjudice d’agrément.
— Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d’agrément. Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Monsieur [J] rappelle que les experts ont retenu une gêne positionnelle, gêne qui est indemnisée en jurisprudence. Il sollicite la somme de 10.000 €.
Les MMA considère la somme excessive et proposent 5.000 €.
En l’espèce, seule la gêne positionnelle est retenue, les séquelles n’affectant pas la morphologie ou la capacité de reproduction. Ainsi, il y a lieu de faire droit partiellement à la demande, à hauteur de 5.000 €.
Sur les demandes indemnitaires des consorts [J]
— Madame [J]
Madame [J] fait valoir qu’elle a été très choquée à l’annonce de l’accident et a dû assister à la dégradation de l’état de santé de son époux. Ses conditions d’existence ont été bouleversées, tant sur le plan social que sur le plan intime. Elle sollicite 8.0000 € au titre du préjudice moral et 5.000 € au titre du préjudice sexuel.
Les MMA, en défense, soulignent que ne plus pouvoir avoir une vie sociale « comme avant » ne justifie pas de l’existence d’un préjudice d’affection, qui est défini ainsi : « il s’agit du préjudice moral subi par certains proches parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches ».
Considérant que les affirmations de la requérante ne sont corroborées par aucun élément justificatif et qu’il n’est, au surplus, rapporté aucun élément sur la « prétendue vie sociale » des requérants, les MMA proposent la somme de 5.000 €.
En ce qui concerne le préjudice sexuel, même s’il n’est rapporté par aucun justificatif, les MMA ne se disent pas opposées à une indemnisation fixée par le tribunal.
En l’espèce, il y a lieu de considérer que le préjudice moral est suffisamment rapporté par les diverses attestations produites, démontrant à la fois un changement radical du fonctionnement et de l’organisation familiale, mais également une évolution de la personnalité de monsieur [J] (tristesse, frustration), à laquelle son épouse a dû faire face. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande, à hauteur de 5.000 €.
S’agissant du préjudice sexuel, il y a lieu de faire droit partiellement à la demande, celui-ci étant admis par les défenderesses, à hauteur de 3.000 €.
— [L], [F] et [T]
Les filles de monsieur [J] revendiquent chacune un préjudice d’affection à hauteur de 2.000 €, il est également sollicité la somme de 2.000 € pour le compte d'[T], petit-fils de monsieur [J], atteint de handicap.
Les MMA considèrent que les quelques photographies non datées ne suffisent pas à établir la nature des relations familiales, les requérantes procédant par voie d’affirmations. Les défenderesses proposent néanmoins 1.000 € pour chacune des filles. Elles s’opposent en revanche à l’indemnisation sollicitée pour le compte d'[T].
En l’espèce, il y a lieu de considérer que les photographies et attestations produites (pièce 16 et 29 notamment), suffisent à démontrer le lien d’affection unissant le père et ses filles et le grand-père et son petit-fils. La somme de 2.000 € sera accordée à chacun d’entre eux.
Sur les pénalités
L’article L211-9 du code des assurances dispose que "une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique".
L’article L 211-13 du même code ajoute : « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ».
Monsieur [J] rappelle que sur le fondement de ces textes, l’offre insuffisante est équivalente à une absence d’offre et ne peut interrompre le cours des pénalités. Il souligne que l’offre doit indiquer l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire.
Il rappelle aussi que si l’offre est jugée insuffisante, l’assiette des pénalités porte sur les montants d’indemnisation fixés par le juge.
Il soutient que l’offre formulée le 14 janvier 2020 par les MMA était non seulement tardive mais aussi insuffisante, réservant les postes de dépenses de santé actuelles, assistance par tierce personne temporaire, perte de gains professionnels actuels, incidence professionnelle, entretien du jardin, dépenses de santé futures, frais d’aménagement du logement et du véhicule. Il ajoute que les sommes proposées au titre du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées ont été sous-évaluées. Il conteste avoir tardé à fournir les justificatifs demandés par la compagnie d’assurance et ajoute que rien n’empêchait les défenderesses de formuler une offre au titre de l’incidence professionnelle sous déduction des éventuelles sommes perçues par la CPAM.
Il ajoute que l’offre formulée au titre des dernières écritures des MMA est supérieure de 48.000 € à l’offre précédente de sorte que celle-ci était manifestement et incontestablement insuffisante, même si la nouvelle offre demeure également insuffisante.
