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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 3 déc. 2025, n° 25/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00626 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZQB
AFFAIRE : [F] [H] [I] / S.A.S.U. SCM LOCAL
NAC: 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [F] [H] [I]
demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SCM LOCAL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DEBATS Audience publique du 19 Novembre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 14 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SASU SCM LOCAL a saisi le tribunal de céans d’une requête en saisie des rémunérations de Monsieur [F] [H] [I] pour la somme de 3.137,49 Euros :
— Principal 2.604 Euros
— Frais 503,91 Euros,
— Intérêts 29,58 Euros.
En effet, le jugement réputé contradictoire du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 26 janvier 2024 fixait la créance de Monsieur [F] [H] [I] au titre de factures issues d’un contrat commercial passé entre les parties.
A l’audience du 19 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection, les parties ne se sont pas conciliées et Monsieur [F] [H] [I] a soulevé une contestation.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 novembre 2025 pour qu’il soit statué sur la contestation.
La société, représentée par son Avocat a réitéré les termes de sa requête en saisie des rémunérations.
Monsieur [F] [H] [I] a contesté l’ensemble de la procédure de fond, mais n’a développé aucun argument s’agissant de la validité du titre exécutoire, ni de la validité de la procédurede saisie des rémunérations.
Il ne développait aucune autre demande.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus amples détails sur les moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIVATION :
Sur la demande de mainlevée
L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
À l’occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l’article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d’instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l’objet d’un appel, ce qui n’est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation.
La SASU SCM LOCAL bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, en l’espèce le jugelent du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 26 janvier 2024..
Les actes de commissaire de justice, le décompte des sommes perçues en exécution d’une procédure de saisie-attribution et les décomptes des sommes dues au versés aux débats, montrent que la créance de la requérante s’ établit à la somme de 3.137,49 Euros :
— Principal 2.604 Euros
— Frais 503,91 Euros,
— Intérêts 29,58 Euros.
Si Monsieur [H] [I] affirme ne pas devoir ces sommes, et être victime d’une escroquerie de la part de la SCM LOCAL, non seulement il n’en apportait pas la preuve, mais le Juge de l’exécution est incompétent pour connaîutre de ces arguments qui auraient du être soumis au juge du fond.
En l’absence d’accord entre les parties sur des délais de paiement, il y a lieu d’autoriser la saisie des rémunérations de Monsieur [F] [H] [I] pour cette somme.
Sur les demandes annexes
Monsieur [F] [H] [I] succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que la SASU SCM LOCAL est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 3.137,49 Euros :
— Principal 2.604 Euros
— Frais 503,91 Euros,
— Intérêts 29,58 Euros.
Autorise la saisie des rémunérations de Monsieur [F] [Y] pour cette somme,
Condamne Monsieur [F] [H] [I] au paiement des dépens de l’instance.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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