Il sollicite l’application de pénalités entre le 19 décembre 2019 et le jour du jugement, portant sur l’assiette composée des sommes allouées par le tribunal avant imputation des créances des tiers payeurs et avant déduction des provisions.
En réponse aux défenderesses, qui soutiennent que seule la MACIF est redevable des pénalités de retard, monsieur [J] rappelle que la convention IRCA n’est pas opposable aux victimes et qu’il appartiendra, dans ce cas, aux MMA de se retourner contre la MACIF, le cas échéant.
Les MMA font valoir, outre que seule la MACIF est débitrice de pénalités de retard, que le fait que l’offre ne corresponde pas à la prétention ne la rend pas insuffisante.
Elles considèrent avoir formulé une offre suffisante, reprenant tous les postes de préjudice et soutiennent que la réclamation au titre du déficit fonctionnel permanent est contraire à la jurisprudence du tribunal.
Elles ajoutent que le requérant n’a pas communiqué les pièces sollicitées, de sorte qu’elle n’a pas pu évaluer les préjudices pour formuler une offre. A ce titre, elles soutiennent que ce n’est que le 15 novembre 2024 que monsieur [J] a communiqué les avis d’imposition de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.
En l’espèce, le rapport d’expertise a été rendu le 10 juillet 2019, de sorte que, suivant les textes précités, l’offre du 14 janvier 2020 était tardive et faisait encourir les pénalités.
Ensuite, il faut constater que de fait, l’offre formulée comportait beaucoup de mentions « réserves », y compris sur des postes qui ne le nécessitaient pas forcément, une offre provisionnelle ou sous déduction des créances des tiers payeurs pouvant être formulée et présentant l’intérêt d’interrompre le cours des pénalités.
Par ailleurs, il faut ajouter que si monsieur [J] n’a pas communiqué ses avis d’imposition avant 2024, pour autant, le premier bordereau de pièces communiquées mentionne l’avis d’imposition 2018 ainsi que les bulletins de salaire d’avril 2018 à avril 2020, permettant une estimation. En outre, l’absence des avis d’imposition n’empêchait pas de formuler une offre au titre de l’incidence professionnelle au regard des éléments de l’expertise.
En outre, la proposition de 45.000 € assortie d’une réserve, formulée sur le déficit fonctionnel permanent est illisible dans la mesure où, même en faisant application du barème MORNET, à l’âge de 54 ans, la valorisation du point est bien de 2.060 €, soit, pour un déficit fonctionnel permanent, une indemnisation de 51.500 était aisément calculable.
Pour ces raisons, il y a lieu de considérer que les pénalités sont encourues à compter du 19 décembre 2018 et jusqu’au 28 janvier 2025, l’offre formulée, même à titre subsidiaire pour certains postes, étant complète et le tribunal devant considérer qu’une offre formulée en deçà d’une réclamation n’est pas pour autant automatiquement insuffisante.
L’assiette des pénalités sera composée des offres formulées avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées.
Sur les demandes de IRP AUTO
Sur le fondement de l’article 29 de la loi Badinter du 5 juillet 1985 et du recours subrogatoire du tiers payeur à l’encontre du responsable du dommage, IRP AUTO sollicite le remboursement des sommes qu’elle a versées.
L’organisme de prévoyance rappelle avoir versé les sommes suivantes à monsieur [J] :
— 3.381,75 € d’indemnités journalières complémentaires du 3 juin 2018 au 15 octobre 2018. (Pièces 2, 4 et 5)
— 11.096,88 € d’indemnités journalières pour maladie de longue durée du 16 octobre 2018 au 31 décembre 2019 (pièce 5). A ce sujet, elle déplore que monsieur [J] ne mentionne pas la somme de 628 € reçue en décembre 2019, qui ne figure pas sur son bulletin de salaire, contrairement aux autres sommes versées, mais qui figurent dans son décompte.
— 65.727,79 € au titre des pensions invalidité versées et à verser
— 176,19 € au titre des frais médicaux (Pièce 8 bis)
Au total, IRP Auto sollicite la somme de 80.206,42 € au titre des indemnités journalières et de la pension d’invalidité complémentaires, et 176,19 € au titre des frais médicaux. Elle sollicite que les frais médicaux soient imputés sur les dépenses de santé actuelles, les prestations incapacité temporaire de travail et indemnités journalières longue maladie sur les pertes de gains professionnels actuels, les prestations invalidité sur les pertes de gains professionnels futurs puis sur l’incidence professionnelle.
En défense, les MMA rappellent que le recours s’exerce dans la limite du préjudice droit commun de la victime et que le tribunal doit préalablement disposer de l’intégralité des créances définitives des tiers payeurs.
S’agissant des frais médicaux, elles rappellent que la CPAM a versé 129.477,83 € et [Localité 15] Humanis la somme de 2.347,92 € et sollicitent l’application du marc l’euro soit une répartition proportionnelle à l’intervention des tiers payeurs.
Sur les indemnités journalières, les MMA font valoir que le recours d’IRP AUTO ne peut s’exercer que dans la limite du préjudice droit commun de la victime.
Elles expliquent que monsieur [J] aurait dû percevoir 25.201,40 € sur la période du 19 avril 2018 au 6 mai 2019 et que la CPAM a versé 15.775,77 € et IRP AUTO 8.124,30 €. Elles notent que le versement des indemnités journalières entre mai et décembre 2019 n’est pas pris en compte et que les créances des organismes sociaux sont inférieures à la limite d’intervention des MMA.
Les défenderesses acceptent de régler la somme de 8.124,39 € à IRP AUTO.
Au sujet de la pension d’invalidité, les MMA font valoir qu’en application du droit préférentiel de la victime sur les caisses et de son droit prioritaire, il y a lieu de procéder à l’imputation des créances des tiers payeurs sur les postes de PGPF et incidence professionnelle et dans le même temps, quant aux sommes à régler aux tiers payeurs, d’en apprécier le montant en fonction de l’ordre de priorité de chacun des tiers payeurs dans la limite de l’engagement dû à la victime, en application du principe de réparation intégrale.
Or, elles rappellent que la CPAM a réglé un montant de 109.091,60 € de sorte qu’il faut faire une répartition au marc l’euro puisque l’assiette de l’intervention des MMA est limitées aux indemnités allouées au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle.
En réponse, IRP AUTO rappelle qu’elle a produit le détail des frais médicaux dont elle sollicite remboursement.
En ce qui concerne les indemnités journalières, elle considère que contrairement à ce que prétendent les MMA, la somme de la créance de la CPAM et sa propre créance ne dépassent pas les limites de leur intervention.
Elle soutient que la créance de la CPAM au titre des indemnités journalières versées entre le 22 avril 2018 et le 6 mai 2019 est de 15.652,20 € et non 20.471,43 €.
Elle pose le calcul : 41,19 € x 380 jours = 15.652,20 €.
Dans ces conditions, le total des créances des tiers payeurs s’élève à 15.652,20 + 8.474,95 €, soit 24.127,15 €, qui est inférieur à la limite d’intervention des MMA, fixée à 25.201,40 par les défenderesses elles-mêmes.
Au sujet de la contestation du recours d’IRP AUTO au titre des prestations invalidité, l’organisme de prévoyance maintient que l’assiette d’intervention des MMA lui permet bien d’exercer son recours. Elle propose d’évaluer les postes de pertes de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle, pour déterminer la part revenant à la victime et la part revenant aux tiers payeurs.
En ce qui concerne les pertes de gains professionnels futurs, IRP AUTO souligne que monsieur [J] évalue les sommes qu’il a perçues des organismes sociaux sans tenir compte de celles versées entre le 7 mai 2019 (lendemain de la consolidation) et le 31 décembre 2019 (veille de son admission au bénéfice d’une pension d’invalidité). Si l’organisme valide le fait que les indemnités versées au-delà de la consolidation ne peuvent être imputées sur un préjudice temporaire, en revanche, l’organisme de prévoyance considère que lesdites indemnités réparent un préjudice permanent et doivent, en conséquence, être imputées sur la perte de gains professionnels futurs.
IRP AUTO propose alors le calcul suivant :
— 277.463,71 (PGPF calculée par monsieur [J]) – 9.844,41 € (indemnités journalières versées par la CPAM sur la période visée) – 6.003,68 € (indemnités journalières versées par IRP AUTO) – 101.782,47 (pension invalidité versée par la CPAM) – 61.324,03 € (pension versée par IRP AUTO) = 98.509,12 €.
— La part revenant aux tiers payeurs est alors de 277.463,71 – 98.509,12 € = 178.848,09 € soit
• 67.284,86 € pour IRP et
• 111.563,22 € pour la CPAM, suivant répartition au marc l’euro.
Enfin, au sujet de l’incidence professionnelle, elle indique qu’après répartition au marc l’euro de la somme demandée par monsieur [J], la somme de 25.349,17 € lui revient, le solde de sa créance étant de 4.446,14 € qui devra être réglée par les MMA.
En l’espèce, il y a lieu de considérer que la somme de 176,19 € réclamée au titre des frais médicaux est suffisamment justifiée par la déclaration de créance définitive du 9 janvier 2025. Il sera donc fait droit à la demande.
En ce qui concerne les indemnités journalières, il y a lieu de considérer que c’est à juste titre que les indemnités versées après le 6 mai et jusqu’au 31 décembre 2019, soit post-consolidation, ne sont pas imputées sur les pertes de gains professionnels actuels, préjudice temporaire, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation : « les indemnités journalières versées jusqu’à la consolidation réparent un préjudice patrimonial temporaire et ne peuvent être imputées sur un poste de préjudice permanent ». (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 février 2022, 20-18.074).
La perte de gains professionnels actuels sur la période courant du 19 avril 2018 au 6 mai 2019 doit se calculer de la manière suivante :
— 23.685 € (revenus annuels 2017) soit, 1.974 € par mois, soit 65,79 € par jour.
— Sur la période de 383 jours, elle aurait donc dû percevoir 25.201,40 €, qui constitue la limite d’intervention des MMA.
Or, les organismes sociaux ont versé 15.562,20 € (brut /CPAM) et 8.475,95 € (brut/IRP AUTO suivant décompte communiqué pièce 5), soit 24.127,15 €, somme qui reste en deçà du seuil d’intervention des MMA.
Il en résulte que les MMA sont tenues d’indemniser IRP AUTO au titre du recours subrogatoire, à hauteur de 8.475,95 €.
S’agissant des prestations invalidité (post-consolidation), il y a lieu de rappeler que la perte de gains professionnels futurs a été évaluée à 262.176,50 €
Doivent être imputées sur ce montant des pertes de gains professionnel futurs les prestations d’invalidité calculées en net, ainsi qu’en conviennent les parties, outre les indemnités journalières versées par la CPAM et IRP Auto entre le 7 mai 2019 et le 31 décembre 2019.
Suivant décompte produit par le requérant (pièce 17), la créance de la CPAM s’agissant de la pension d’invalidité versée est égale à 109.091,60 €, soit 101.782,47 € net, la CSG et la CRDS devant être déduites.
Suivant décompte d’IRP AUTO (pièce 4), la créance de l’organisme s’élève à 61.324,03 € net.
Les indemnités journalières versées par la CPAM et IRP Auto sur la période du 7 mai 2019 au 31 décembre 2019 sont respectivement égales à 9.184,77 € (38,43 € x 239 jours) et 5.375,68 € (suivant bulletins de salaire de monsieur [J])
Il en résulte que la somme totale de 177.666,95 € doit être soustraite à la perte de gains professionnels futurs, qui sera donc fixée à 84.509,55 €.
La part revenant aux tiers payeurs est alors de 177.666,95 €, à répartir au marc l’euro :
177.666,95 € x 71. 731,47 € (total des sommes versées au titre de l’invalidité) / (118.912,44 + 71.731,47) = 66.848,77. (110.818,18 € pour la CPAM.)
L’incidence professionnelle a été évaluée à 58.523 €. Au marc le franc, la somme qui peut alors être allouée à IRP AUTO est égale à
— 67.500 € x 71.731,47 / (118.912,44 + 71.731,47) = 25.397,48 € pour IRP AUTO.
Le solde restant à verser après imputation sur les PGPF est de 4.882,70 €, qui pourra donc être versé par les MMA à l’organisme de prévoyance.
Sur les demandes accessoires
— Capitalisation
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Monsieur [J] sollicite la capitalisation des intérêts, de même que IRP AUTO.
MMA rappelle que le point de départ de la capitalisation est la demande, et non le point de départ du doublement des intérêts.
Sous cette réserve, il y a lieu de faire droit à la demande.
— Dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les MMA succombant à l’instance, en supporteront par conséquent les dépens.
— Frais irrépétibles
L’article 700 du même code dispose "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État".
Monsieur [J] demande la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner les MMA à payer à la somme de 4.000 € au titre des frais non répétibles qu’il a exposés pour faire valoir ses droits.
IRP Auto demande le versement d’une somme de 5.000 € sur le même fondement.
Il y a lieu, en équité, de faire droit partiellement à la demande, et de condamner les MMA à verser 2.500 € à IRP Auto au titre des frais irrépétibles.
— Exécution provisoire
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que « les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition, ni d’en faire une application partielle.
PAR CES MOTIFS
FIXE ainsi qu’il suit le préjudice subi par [P] [J] du fait de l’accident survenu le 19 avril 2018 :
I- Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé actuelles :
• 553,86 €
• 176,19 € (IRP AUTO)
• 2.311,92 € ([Localité 15] Humanis)
— Frais divers : 470,07 €
— Assistance par tierce personne temporaire : 4.056,30 €
— Pertes de gains professionnels actuels : 1.801,62 €
— Frais divers futurs : 201,48 €
— Pertes de gains professionnels futurs : 262.176,50 € dont :
• 84.509,55 €
• 101.782,47 + 9.184,77 (CPAM)
• 61.324,03 + 5.375,68 € (IRP AUTO)
— Incidence professionnelle : 58.523 €
— Frais de logement adapté : 203.039,07 €
— Frais de véhicule adapté : 9.958,72 €
— Assistance tierce personne définitive : 137.455,54 €
— Aides techniques : 43.022,80 €
II- Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire : 7.479 €
— Souffrances endurées : 20.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 2.500 €
— Déficit fonctionnel permanent : 74.170 ,16 €
— Préjudice esthétique permanent : 8.000 €
— Préjudice d’agrément : 8.000 €
— Préjudice sexuel : 5.000 €
CONDAMNE les MMA à verser à [P] [J] les sommes suivantes en réparation des préjudices subis du fait de l’accident du 19 avril 2019 :
I- Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé actuelles : 553,86 €
— Frais divers : 470,07 €
— Assistance par tierce personne temporaire : 4.056,30 €
— Pertes de gains professionnels actuels : 1.801,62 €
— Frais divers futurs : 201,48 €
— Pertes de gains professionnels futurs : 84.509,55 €
— Incidence professionnelle : 58.523 €
— Frais de logement adapté : 203.039,07 €
— Frais de véhicule adapté : 9.958,72 €
— Assistance tierce personne définitive : 137.455,54 €
— Aides techniques : 43.022,80 €
II- Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire : 7.479 €
— Souffrances endurées : 20.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 2.500 €
— Déficit fonctionnel permanent : 74.170,16 €
— Préjudice esthétique permanent : 8.000 €
— Préjudice d’agrément : 8.000 €
— Préjudice sexuel : 5.000 €
DIT que les provisions amiables et judiciaires versées devront être déduites ;
CONDAMNE les MMA au versement de pénalités pour la période comptant du 19 décembre 2019 au 25 janvier 2025, portant sur l’assiette des offres formulées avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour peu qu’ils soient dus sur une année entière ;
CONDAMNE les MMA à verser à [U] [J] la somme de 5.000 € au titre du préjudice d’affection ;
CONDAMNE les MMA à verser à [U] [J] la somme de 3.000 € au titre du préjudice sexuel ;
CONDAMNE les MMA à verser à [L] [J] la somme de 2.000 € au titre du préjudice d’affection ;
CONDAMNE les MMA à verser à [F] [J] la somme de 2.000 € au titre du préjudice d’affection ;
CONDAMNE les MMA à verser à [T] [M], représenté par [F] [J] et [S] [M], ses parents, la somme de 2.000 € au titre du préjudice d’affection ;
DIT que ladite somme sera versée sur un compte séquestre jusqu’à majorité de l’enfant ;
CONDAMNE les MMA à verser à IRP AUTO les sommes suivantes :
— Dépenses de santé : 176,19 €
— Prestations avant consolidation : 8.475,95 €
— Prestations post-consolidation : 71.731,47 €
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour peu qu’ils soient dus sur une année entière ;
CONDAMNE les MMA aux entiers dépens ;
CONDAMNE les MMA à verser à [P] [J] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE les MMA à verser à IRP AUTO la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ;
DECLARE le présent jugement opposable aux MMA ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM et à [Localité 15] Humanis ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit ;
LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL
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